Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la condamnation pénale qui en constitue le motif est ancienne et ne saurait justifier une interdiction professionnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au travail tel que défini par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et aux dispositions de l’article L. 3120-2-1 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 2 mai 2025, M. B… a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Oise la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par une décision du 25 août 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ». Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 3120-8 du même code : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / (…) /2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci /(…) ».
En l’espèce, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 13 février 2014 à une peine de 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, cette condamnation ayant acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise était tenu, en application des dispositions citées au point précédent, de refuser à M. B… la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de VTC. Par conséquent, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la mesure au regard du droit au travail ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Logement ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Imprévision ·
- Ouvrage ·
- Commande publique ·
- Marchés publics ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Optimisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Conseil d'etat ·
- Espace économique européen ·
- Liban ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction
- Polynésie française ·
- Véhicule ·
- Arbre ·
- Domaine public ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Préjudice moral ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Tribunal compétent ·
- Refus ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Personnes ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.