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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2412246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation au titre du travail ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant marocain né le 8 décembre 1991, déclare être entré en France le 25 octobre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 27 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. La décision attaquée du 28 octobre 2024 vise les textes applicables à la situation de M. B A, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs le fondement de la demande de titre de séjour de M. B A, à savoir l’admission exceptionnelle au séjour, relève qu’il présente une demande d’autorisation de travail pour un emploi d’employé polyvalent de boulangerie pâtisserie, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2023 et expose les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale, notamment qu’il est célibataire, sans enfant et que son père réside en France. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant en dépit de l’inexactitude de la mention relative aux conditions d’entrée du requérant sur le territoire français et de ce que l’autorité administrative a regardé comme non établie la continuité du séjour malgré la production de nombreuses pièces. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En l’espèce, si le requérant justifie travailler en qualité d’employé polyvalent de boulangerie pâtisserie et présente un contrat de travail à durée indéterminée établi le 4 avril 2023 par la société « Fournil Lebrix », les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle notable en France de l’intéressé à la date de la décision en litige. Ainsi, compte tenu de la durée limitée de l’emploi occupé, et en dépit de l’avis favorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 26 juillet 2024, l’activité de M. B A ne saurait suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires imposant au préfet d’exercer son pouvoir de régularisation en lui délivrant un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Si M. B A fait valoir qu’il justifie de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français depuis octobre 2015, il est célibataire, sans enfant et s’il se prévaut de la présence en France de son père, en séjour régulier, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc. Enfin, si l’intéressé démontre exercer une activité professionnelle d’employé polyvalent de boulangerie pâtisserie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 4 avril 2023, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu cet emploi en se prévalant indûment de la nationalité italienne, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, et cette activité professionnelle, qui présente d’ailleurs un caractère récent, ne saurait dans ces conditions justifier d’une particulière insertion personnelle et sociale du requérant en France. Par ailleurs, la présence du requérant sur le territoire national pendant plusieurs années, dont le caractère habituel n’est au demeurant pas démontré pour les années 2016, 2017 et 2018 notamment, ne suffit pas, par elle-même, à justifier de ses conditions d’existence et d’insertion dans la société française durant son séjour. Par suite, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B A à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, M. B A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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