Rejet 24 mai 2011
Annulation 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mai 2011, n° 0902922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0902922 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0902922
___________
M. B Y E
___________
Mme Belguèche
Rapporteur
___________
M. Bodin-Hullin
Rapporteur public
___________
Audience du 12 avril 2011
Lecture du 24 mai 2011
___________
10-04-01-02
19-04-02-01-03-03
C/NA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(4e chambre),
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour M. B Y E, demeurant XXX à XXX, par la selarl Akthis, avocats ; M. Y E demande au tribunal :
— la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les plus-values résultant de l’activité de location de fonds de commerce ou de clientèle civile, expressément définie par la jurisprudence et la doctrine administrative comme la poursuite d’un activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, entrent dans le cadre des activités visées par l’article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que le bénéfice de l’exonération des plus-values prévues par l’article 238 quaterdecies du code général des impôts ne peut être restreint aux seules entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dès lors qu’une telle condition aurait pour effet d’exclure du dispositif de cet article les entreprises déficitaires ou celles faisant l’objet d’abattements sur leurs bénéfices ; que la location d’une clientèle civile relève des bénéfices non commerciaux visés par l’article 238 quaterdecies et que la location étant consentie à titre gratuit, aucun résultat taxable n’a été dégagé ; qu’ayant déposé une déclaration de résultats au titre de l’année de cession de sa clientèle, il est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de cette année ; que l’article 238 quaterdecies ne pose aucune condition de durée d’activité pour bénéficier de l’exonération ; que cet article vise également les cessions réalisées par les organismes sans but lucratif ; qu’il doit être fait application du dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du code général des impôts si l’article 238 quaterdecies ne trouve pas à s’appliquer, dans la mesure où le contrat de prêt à usage est assimilé à un contrat de location-gérance par la jurisprudence et la doctrine administrative, nonobstant la circonstance qu’il ne tire aucun profit de la location à titre gratuit résultant du prêt à usage, que les recettes d’exploitation de sa clientèle, étant par hypothèse nulles, sont donc inférieures au seuil de 90 000 euros prévu à l’article 151 septies et que les autres conditions, notamment celles relatives à la nature et à la durée de l’activité sont remplies ; que l’article 151 septies, dans sa rédaction applicable pour l’année 2005, ne prévoit pas que l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité, cette condition n’étant apparue qu’après modification de cet article par la loi de finances rectificative pour 2005 applicable à compter du 1er janvier 2006 ; que le caractère professionnel des activités de location gérance ou d’activités assimilées, est affirmé par la jurisprudence et la doctrine administrative, le contrat de location de fonds de commerce ou de clientèle civile constituant un simple changement dans le mode d’exploitation du fonds ; que si l’administration soutient que l’article 151 septies ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’aucune mesure de l’activité n’est possible du fait de la gratuité du contrat, il convient de constater, qu’en tout état de cause, le loyer annuel qu’il aurait pu percevoir de la location d’une clientèle civile dont la cession a eu lieu moyennant le prix de 162 000 euros aurait été largement inférieur à la limite de 90 000 euros applicable aux bénéfices non commerciaux ; que l’impossibilité de bénéficier des dispositions de l’article 151 septies au motif que celui qui l’invoque ne tire pas de revenus de l’activité de mise à disposition entrainerait une rupture d’égalité entre les contribuables ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’au regard des dispositions de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, M. Y E ne peut pas être considéré comme un cédant dès lors qu’il n’a jamais déposé de déclaration de bénéfices non commerciaux au titre de son activité de loueur à titre gratuit depuis l’année 1992 ; que cette déclaration, mentionnant la seule plus-value, à l’exclusion de tout chiffre d’affaires, n’a été souscrite qu’au titre de la seule année 2005, au moment de la cession globale de la clientèle de commissariat aux comptes de M. Y E ; qu’en l’absence de dépôt de déclaration de résultat lié à l’activité de loueur de clientèle, le bailleur ne peut prétendre avoir exercé une activité professionnelle du fait du contrat de commodat ; que le contrat de commodat n’ayant pas été enregistré, n’a pas date certaine ; que si le requérant soutient que le législateur n’a pas instauré de conditions quant à la durée minimale d’activité pour l’application des dispositions de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, il apparaît que l’activité de mise à disposition de clientèle exercée depuis 1992 n’a été signalée à l’administration qu’en 2005, année où est intervenue la cession à titre onéreux de cette clientèle ; que le requérant ne peut prétendre à l’exonération de la plus-value réalisée par les organismes à but non lucratif ; que, bien qu’il n’ait pas reçu, contractuellement, de rémunération au titre des années 1992 à 2005 pour la rémunération afférente à la mise à disposition de sa clientèle de commissariat aux comptes de la part de la société CFR, M. Y E ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2005 au motif que le prêt à usage est assimilé à un contrat de location gérance par la jurisprudence et que les recettes d’exploitation sont nulles dès lors qu’il ne semble pas avoir été titulaire de recettes professionnelles ou commerciales du fait du contrat de prêt à usage ; que M. Y E ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts dès lors que, s’étant abstenu, pendant treize ans, de déposer des déclarations de bénéfices non commerciaux à titre individuel, il reconnaît implicitement l’absence d’exercice à titre personnel de la profession de commissaire aux comptes ; que le prêt à usage ne pouvant, par essence, procurer de recettes et à fortiori un quelconque revenu ne rentre pas dans le cadre du chapitre VII du code général des impôts consacré aux « dispositions communes aux différentes catégories de revenus » duquel relève l’article 151 septies ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présenté pour M. Y E qui conclut aux mêmes fins que la requête, sauf à porter à 2 500 euros la somme à mettre à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre qu’il prend note de ce que l’administration ne prétend pas refuser l’exonération aux entreprises qui ne font pas l’objet d’une imposition au titre de leur résultat ; qu’il n’était pas tenu de déposer une déclaration 2035 relative aux bénéfices non commerciaux au titre de son activité professionnelle de loueur à titre gratuit d’une clientèle de commissariat aux comptes dès lors que l’activité libérale qu’il exerçait, à titre gratuit, relevait de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l’article 102 ter du code général des impôts ; que la doctrine administrative 4 B-1-05 prévoit cette exonération pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et ce quel que soit leur régime d’imposition ; que l’administration ne peut soutenir qu’il ne serait pas un « cédant », lequel serait soit une entreprise, soit un organisme à but non lucratif, dans la mesure où le terme d’entreprise désigne toutes les activités de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, relevant de la catégorie des bénéfices commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux dont fait partie l’activité de location de clientèle de commissariat aux comptes ; qu’aucune obligation de déclaration spécifique ne lui incombait en l’absence de franchissement du régime des micro-entreprises ; que les dispositions de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, issues de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, n’exigeaient pas que l’activité soit exercée à titre professionnel, contrairement à l’argumentation de l’administration selon laquelle le défaut de dépôt de déclaration de résultat pendant la durée du contrat de commodat empêcherait un tel caractère ; que la condition tenant au caractère professionnel de l’activité exercée qui a été posée par la doctrine administrative dans l’instruction 4 B 1-05 n° 14 du 25 février 2005, qui a ajouté à la loi une restriction au régime qui n’avait pas été prévue par le législateur est donc illégale ; que le contrat de cession de clientèle ne relève pas d’une situation d’abus de droit régie par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que l’exonération prévue par l’article 151 septies du code général des impôts, aux termes des dispositions en vigueur en 2005, s’appliquait aux plus-values réalisées notamment dans le cadre d’une activité libérale, par une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu et ce quel que soit le régime d’imposition sous lequel cette entreprise était placée, lorsque le seuil de chiffre d’affaires ne dépassait pas 90 000 euros ; que les dispositions en cause visaient notamment les contrats de location-gérance ou les contrats comparables tels que le contrat de location de clientèle ; que la convention de présentation de clientèle en date du 27 octobre 2005, qui a emporté la cession de la clientèle lui appartenant à la société CFR, fait mention du contrat de commodat à titre gratuit confiant la gestion de sa clientèle de commissariat aux comptes à cette société et précise que cette position avait été acceptée par l’administration fiscale par un courrier en date du 3 mai 1988 ; que, lorsqu’en 1991, il a décidé d’exercer sa profession par le biais d’une société, l’ensemble de sa clientèle « expertise comptable » a été transférée à la société créée à cet effet et la clientèle « commissariat aux comptes » dont il avait concédé l’usage à la société nouvelle avait été conservée, à titre individuel ; que, concernant les droits d’enregistrement perçus à l’occasion de la cession de clientèle, l’administration ayant fait application du régime de faveur prévu à l’article 724 bis du code général des impôts, lequel est conditionné par le fait que la mutation soit exonérée en vertu du dispositif prévu à l’article 238 quaterdecies du même code, a admis de facto, l’exonération prévue à cet article ;
Vu l’ordonnance en date du 14 février 2011 fixant la clôture d’instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 avril 2011 :
— le rapport de Mme Belguèche, rapporteur ;
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;
— les observations de Me Besson, avocat de M. Y E ;
Considérant que M. Y E demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2005 en tant qu’elles procèdent du refus de l’administration de l’exonérer de l’imposition de la plus-value réalisée à raison de la cession, à la société Commissariat Finances Révision, de sa clientèle de commissariat aux comptes dont il lui avait précédemment, par contrat de prêt à usage dit de commodat en date du 2 janvier 1992, consenti le prêt gratuit ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ; b) Un organisme sans but lucratif ; (…) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d’activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d’activité servant d’assiette aux droits d’enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n’excède pas 300 000 euros. (…) III. – Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s’appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. » ;
Considérant que la cession par M. Y E, par un contrat en date du 27 octobre 2005 de sa clientèle de commissariat aux comptes à la société Commissariat Finances Révision est intervenue à la suite d’un contrat de commodat, consistant en un prêt gratuit de clientèle, passé le 2 janvier 1992 avec la même société ; que M. Y E qui a perçu de la société Commissariat Finances Révision une indemnité de 162 000 euros, soutient que les plus-values résultant de l’activité de location de fonds de commerce ou de clientèle civile, qui s’analyse comme la poursuite d’un activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, entrent dans le cadre des activités visées par l’article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que, toutefois, un contrat de commodat consenti à titre gratuit est par nature différent d’un contrat de location de fonds de commerce ou de location de clientèle civile dans le cadre duquel le bailleur tire ses recettes de son activité de location ; qu’en outre, les dispositions de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts applicable aux cessions effectuées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 exonèrent de plus-value les cessions intervenues dans le cadre notamment d’une activité libérale, lorsque le cédant est soit une entreprise individuelle, soit une société de personne soumise à l’impôt sur le revenu ; qu’il résulte de l’instruction que M. Y E, qui était salarié de la société Commissariat Finances Révision, n’exploitait plus sa clientèle de commissariat aux comptes confiée par contrat de commodat à cette même société ; qu’en outre, la cession en 2005 de sa seule clientèle ne correspond pas à la cession d’un branche complète d’activité ; qu’ainsi, la cession n’a pu être réalisée dans les conditions prévues à l’article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que la circonstance que M. Y E a déposé une déclaration de résultats au titre de l’année de cession de sa clientèle et qu’il a été soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de cette année est sans incidence sur la qualification de son activité dès lors qu’il n’a, jusqu’à la date de cession de sa clientèle, exercé aucune activité susceptible de générer des recettes ; qu’ainsi, une telle indemnité, qui constitue la contrepartie du renoncement aux droits que l’intéressé détenait sur son portefeuille de clientèle de commissariat aux comptes, ne peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts ; qu’en tout état de cause, M. Y E ne saurait utilement soutenir, pour bénéficier de cette exonération, que la location consentie à la société Commissariat Finances Révision correspondrait à l’activité d’un organisme sans but lucratif, au sens de ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I- Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G, exonérées pour : a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas : (…) 2° 90 000 euros s’il s’agit d’autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; (…) V. – Le délai prévu au premier alinéa du I est décompté à partir du début d’activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n’est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I. (…) Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater (…) ; » qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette exonération est notamment subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l’une des activités qu’elles visent, et que celle-ci ait été exercée à titre individuel par le cédant pendant une période de cinq ans précédant la cession ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y E n’a, avant l’année de la cession, déclaré aucun résultat et qu’il n’exerçait à titre personnel aucune activité susceptible de générer des recettes ; que l’indemnité litigieuse ne peut, dès lors, être regardée comme une plus-value réalisée dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ; que, par suite, l’intéressé n’est pas susceptible de bénéficier du régime d’exonération institué par l’article 151 septies du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses : (…) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (…) L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;
Considérant que si M. Y E soutient que l’administration fait état, sans la qualifier expressément, d’une situation d’abus de droit, il résulte de l’instruction que les suppléments d’imposition sont fondés sur l’existence du contrat de commodat, qui ne permettait pas à l’intéressé de générer des recettes au titre de son activité de commissaire aux comptes ; que l’administration n’a pas écarté cet acte ; par suite, le requérant ne saurait soutenir qu’il a été privé des garanties que prévoient les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y E invoque le moyen tiré du non respect du principe général du droit d’égalité des citoyens devant les charges publiques, du fait de l’impossibilité de bénéficier des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts, dès lors qu’aucun revenu n’est tiré de l’activité de mise à disposition d’une clientèle ; qu’un tel moyen est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (…) » ; que M. Y E n’a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l’article 151 septies du code général des impôts, qui réservent le bénéfice de l’exonération aux plus-values, pour la totalité de leur montant, aux recettes réalisées dans le cadre d’une activité artisanale, commerciale ou libérale, lorsqu’elles sont inférieures ou égales aux montants prévus au II ( 1°- a) de cet article, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que ce moyen n’est, par suite, pas recevable ;
Considérant, en sixième lieu, que M. Y E invoque l’instruction administrative référencée 4 A-6121, n° 3, selon laquelle le fait pour un commerçant de mettre en location gérance libre, moyennant redevance, son fonds de commerce ne constitue pas une cession d’entreprise au sens de l’article 201 du code général des impôts, mais un simple changement apporté au mode d’exploitation du fonds, l’instruction 4 B-123 n° 20, selon laquelle la mise en gérance libre de son fonds de commerce par un exploitant n’est donc pas de nature à entraîner l’imposition des plus-values qui ont pu être acquises jusqu’au jour où cette mise en gérance libre est intervenue, dès lors que le contribuable n’a transféré aucun élément de l’actif immobilisé dans son patrimoine personnel et qu’il continue à les faire figurer à l’actif de son bilan, l’instruction 4 B-1-05, n° 14, relative aux conditions de l’exonération tenant à la nature de l’activité et à l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale s’agissant plus précisément des contribuables dont les revenus sont imposables en tant que bénéfices industriels et commerciaux, sous réserve que leur activité soit exercée de manière professionnelle et n° 17, selon laquelle l’exonération est susceptible de bénéficier aux entreprises dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu, quel que soit le régime d’imposition sous lequel elles sont placées ; que toutefois, ces instructions ne donnent pas une interprétation du I de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts et du I de l’article 151 septies du même code différente de celle qui a été énoncée ci-dessus ; qu’il en va de même de la réponse ministérielle à M. A, député, du 2 novembre 1992, concernant la mise en location gérance, par un commerçant de son fonds de commerce, laquelle ne constitue pas une cession d’entreprise au sens des dispositions de l’article 201 du code général des impôts ; que les réponses ministérielles à M. X, député, du 12 juin 1954 et de la réponse ministérielle à M. Z, député, du 25 avril 1970, sont étrangères au régime d’imposition des plus-values ; qu’ainsi, la doctrine administrative dont se prévaut le requérant ne peut être utilement invoquée ;
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 724 bis du code général des impôts : « Pour les mutations mentionnées à l’article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif prévu à l’article 719 est réduit à 0 %, à condition que l’acquéreur s’engage lors de l’acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition. / En cas de non-respect de l’engagement prévu au premier alinéa, l’acquéreur est tenu d’acquitter, à première réquisition, le complément d’imposition dont il a été dispensé. » ;
Considérant que M. Y E soutient qu’à l’occasion de la cession de sa clientèle à la société Commissariat Finances Révision, l’administration a fait application, en matière de droits d’enregistrement, des dispositions de l’article 724 bis du code général des impôts, lesquelles concernent les mutations mentionnées à l’article 238 quaterdecies du même code ; que, s’il se prévaut de ce que l’administration, qui n’a procédé à aucune rectification ultérieure a ainsi admis l’exonération de la plus-value prévue à l’article 238 quaterdecies précité, résultant de la cession de clientèle, cette circonstance ne saurait être interprétée comme une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales concernant l’exonération de la plus-value ainsi réalisée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y E n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition en litige; que ses conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y E et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
Mme Belguèche, premier conseiller,
M Cotte, conseiller.
Lu en audience publique le vingt-quatre mai deux mille onze.
Le rapporteur, Le président,
S. Belguèche J.-P. Clot
Le greffier,
C. Matheron
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-804 du 9 août 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-148 du 16 février 2010
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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