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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 0000839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 0000839 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de la Réunion |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° 0000839
___________
Préfet de la Réunion
__________
Audience du
Lecture du *
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, composé de
M.
M. et M. , assesseurs,
assistés de M. Bourgin, greffier en chef,
rend le jugement suivant :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2000 sous le n°0000839, le préfet de la Réunion demande au Tribunal d ‘ annuler le permis de construire n° 9741599A0656 délivré le 21 décembre 1999 par le maire de Saint-Paul à la SCI X Y , ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux ;
—
Il soutient que :- le déféré est recevable ;
— le permis ne respecte pas le plan de prévention des risques naturels prévisibles et l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire enregistré le 16 février 2001, la SCI X Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux admijistratifs et des cours administratives d’appel ;
Elle fait valoir que : – la lettre d’information du 29 février 2000 n’a pas été envoyée par lettre recommandée ; le déféré est irrecevable ;
— le Tribunal a annulé le PPR ;
— la délivrance du permis n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 22 février 2001 , la commune de Saint-Paul conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que : – la lettre d’information du 29 février 2000 n’a pas été envoyée par lettre recommandée ; le déféré est irrecevable ;
— le Tribunal a annulé le PPR ;
— la délivrance du permis n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le * ;
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;
Il a entendu à l’audience publique :
— le rapport de M*, conseiller (président) ;
— les observations de *
— et les conclusions de M*, commissaire du gouvernement ;
2) La décision
Vu le code de l’urbanisme et le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article » ; qu’aux termes de l’article R. 600-2 du même code, pris sur le fondement de l’article L. 600-3 précité : « La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;
Considérant que le permis de construire déféré a été transmis le 29 décembre 1999 au sous-préfet de Saint-Paul ; que, par une correspondance en date du 29 février 2000, le sous-préfet de Saint-Paul a demandé au maire de Saint-Paul de compléter sa transmission du permis de construire en lui communiquant les documents nécessaires à l’exercice du contrôle de légalité ; qu’une telle demande, qui a pour effet de proroger le délai de recours ouvert au représentant de l’Etat dans le département, doit être regardée comme un recours administratif au sens de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme précité et est soumise aux formalités prévues par ces dispositions;
Considérant que le préfet de la Réunion n’établit pas avoir notifié par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à la SCI X Y, bénéficiaire du permis de construire litigieux, le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ; que, par suite, le déféré présenté par le préfet de la Réunion doit être rejeté comme irrecevable ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SCI X Y la somme de 3000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête du préfet de la Réunion est rejetée.
Article 2: L’Etat ( préfet de la Réunion) est condamné à verser à la SCI X Y la somme de 3000 F au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative .
Article 3: Le présent jugement sera notifié au préfet de la Réunion, à la SCI X Y et au maire de Saint-Paul .
Prononcé en audience publique le *.
Le rapporteur Le président Le greffier en chef,
* * *
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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