Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 13 janvier 2026, M. A… C… et Mme D… C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et des concours des académies de Créteil, Paris et Versailles (SIEC) a rejeté leur demande de révision de la note du baccalauréat de français de leur fils B… C… au titre de la session 2026 ;
d’enjoindre à la directrice du SIEC de réexaminer la situation de leur fils dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de neutraliser la note contestée sur la plate-forme Parcoursup, et de leur communiquer les documents relatifs aux aménagements proposés durant l’épreuve initiale.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1, du code de l’éducation, et celles de la circulaire MENE2034197C du 8 décembre 2020 ;
* elle a été prise en violation du principe d’égalité devant le service public ;
* l’examen s’est déroulé en l’absence des aménagements notifiés dont devait bénéficier l’enfant, dans des conditions d’organisation et d’anticipation du centre d’examen qui ont fait défaut ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la prise en compte de la situation médicale du jeune B… et de ses besoins d’aménagement dans les conditions de déroulement de l’examen
* elle génère un préjudicie moral et physique avéré.
Vu :
- la requête n°2517486 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par un courrier du 4 novembre 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours a rejeté la demande présentée par M. et Mme C…, comme tendant à la révision de la note de l’épreuve écrite de français du baccalauréat obtenue par leur fils B… C… au motif que les aménagements d’épreuves dont il bénéficie avaient été appliqués de façon conforme durant l’épreuve et que les conditions de déroulement de l’examen invoquées n’étaient pas de nature à invalider l’épreuve. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens invoqués par M. et Mme C… à l’encontre de la décision 4 novembre 2025, tels qu’ils sont visés dans la présente ordonnance n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision alors que, si les requérants allèguent que leur enfant n’a pas pu bénéficier de façon convenable des aménagements de l’épreuve écrite du baccalauréat de français, ils ne l’établissent pas.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. et Mme C… remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme D… C….
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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