Annulation 27 avril 2023
Désistement 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 avr. 2023, n° 2209093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2022, le 14 juillet 2022, le 12 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, d’une part, a retiré sa décision implicite du 15 février 2022 de rejet du recours hiérarchique présenté contre la décision de l’inspectrice du travail du 3 septembre 2021 ayant refusé à la SA SNCF Réseau l’autorisation de procéder à la radiation des cadres de M. A, d’autre part, a annulé cette décision du 3 septembre 2021 et, enfin, a autorisé la radiation des cadres de M. A ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de refuser à la SA SNCF Réseau l’autorisation de prononcer sa radiation des cadres dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant à l’absence de présentation des griefs qui lui étaient reprochés lors de son entretien préalable au licenciement, ce dont il a résulté une violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, la consultation du comité social et économique a été irrégulière faute de communication des griefs ; enfin, plusieurs garanties internes à la SNCF prévues notamment dans le référentiel interne GRH00144 ont été méconnues, le conseil de discipline n’ayant pas eu accès au dossier en amont de sa séance et n’ayant pu consulter les annexes de ce dossier et aucune majorité ne s’étant dégagée sur sa radiation des cadres ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle a procédé au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de son employeur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle a annulé la décision de rejet de l’inspectrice du travail alors qu’elle n’était entachée d’aucune illégalité externe, qu’il n’est pas justifié qu’aucun de ses motifs n’était fondé ;
— elle est entachée d’erreurs de droit tenant au fait, d’une part, qu’elle a fait droit à une demande d’autorisation alors qu’elle n’était pas signée par un représentant de l’employeur et présentait une description des faits trop imprécise et, d’autre part, qu’elle a retenu des éléments de preuves qui correspondaient à des conversations de nature privée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où les faits ayant justifié l’autorisation de licenciement ne sont pas matériellement établis ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’étaient pas rattachables à son activité professionnelle ou à ses obligations contractuelles et que la procédure disciplinaire qui a été engagée l’a été en lien avec son activité syndicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022, le 9 septembre 2022 et le 15 novembre 2022, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Guyot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
— les observations de Me Chevalier, représentant M. A,
— et les observations de Me Guyot, représentant la SA SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté comme cadre permanent par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) le 2 septembre 1996. Il exerce les fonctions de cadre d’exploitation informatique depuis 2011 au sein du groupe SNCF et dernièrement de la SA SNCF Réseau. Il dispose d’une décharge intégrale au titre de ses activités syndicales. Il était à ce titre notamment membre du comité social et économique de la direction générale Île-de-France et du comité social et économique central réseau ainsi que délégué syndical central et du groupe. Par courrier du 17 mai 2021, son employeur l’a convoqué à un entretien préalable à sa radiation des cadres le 31 mai suivant puis, par courrier du 5 août 2021, a demandé l’autorisation de le radier des cadres. Par une décision du 3 septembre 2021, l’inspectrice du travail de la section 6 de l’unité de contrôle des transports de Paris a rejeté la demande d’autorisation de radiation des cadres présentée par la SA SNCF Réseau. Par une première décision, née le 15 février 2022 du silence gardé sur celui-ci, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique de la SA SNCF Réseau. Par une décision du 7 mars 2022, elle a retiré sa décision du 15 février 2022, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 3 septembre 2021 et autorisé la radiation des cadres de l’intéressé. M. A demande l’annulation de la décision du 7 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 2101-2 du code des transports : « La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et des salariés sous le régime des conventions collectives ». La SA SNCF Réseau étant au nombre des sociétés qui sont mentionnées par les dispositions précitées, la situation de ses salariés est régie par le code du travail sous réserve, pour ceux qui relèvent du statut des relations collectives entre la société et son personnel, des dispositions particulières ayant le même objet résultant de ce statut.
3. Le référentiel n° GRH0001, annexé au statut applicable aux salariés de la SA SNCF Réseau, comprend un chapitre 9 intitulé « garanties disciplinaires et sanctions », qui prévoit, à son article 3.1, une échelle de sanctions de dix niveaux, dans laquelle la radiation des cadres correspond au dixième. L’article 6 institue un conseil de discipline, composé de six membres, dont la réunion est requise lorsque l’employeur envisage une sanction supérieure au septième niveau. Aux termes de l’article 6.10 : « L’avis du conseil de discipline est pris à la majorité des voix. / Il peut d’ailleurs se produire que le conseil se sépare en plusieurs fractions, chacune d’elles émettant un avis différent ». Aux termes de l’article 6.11 : « Au vu de l’avis (ou des avis) émis par le conseil de discipline, l’autorité habilitée telle que définie par la règlementation du personnel décide de la sanction à prononcer. / Cette sanction peut toujours être inférieure à la sanction proposée (ou à la plus indulgente des sanctions proposées) par les membres du conseil de discipline. Elle ne peut être supérieure à la sanction soumise à l’avis du conseil de discipline ou à la plus sévère des sanctions proposées par les membres dudit conseil ».
4. Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l’avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère. Lorsqu’aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir trois voix. Il en résulte qu’en l’absence de majorité absolue des voix exprimées en faveur d’une sanction du dixième niveau, correspondant à la radiation des cadres, le directeur n’est pas en droit de demander à l’inspection du travail l’autorisation de radier des cadres un salarié protégé.
5. M. A, qui est dans une situation statutaire vis-à-vis de la SA SNCF Réseau, a comparu à la demande de cette dernière devant le conseil de discipline prévu par l’article 6 du référentiel n° GRH0001. Il ressort des mentions figurant sur l’avis rendu le 25 juin 2021 par le conseil de discipline que, après vote à bulletin secret, ses six membres se sont répartis en deux groupes, trois ayant voté « radiation des cadres », les trois autres « hors compétence ». Il ressort en outre des pièces du dossier que les termes « hors compétence » renvoient à la rubrique intitulée « renvoi à une décision hors de la compétence du conseil de discipline », figurant sur le bulletin utilisé pour le vote des membres du conseil. Cette rubrique correspond donc soit à un vote en faveur d’une absence de sanction, soit à un vote en faveur d’une sanction d’un niveau inférieur ou égal au sixième niveau et ne traduit de ce fait pas une volonté des membres du conseil de discipline qui ont fait ce choix de s’abstenir, contrairement à ce que font valoir la SA SNCF Réseau et le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Il en résulte que la majorité des votes exprimés ne s’est pas prononcée en faveur de la radiation des cadres. Dans ces conditions, la SA SNCF Réseau ne pouvait pas solliciter de l’inspection du travail l’autorisation de prononcer une telle mesure vis-à-vis de M. A, sans méconnaître les articles 6.10 et 6.11 précités. En décidant d’autoriser la radiation des cadres de l’intéressé, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a par conséquent entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 7 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 7 mars 2022, qui avait retiré la décision implicite du 15 février 2022 refusant à la SA SNCF Réseau l’autorisation de radier M. A des cadres, a pour effet de rétablir cette décision implicite. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de refuser à son employeur l’autorisation de procéder à sa radiation des cadres.
Sur les frais liés au litige :
8. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SA SNCF Réseau une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SA SNCF Réseau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SA SNCF Réseau et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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