Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2400356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400356, M. B… A…, représenté par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé et ne lui a pas été transmis avant que le préfet ne statue sur sa demande de titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024, 31 décembre 2024, 28 mai 2025 et 25 juin 2025 sous le n° 2418254, M. A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie être entré légalement en France et qu’il a fait des démarches afin de demander un titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les observations de Me David, avocate de M. A…, substituant Me Bouyssou et Me Trugnan Battikh.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 16 janvier 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 octobre 2007. Le 7 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête n° 2400356, M. A… demande l’annulation de cet arrêté. M. A… a été interpellé le 19 décembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête n° 2418254, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait, à la date d’introduction de sa requête enregistrée sous le n° 2418254, déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tenant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, présentées dans le cadre de son mémoire complémentaire, dans l’instance n° 2418254, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Le préfet envisageant de refuser de délivrer un titre de séjour alors que la situation de M. A… relève des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a saisi la commission du titre de séjour. Celle-ci a rendu un avis lors de la séance du 6 juillet 2023. M. A… soutient sans être contredit par le préfet avoir reçu communication de cet avis simultanément à la notification de l’arrêté attaqué, et non avant l’édiction de celui-ci. Le défaut de communication à l’intéressé, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’avis de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie, dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de l’avis et de ses motifs, de présenter des observations à la suite de cet avis. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 15 novembre 2023 est entaché d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’arrêté du 15 novembre 2023 portant refus de séjour est annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et que le préfet procède à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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