Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2026, n° 2603643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2026, Mme D… B… et M. C… E… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 avril 2026, par laquelle le maire de la commune de La Roquette-sur-Var a rejeté leur demande de dérogation à la carte scolaire de leur fils A… E…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Roquette-sur-Var de réexaminer leur demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Var une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, du fait de la proximité de la rentrée scolaire 2026-2027 ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : méconnaissance des dispositions des articles L. 212-8 alinéa 6, 3° et R. 212-21, 2° du code de l’éducation et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2603642, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme D… B… et M. C… E… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 22 avril 2026, par laquelle le maire de la commune de La Roquette-sur-Var a rejeté leur demande de dérogation à la carte scolaire de leur fils A… E…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ainsi que d’enjoindre sous astreinte au maire de la commune de La Roquette-sur-Var de réexaminer leur demande.
3. Par une ordonnance n° 2603642 du 27 mai 2026, le vice-président du tribunal de céans, président de la 3ème chambre, a rejeté le recours présenté par les requérants aux fins d’annulation de la décision attaquée. Dès lors que la recevabilité de la requête au fond est une condition du bien-fondé des conclusions aux fins de suspension qui y sont greffées à titre accessoire, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête en référé suspension, elle-même irrecevable. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à M. C… E….
Fait à Nice, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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