Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 juin 2026, n° 2600685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril, 9 et 13 mai 2026, M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au versement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’assistant d’éducation dans un établissement relevant du réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+), pour la période du 16 août 2016 au 16 août 2017 ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de La Réunion à lui verser une somme de 1 156 euros au titre des indemnités REP+ dues pour la période du 16 août 2016 au 16 août 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 et de leur capitalisation annuelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 et de leur capitalisation annuelle ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1000 euros au titre du trouble subi dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 et de leur capitalisation annuelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation« . Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : »Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ».
En application des dispositions citées aux points 2 et 3, M. A… devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par courrier du 13 mai 2026, notifié le jour même par l’application « Télérecours citoyen », M. A… a été invité à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En réponse à ce courrier, l’intéressé a produit un courriel daté du 13 mai 2026 attestant d’une tentative de médiation. Cette date est postérieure à l’introduction de la requête. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de La Réunion conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au médiateur de l’académie de La Réunion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Travailleur handicapé ·
- Juge des référés ·
- Gel ·
- Maladie ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Picardie ·
- Charges ·
- Dommage ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Public
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réserver ·
- Droit commun ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Immunités ·
- Quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Charge publique ·
- Personne publique ·
- Compétence
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Asile ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.