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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, n° 0806286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0806286 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE Marseille CD
N°0806286
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme A Z
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Présidente-rapporteure
___________
Le Tribunal administratif de Marseille,
Mme Y
Commissaire du Gouvernement Première chambre
___________
Audience du 16 décembre 2008
Lecture du
___________
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée par Mme A Z, demeurant XXX ;
Mme A Z adresse au Tribunal ses contestations d’une décision en date du 29 août 2008 du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui indiquant qu’elle est redevable d’un indu de 335,39 euros, à rembourser par tous moyens à sa convenance au titre de la prime exceptionnelle RMI de fin d’année qui lui a été versée à tort et d’une décision en date du mois de septembre 2008 (date de la poste) lui rappelant le règlement à effectuer avant le 15 du mois de septembre 2008 en remboursement de l’indu de prime RMI ;
Mme Z tend à invoquer son droit à la prime en en faisant état de ce qu’elle bénéficiait en décembre 2007 d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ; elle fait état de ses difficultés financières compte tenu de ce qu’elle est seule avec trois enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre en date du 16 octobre 2008, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;
Vu le décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin d’année à certains bénéficiaires de minima sociaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2008 :
— le rapport de Mme X, présidente-rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Y commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu’il est constant qu’au mois de décembre 2007, Mme Z a été informée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qu’elle avait droit à la prime exceptionnelle au titre du RMI, la somme devant être versée directement sur son compte habituel ; que par décision, en date du 29 août 2008, le directeur général de ladite caisse lui a signalé que cette prime lui avait été versée à tort et qu’elle était redevable d’un indu de 335,39
euros à rembourser par tous moyens à sa convenance et que par décision, portant la date de la poste l’agent comptable de ladite caisse lui a rappelé qu’il devait régler la somme en cause avant le 15 du mois de septembre 2008 en remboursement de l’indu de prime RMI ; que Mme Z doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1° du décret du 26 décembre 2007 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l’article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l’une des ces allocations ne soit pas nul./Cette aide est à la charge de l’Etat. Elle est versée par l’organisme débiteur de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de revenu de solidarité active./ Le montant de cette aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé, ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne./ Les bénéficiaires de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ont droit dans les conditions prévues au présent article à cette aide. Toutefois, une seule aide est due par foyer au sens de l’article R. 262-1 dudit code. » ;
Considérant, que les caisses d’allocations familiales sont des organismes privés chargés d’une mission de service public ; qu’en l’absence de toute disposition légale ou règlementaire autorisant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à réclamer la restitution d’un indu au titre d’un versement effectué, au nom de l’Etat, en exécution d’une décision d’attribution prise en décembre 2007, les décisions attaquées du 29 août 2008 et de septembre 2008 sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
Considérant au surplus que si l’administration est en droit de retirer un avantage indu, elle ne peut toutefois procéder au retrait d’une décision individuelle explicite créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’il est constant que la décision d’attribuer à Mme Z une prime exceptionnelle au titre du RMI, d’un montant de 335,39 euros, a été prise au mois de décembre 2007 ; que cette décision qui ne résulte d’aucune fraude de l’intéressée a conféré à Mme Z un droit au bénéfice de ladite prime ; que dès lors cet avantage ne pouvait pas être légalement retiré après l’expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ; que, par suite, les décisions litigieuses en date du 29 août 2008 et de septembre 2008 sont entachées d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les décisions susvisées en date du 29 août 2008 du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et de septembre 2008 de l’agent comptable de ladite caisse doivent être annulées ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 29 août 2008 et la décision de l’agent comptable de ladite caisse en date de septembre 2008 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Z et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 décembre 2008, où siégeaient :
Mme Catherine X, présidente-rapporteure, M. René Chanon, premier conseiller et Mme Lopa Dufrenot conseillère, assesseurs, assistés de M. Alain Camolli, greffier.
Prononcé en audience publique le .
La présidente-rapporteure, Le conseiller assesseur le plus
ancien dans l’ordre du tableau
Signé Signé
C. X R. Chanon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier A. CAMOLLI
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Décret n°2007-1940 du 26 décembre 2007
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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