Rejet 31 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 août 2016, n° 1402249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1402249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile FINHOR |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1402249
___________
Société civile FINHOR
___________
M. Eric Albouy
Rapporteur
___________
M. David Bouju
Rapporteur public
___________
Audience du 15 juin 2016
Lecture du 31 août 2016
___________
19-04-02-01-04
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes,
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, la société civile Finhor, représentée par Me Louveau, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société civile Finhor soutient que :
— les véhicules de tourisme pour lesquels l’administration a fait application de l’article 39-4 du code général des impôts et réintégré une fraction de leurs amortissements regardée comme excédentaire sont indispensables à l’activité de la société Honoré Quimper, la mise à disposition de véhicules de courtoisie étant nécessaire à l’activité de concessionnaire et réparateur de véhicules automobiles ; la société Honoré Quimper est tenue par les conventions de réparateur agréé conclues avec le groupe Volkswagen de disposer d’un parc de véhicules de remplacement de marques Volkswagen et Audi et elle s’est également engagée auprès de compagnies d’assurances à fournir à leurs assurés un véhicule de remplacement ; il suffit à l’entreprise de démontrer que son activité requiert l’utilisation de véhicules de tourisme pour échapper à l’application des dispositions de l’article 39-4 du code général des impôts sans avoir à justifier de l’obligation de détenir des véhicules dont le prix d’acquisition excède la somme de 18 300 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2014, le directeur en charge de la direction de contrôle fiscal Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société civile Finhor n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de Bouju, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Honoré Quimper, qui exploite une concession automobile pour les marques Audi et Volkswagen, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause, selon la procédure de rectification contradictoire et sur le fondement des a) et b) du 4 du I de l’article 39 du code
général des impôts, la déduction d’une fraction des loyers de crédit-bail et de location de voitures particulières utilisées par la société comme véhicules de courtoisie mis à la disposition de sa clientèle et pouvant être ponctuellement louées ; que la SA Honoré Quimper a contesté cette rectification et a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; que, dans son avis du 14 octobre 2011, la commission a estimé qu’hormis pour les véhicules de marque Audi, le contribuable ne justifiait pas ne pas pouvoir mettre à la disposition de sa clientèle des automobiles dont le prix d’acquisition serait inférieur ou égal à 18 300 euros ; que l’administration a suivi cet avis et n’a maintenu le plafonnement des déductions opérées que pour les véhicules de marques Volkswagen, Fiat et Alfa-Roméo dont le prix d’acquisition excédait
18 300 euros ; que dans le cadre de la présente instance, la société civile Finhor, qui est redevable de l’impôt sur les sociétés des sociétés du groupe auquel appartient la SA Honoré Quimper et dont la réclamation a été rejetée par l’administration, conteste le bien-fondé des rappels d’impôt sur les sociétés procédant de cette rectification ;
Sur les conclusions en décharge des impositions en litige :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, d’une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche et, d’autre part, les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi
que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
a) A l’amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ; / b) En cas d’opérations de crédit-bail ou de location, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a. » ;
3. Considérant que la SA Honoré Quimper a pour objet social la vente, l’entretien et la réparation de voitures automobiles ; que la détention de véhicules dits de « courtoisie » n’est pas étrangère à son objet social ; que la société civile Finhor démontre que la SA Honoré Quimper était tenue de détenir de tels véhicules en exécution de la convention de réparateur agréé conclue
avec la société Volkswagen, ainsi que des conventions d’agrément conclues avec des compagnies d’assurances ; que, toutefois, elle n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, que la SA Honoré Quimper ne pouvait pas recourir à des véhicules d’un prix d’acquisition n’excédant pas la somme de 18 300 euros ; que, par suite, elle n’apporte pas les justifications prévues par les dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts et, dès lors, ne conteste pas valablement la remise en cause partielle de la déduction des loyers acquittés dans le cadre des contrats de location ou de crédit-bail portant sur les véhicules de courtoisie en litige ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile Finhor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Finhor et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ouest.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Raymond, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Met, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 août 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. Albouy D. Raymond
Le greffier,
Signé
J-M. X
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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