Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2602113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a refusé d’accorder une bourse scolaire au bénéfice de ses enfants C… et A… B… au titre de l’année scolaire 2025/2026, ensemble les décisions en date du 31 décembre 2025 portant rejet de ses recours gracieux.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2601305 par laquelle M. D… B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, le juge des référés statuant en urgence n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. M. D… B…, qui réside au Liban et n’est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, n’a pas élu domicile sur un des territoires énumérés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. La requête qu’il présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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