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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 nov. 2012, n° 1001612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1001612 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°1001612 – N°1001779
___________
COMMUNE DE MARENNES
___________
Mme C-D
Rapporteur
___________
M. Bonnelle
Rapporteur public
___________
Audience du 22 novembre 2012
Lecture du 29 novembre 2012
___________
54-01-05-005
C
KG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(1re chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 1001612, présentée pour la COMMUNE DE MARENNES représentée par son maire, par la Selarl Laurence Lanoy – avocats ;
La COMMUNE DE MARENNES demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prescrit la réalisation de travaux d’office par l’ADEME sur le site du Petit Port des Seynes à Marennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE MARENNES soutient que :
— en ce qui concerne la légalité externe : l’arrêté, qui est fondé sur les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, est entaché d’un vice d’incompétence, seul le maire pouvant prescrire les mesures nécessaires à l’élimination des déchets en l’absence de toute mise en demeure par le préfet ; l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’ancienne usine de Saint-Gobain, dont la responsabilité dans la pollution du site a été démontrée, n’a pas fait l’objet, au préalable, d’un arrêté de travaux, ni d’une mise en demeure, ni d’une mesure de consignation ; l’arrêté contesté est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne fait pas référence au rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 30 juin 2009 réalisé sur le site ;
— en ce qui concerne la légalité interne : l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce qu’il prescrit de nouvelles études techniques alors que le rapport d’expertise a conclu à l’existence de risques sanitaires et environnementaux graves et à la nécessité de procéder en urgence à des travaux, notamment d’excavation et de confinement, pour y remédier ; le délai de réalisation de ces études, prévue à partir de septembre 2010, est incompatible avec l’urgence à remettre le site en état ; l’arrêté contesté méconnaît également les articles L. 514-1 et L. 512-6-1 du code de l’environnement dans la mesure où le préfet n’a pas respecté la procédure d’intervention de l’ADEME, ni agi à titre préalable à l’encontre du dernier exploitant responsable du site, à savoir Saint-Gobain, sur lequel pèse l’obligation de remise en état en application des dispositions des articles L. 512-6-1 et R. 51-39-1 du code de l’environnement ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prescrivant de nouvelles investigations alors, d’une part, qu’une vingtaine d’études ont déjà été réalisées sur le site depuis 2001 qui ont permis de connaître précisément les caractéristiques et l’origine des pollutions, ainsi que les risques engendrés pour la population et l’environnement et que, d’autre part, un expert a été désigné par le juge des référés du tribunal qui lui a assigné les mêmes missions que les objectifs fixés dans l’arrêté attaqué ; le préfet a commis une seconde erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour prendre l’arrêté litigieux, sur la prétendue absence de responsable identifié des pollutions du Petit Port des Seynes, alors que la responsabilité du dernier exploitant Saint-Gobain dans la contamination du site a été clairement mise en évidence ; c’est donc à ce dernier qu’il doit être enjoint de procéder aux travaux nécessaires et non à l’ADEME ; le préfet en se fondant sur l’article L. 541-3 du code de l’environnement a méconnu la législation relative aux déchets et commis une erreur de droit, dans la mesure où les sites pollués in situ, non excavés, ne constituent pas des déchets au sens de ces dispositions ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2011, présenté par le préfet de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’autorisation donnée par le conseil municipal de Marennes pour engager une action contentieuse contre l’Etat, la délibération produite ne concernant que la représentation dans le cadre de l’expertise, le conseil en vue de négociations et le contentieux contre le responsable de la pollution, à savoir Saint-Gobain ;
— en ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté : l’article L. 541-3 du code de l’environnement ne désigne pas le maire comme autorité exclusive titulaire du pouvoir de police et ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse intervenir en cas de carence de l’autorité municipale ; par ailleurs, lorsque les déchets sont issus de l’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il peut exercer à l’encontre de l’exploitant les compétences qu’il tire de l’article L. 514-1 du code de l’environnement pour assurer le respect de l’obligation de remise en état ; il peut en outre intervenir au titre de l’article L. 541-3 pour confier à l’ADEME la charge d’études et travaux liés à un risque de pollution des sols engendrés par une ancienne installation classée d’autant qu’en l’espèce, l’application du principe jurisprudentiel de la prescription trentenaire fait que la société Saint-Gobain ne peut plus être destinataire de cet arrêté de travaux d’office ; en effet, en cas de défaillance de l’exploitant et lorsqu’il existe une menace sérieuse pour les populations et l’environnement, il appartient aux pouvoirs publics d’intervenir en tant que garants de la santé et de la sécurité publiques ; les études et diagnostics existants se révélant difficilement exploitables pour apprécier les risques réels encourus, il convenait de charger l’ADEME d’une étude globale respectant la méthodologie définie par le ministère permettant de prendre les mesures appropriées ; l’omission d’un visa ou une erreur dans les visas est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’acte ; la procédure d’arrêté de travaux d’office, de mise en demeure et de consignation vis-à-vis du responsable défaillant est sans objet dès lors que toute action contre la société Saint-Gobain est prescrite depuis au moins 1988 ; l’arrêté attaqué du 30 avril 2010 est suffisamment motivé ; l’expertise judiciaire de 2009 est en particulier indirectement citée à travers la procédure d’intervention de l’ADEME ; or la motivation par référence est admise ;
— en ce qui concerne la légalité interne :
• l’arrêté de travaux d’office contesté n’est pas de nature à nuire aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors que l’expertise du 30 juin 2009 n’était pas suffisamment pertinente pour être suivie d’effet ; outre que les pollutions supposées ne sont pas superficielles, mais souterraines et ne peuvent donc pas a priori être inhalées, le rapport d’expertise ne fait état d’aucune mesure de poussières par un dispositif approprié ; les informations sont insuffisantes pour permettre une analyse globale de la situation s’agissant notamment des gaz du sol, des eaux souterraines, des végétaux et pour rechercher la compatibilité des milieux avec les usages actuels recensés sur la zone d’étude ; la méthodologie utilisée pour l’évaluation des risques sanitaires ne correspond pas à la méthode préconisée depuis 2007 et certains résultats obtenus sont surprenants ; le rapport d’expertise fait état de risques pour les hypothèses de promenades et d’habitation alors qu’il devait être uniquement tenu compte de la vocation industrielle du site ;
• le moyen tiré de la violation des articles L. 514-1 et L. 512-6-1 du code de l’environnement est inopérant dès lors que l’éventuelle responsabilité de la société Saint-Gobain est prescrite ;
• la demande de réalisation d’une nouvelle étude formulée auprès de l’ADEME résultant de l’impossibilité de se fonder sur les résultats de l’expertise judiciaire et des précédentes évaluations, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut lui être reprochée ;
• l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans le recours à la procédure d’exécution d’office, dès lors que la responsabilité de la société Saint-Gobain n’est pas avérée et qu’elle est, en outre, prescrite ;
• l’arrêté attaqué n’a pas été pris sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, mais repose également sur celles de l’article L. 512-20 de ce même code ; l’article L. 541-3 s’applique non seulement aux déchets, mais également aux cas de pollutions ou de risques de pollution des sols, générés ou non par des déchets ; la commune requérante ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/98/CE relative aux déchets, ni des arrêts des cours administratives d’appel de Paris et de Lyon qui ont été rendus dans un cadre de liquidation judiciaire et constituent des cas d’espèce ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour la COMMUNE DE MARENNES qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La COMMUNE DE MARENNES soutient en outre que :
— le préfet qui était partie à l’expertise judiciaire n’a jamais présenté d’observations, ni sur la procédure et sa méthodologie, ni sur les différentes études sur lesquelles s’est fondé l’expert ; ses observations sur les prétendues lacunes de l’expertise ne sont pas justifiées ;
— le conseil municipal de Marennes a confié au mandataire désigné une mission générale de défense des intérêts de la commune dans l’affaire du Petit Port des Seynes ; le mandat ainsi donné concerne donc bien la présente instance ;
— la jurisprudence du Conseil d’Etat créant une prescription trentenaire, qui date de 2005, est inapplicable en l’espèce dans la mesure où la nécessité d’une remise en état du site à la charge de l’ancien exploitant est connue depuis 2001 ; cette jurisprudence a en tout état de cause posé des conditions à la mise en œuvre de cette prescription qui doivent être examinées et discutées dans chaque espèce ; ces deux conditions ne sont pas ici réunies dès lors que, d’une part, la société Saint-Gobain n’a jamais signifié à l’administration la cessation de son activité et que, d’autre part, l’ampleur de la pollution démontre qu’elle a quitté le site sans prendre les mesures de gestion exigées ;
— aucune des critiques formulées par le préfet à l’encontre des précédentes études et de l’expertise judiciaire ne résiste à l’analyse ; ces études ont été réalisées sur l’ensemble de l’ancien site et par des bureaux d’études de compétence reconnue ; la méthodologie employée est conforme à celle qui a été fixée par la circulaire du 8 février 2007 ;
— l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement qui a transposé la directive n°2008/98/CE relative aux déchets confirme que les sites pollués in situ non excavés ne constituent pas des déchets ; l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 a d’ailleurs confirmé cette exclusion des sols pollués de la réglementation des déchets en supprimant toute référence à la « pollution des sols » dans l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté par le préfet de la Charente-Maritime qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
Le préfet fait valoir en outre que les résultats de l’étude réalisée par le bureau Burgeap mandaté par l’ADEME, dont le rapport a été déposé le 6 juin 2011 confirme le bien-fondé de l’arrêté contesté ;
Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 2012 présenté pour la COMMUNE DE MARENNES qui conclut comme dans ses précédentes écritures ;
La COMMUNE DE MARENNES soutient en outre que :
— la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état du site ne peut être opposée que par l’exploitant lui-même et non par l’administration en vertu du principe selon lequel « nul ne peut invoquer sa propre turpitude » ; le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir dès lors que le préfet n’établit pas la date à laquelle l’administration aurait eu connaissance de la cessation d’activités de Saint-Gobain et que les dangers du site n’ont été connus qu’à partir de 2001 ; le terme du délai de prescription n’ayant pu intervenir qu’à la date de la décision du Conseil d’Etat du 8 juillet 2005, l’inaction continue du préfet depuis 2001 a eu pour effet d’interrompre la prescription avant son échéance ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 sous le n° 1001779, présentée pour la COMMUNE DE MARENNES, représentée par son maire, par la Selarl Laurence Lanoy-avocats ;
La COMMUNE DE MARENNES demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 juin 2010 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la compagnie de Saint-Gobain, en sa qualité d’ancien exploitant, de remettre en état le site du Petit Port des Seynes ;
2°) d’enjoindre à la compagnie de Saint-Gobain de procéder à la remise en état du site du Petit Port des Seynes sur le fondement des mesures prescrites dans le rapport d’expertise du 30 juin 2009 ;
3°) à défaut, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 780 000 euros au titre des frais de remise en état du site, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 4 000 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser l’aménagement du site de Petit Port des Seynes, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 121 320 euros au titre de la perte vénale du site de Petit Port des Seynes, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 4 000 000 euros au titre des troubles de jouissance, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
7°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 373 351 euros au titre des frais d’études et d’expertises réalisées sur le site et des frais d’honoraires et de conseils engagés depuis 2001, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
8°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 000 euros au titre de l’atteinte à l’image de la commune, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
9°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 650 000 euros au titre des surcoûts de dragage, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
10°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11°) d’enjoindre au titre de l’article L. 911-3 du code de justice administrative l’exécution du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
La COMMUNE DE MARENNES soutient que :
— la décision par laquelle le préfet a refusé d’agir à l’encontre du dernier exploitant du site est entachée d’un vice de forme dans la mesure où elle ne comporte pas les nom et prénom de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; cette décision n’est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne fait pas référence au rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 30 juin 2009 ;
— le refus opposé par le préfet à sa demande d’injonction est illégal dès lors que la responsabilité de l’ancien exploitant et la nécessité de remettre le site en l’état sont démontrées ; la société Saint-Gobain n’a pas satisfait à l’obligation de remise en état du site qui lui incombe en application des dispositions des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l’environnement, alors que cette obligation persiste même si l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 qui l’a instaurée ; elle n’a pour sa part jamais été exploitante sur le site, dont elle est en partie propriétaire ; en revanche, tant le rapport d’expertise du 30 juin 2009, que les études environnementales réalisées depuis 2001 ont mis en évidence la responsabilité de l’exploitant Saint-Gobain dans la contamination du site et ses abords ; le rapport a en outre confirmé l’existence de risques inacceptables pour les usagers du site et l’environnement et la nécessité de procéder en urgence à des travaux de réhabilitation pour protéger les intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; le refus du préfet d’agir à l’encontre de la société Saint-Gobain est contraire aux articles L. 514-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; les services de l’Etat n’ont jamais contrôlé le site, ni prescrit la réalisation d’études pour évaluer son état environnemental et sanitaire ; le préfet n’a pas davantage prescrit les travaux de mise en sécurité et de remise en état qui s’imposent lors de la mise à l’arrêt d’un site, alors qu’il était informé depuis 2001 de la gravité de la situation sanitaire et environnementale sur le site ; le recours à la procédure d’exécution d’office par l’ADEME en matière de sites pollués est strictement encadré et réservé aux sites orphelins dont l’exploitant a disparu ou est insolvable ; il appartient au préfet, avant de solliciter l’intervention de cet organisme, d’épuiser au préalable toutes les voies de recours à l’encontre de l’exploitant en prenant un arrêté de travaux, en le mettant en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation et en ordonnant une consignation du montant des mesures à réaliser entre les mains d’un comptable public ;
— le refus du préfet d’enjoindre à la société Saint-Gobain de remettre le site en état, au motif qu’il préfère l’intervention de l’ADEME, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la responsabilité de l’ancien exploitant, qui est parfaitement solvable, est avérée depuis 2001 ; les conditions de l’intervention de l’ADEME ne sont pas remplies ; la réalisation de nouvelles investigations est totalement inutile et ne répond pas à l’urgence de la situation ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait des carences du préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de police des installations classées ; elle a subi de nombreux préjudices en lien avec les fautes commises ; l’expert a ainsi évalué à 4 780 000 euros le coût des travaux de réhabilitation du site du Petit Port des Seynes ; il y a lieu également d’indemniser la chance perdue de réaliser le projet de zone d’aménagement concertée (ZAC), ainsi que la perte de valeur vénale du site ; les troubles de jouissance subis du fait de l’impossibilité d’utiliser le site depuis 2001, ainsi que les troubles de même nature qui sont à prévoir en raison du confinement et du gel futur d’une partie du site doivent être réparés ; elle a dû réaliser à ses frais de nombreuses études environnementales et a supporté le coût de l’expertise judiciaire ; elle a en outre subi un important préjudice en termes d’image ; enfin, elle supporte depuis 2001 des dépenses supplémentaires de dragage du chenal et du port de Marennes et d’élimination des boues contaminés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2011, présenté par le préfet de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’autorisation donnée par le conseil municipal de Marennes pour engager une action contentieuse contre l’Etat, la délibération produite ne concernant que la représentation dans le cadre de l’expertise, le conseil en vue de négociations et le contentieux contre le responsable de la pollution, à savoir Saint-Gobain ;
— le défaut d’indication du nom et du prénom de l’auteur de la décision attaquée ne constitue pas un vice substantiel ; la décision litigieuse est motivée en droit et en fait ;
— il convient à titre préliminaire de rappeler que l’action invoquée contre la société Saint-Gobain est prescrite ; il ne peut être demandé à cette société, qui a cessé son exploitation en 1920, de respecter l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, lequel résulte de l’ordonnance du 11 juin 2009 ; les décisions jurisprudentielles dont se prévaut la requérante et dont il résulte que la responsabilité de l’exploitant peut être engagée même à raison d’une activité ayant cessé depuis un certain temps, sont intervenues avant l’instauration d’une prescription trentenaire ; la société Saint-Gobain ne peut pas être déclarée responsable dès lors, d’une part, que son activité a cessé en 1920, date à laquelle les dispositions de la loi fondatrice du 19 décembre 1917 n’étaient pas applicables et que, d’autre part, une prescription trentenaire a été instaurée par la jurisprudence, puis confirmée par la loi du 17 juin 2008 ; les dispositions de l’article L. 514-1 du code de l’environnement concernent les exploitants actuels et non les anciens ; il n’a pas négligé les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; les conditions d’une substitution du juge administratif au préfet en matière d’installations classées ne sont pas réunies ; son information, contrairement à ce que soutient la commune, a été partielle et tardive ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 514-1 du code de l’environnement et de la procédure d’exécution d’office par l’ADEME relève d’une autre instance pendante devant le tribunal et est donc inopérant ;
— il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’éventuelle responsabilité de l’ancien exploitant étant prescrite depuis vingt ans, il est normal de qualifier le site d’orphelin ; l’ADEME ayant été chargée d’une nouvelle étude, il y a lieu d’attendre ses résultats pour prendre des mesures de remise en état ;
— l’engagement de la responsabilité de l’Etat en matière environnementale exige la démonstration d’une faute caractérisée et lourde ; l’autorité municipale est également tenue d’agir en vertu de ses pouvoirs de police générale et l’absence de signalement par le maire au préfet de manquements graves et répétés de l’exploitant, ainsi que sa carence en matière de police municipale engagent la responsabilité de la commune ; le préfet est incompétent pour imposer au titre de la législation « déchets » des mesures de dépollution du sol résultant de l’activité d’une installation classée ; les autorités sont tenues de s’informer mutuellement des manquements constatées même lorsqu’ils ne relèvent pas de leur compétence ; aucune faute ne peut lui être reprochée du fait de l’absence de mise en demeure, cette mesure ne trouvant à s’appliquer que pour une installation classée en fonctionnement ; son information n’a été totale qu’à partir de l’expertise judiciaire en 2007/2008 ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté par le passé des règles juridiques encore inexistantes ; l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée tenant à l’abstention prolongée de l’Etat et le préjudice subi par la commune tenant à l’impossibilité de réaliser une ZAC n’est pas établie ; les frais de remise en état devraient être en partie supportés par l’ADEME ; la commune est seule responsable de sa décision de lancer un projet de création d’une ZAC sur un site dont elle n’ignorait pas le passé industriel ; en outre l’estimation de ce chef de préjudice apparaît excessive et n’est étayée par aucun élément objectif ; la commune ne justifie pas de la perte de valeur vénale du site ; les troubles de jouissance invoqués ne sont pas établis ; s’agissant des frais d’études, la commune a agi en tant que « responsable de son territoire et autorité de police » et les dépenses en cause ont été utiles ; en ce qui concerne la prétendue atteinte à son image, l’existence d’une pollution a été portée à la connaissance du public par la commune elle-même et la société Oléron Stp et non pas par l’Etat ; qu’aucun lien de causalité direct, certain et actuel n’est établi entre les fautes reprochées et les surcoûts liés aux dragages qui sont en outre hypothétiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour la COMMUNE DE MARENNES qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La COMMUNE DE MARENNES soutient en outre que :
— le préfet était parfaitement informé de la situation depuis la découverte de la pollution du site en 2001 et a manqué à son devoir d’instruire le dossier dès cette date en tant qu’autorité de police des installations classées ;
— l’expertise judiciaire est conforme à la méthodologie de la gestion des sites et sols pollués fixée par les circulaires ministérielles du 8 février 2007 ; les études ont été réalisées de manière objective et par des bureaux d’études de compétence reconnue dans une démarche cohérente sur l’ensemble de l’ancien site de Saint-Gobain ;
— le conseil municipal de Marennes a confié au mandataire désigné une mission générale de défense des intérêts de la commune dans l’affaire du Petit Port des Seynes ; le mandat ainsi donné concerne donc bien la présente instance ;
— l’obligation de remise en état du site pesant sur la société Saint-Gobain était auparavant fixée à l’article L. 512-17 du code de l’environnement, aux articles 34-1 et suivants du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et par la jurisprudence administrative ; l’existence de négociations avec l’exploitant n’exonère pas le préfet de son obligation d’agir à l’encontre de ce dernier ; la jurisprudence du Conseil d’Etat créant une prescription trentenaire, qui date de 2005, est inapplicable en l’espèce dans la mesure où la nécessité d’une remise en état du site à la charge de l’ancien exploitant est connue depuis 2001 ; cette jurisprudence a en tout état de cause posé des conditions à la mise en œuvre de cette prescription qui doivent être examinées et discutées dans chaque espèce ; ces deux conditions ne sont pas ici réunies dès lors que, d’une part, la société Saint-Gobain n’a jamais signifié à l’administration la cessation de son activité et que, d’autre part, l’ampleur de la pollution démontre qu’elle a quitté le site sans prendre les mesures de gestion exigées ; les dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’environnement sont également inapplicables dans la mesure où elles ne concernent que les seules actions en réparation de dommages causés à l’environnement et non les mesures de police ordonnant la remise en état à l’exploitant ; le régime instauré par les articles L. 160-1 à L. 165-2 et R. 161-1 à R. 161-20 du code de l’environnement en ce qui concerne la nouvelle police de responsabilité environnementale n’est pas davantage applicable puisqu’il constitue un régime distinct de celui des installations classées ;
— la preuve de l’existence de fautes lourdes a bien été rapportée, même si une faute simple suffit en ce domaine ; aucune faute ne saurait en revanche lui-être reprochée, les pouvoirs de police générale du maire fixés aux articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ne permettant pas d’édicter des mesures relatives aux installations classées hors cas de péril grave et imminent qui n’existe pas en l’espèce ; le maire ne pouvait pas davantage agir sur le terrain de la police des déchets, dans le champ d’application de laquelle les sites pollués n’entrent pas ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le préfet de la Charente-Maritime qui conclut comme précédemment ;
Le préfet fait en outre valoir que la responsabilité de l’Etat ne peut pas être recherchée dès lors qu’il appartient à l’autorité investie des pouvoirs de police municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon ou le dépôt présentent des dangers pour l’environnement ; il a été jugé que les sols pollués, même non excavés, peuvent être considérés comme des déchets au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ; il résulte également de la jurisprudence que la responsabilité du propriétaire d’un terrain pollué peut être engagée alors que la pollution historique du site ne lui est pas imputable ; c’est donc à la COMMUNE DE MARENNES, en sa qualité de propriétaire, qu’il appartient de supporter le coût de la pollution/dépollution du site ;
Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 2012 présenté pour la COMMUNE DE MARENNES qui persiste dans toutes ses conclusions ;
La COMMUNE DE MARENNES soutient en outre que :
— les services de l’Etat ont eu au plus tard connaissance dès le 20 décembre 2001 de l’état environnemental alarmant du site et ont été par la suite régulièrement informés de l’évolution du dossier ; la carence du préfet dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police à l’encontre du dernier exploitant depuis 2001 constitue donc bien une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état du site ne peut être opposée que par l’exploitant lui-même et non par l’administration en vertu du principe selon lequel « nul ne peut invoquer sa propre turpitude » ; le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir dès lors que le préfet n’établit pas la date à laquelle l’administration aurait eu connaissance de la cessation d’activités de Saint-Gobain et que les dangers du site n’ont été connus qu’à partir de 2001 ; le terme du délai de prescription n’ayant pu intervenir qu’à la date de la décision du Conseil d’Etat du 8 juillet 2005, l’inaction continue du préfet depuis 2001 a eu pour effet d’interrompre la prescription avant son échéance ;
— aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée ni en sa qualité d’autorité de police des déchets, ni sa qualité de propriétaire du site, ni enfin, en sa qualité d’autorité de police générale ; les sols pollués in situ ne constituent pas des déchets et le préfet était donc seul compétent pour agir en vertu de ses pouvoirs de police des installations classées ; à supposer qu’elle ait eu compétence pour agir au titre de la police des déchets, le préfet était tenu de se substituer au maire défaillant pour imposer l’élimination desdits déchets, ce qu’il n’a pas fait ; la jurisprudence invoquée par le préfet ne s’est absolument pas prononcée sur la responsabilité du propriétaire d’un terrain pollué ; les pouvoirs dont dispose le maire en matière de police générale ne lui permettent pas d’ordonner la dépollution d’un site pollué par une installation classée ;
Vu l’arrêté et la décision attaqués ;
Vu la décision rejetant la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2012 :
— le rapport de Mme C-D, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Bonnelle, rapporteur public ;
— et les observations de :
— Me Lanoy, avocate au barreau de Paris, représentant la COMMUNE DE MARENNES ;
— Mme Z, attachée au service contentieux représentant le préfet de la Charente-Maritime ;
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n°1001612 et sous le n°1001779, présentées pour la COMMUNE DE MARENNES, sont relatives à des décisions successives prises par le préfet de la Charente-Maritime concernant le même site du Petit Port des Seynes ; qu’elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que le site du Petit Port des Seynes sur le territoire de la commune de Marennes constitue une friche industrielle d’une superficie de plusieurs dizaines d’hectares située à l’angle du canal du Lindron et du chenal du port, à proximité des bassins ostréicoles ; que la société Saint-Gobain a été le principal occupant de ce site où elle a exploité une activité de fabrication de soude et d’engrais chimiques, qui a cessé en 1920 ; qu’une superficie de 15 hectares de ce site a été acquise en 1958 par la COMMUNE DE MARENNES et une autre partie d’environ 12 hectares a été occupée par une briqueterie qui a exercé ses activités pendant une vingtaine d’années à compter de 1960 ; qu’enfin, la dernière partie du site de l’ordre de 3 hectares a été occupée à partir de 1971 par la société Oléron STP, entreprise de fabrication de peintures solvantes et de peintures à l’eau ; qu’en 2001, la COMMUNE DE MARENNES a confié au groupe George V un projet de création d’une zone d’aménagement concerté sur ce site ; que, toutefois, l’étude préliminaire des sols réalisée dans ce cadre par le bureau Veritas ayant montré l’existence d’une pollution, la commune a multiplié les mesures et études sur le site afin d’en préciser la nature et l’ampleur et de déterminer les risques éventuels pour la population et l’environnement ; que, par ailleurs, le dirigeant de la société Oléron STP envisageant en 2006 de céder son entreprise et ayant été informé de l’existence de cette pollution, a sollicité du juge des référés du tribunal l’organisation d’une expertise, afin de préciser l’état environnemental du site, les risques induits, les mesures de remise en état nécessaires et les éventuels préjudices ; que la COMMUNE DE MARENNES s’est jointe à cette demande ; que l’expert a rendu son rapport en juin 2009 ; que, toutefois, le préfet de la Charente-Maritime estimant l’expertise incomplète et non conforme à la circulaire ministérielle relative à la méthodologie à mettre en œuvre en matière de mesures de site pollué, a décidé de lancer un programme d’action complémentaire afin de mieux cerner l’étendue de la pollution, notamment à la périphérie de l’ancien site industriel et de mieux cerner le risque par rapport aux biens et aux personnes et a sollicité, pour réaliser les études nécessaires, l’intervention de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ; que le 30 avril 2010, le préfet de la Charente-Maritime a pris un arrêté de travaux d’office relatif au site du Petit Port des Seynes à Marennes prescrivant l’exécution de travaux et la réalisation d’études, dont la COMMUNE DE MARENNES demande l’annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 1001612 ; que le préfet ayant par ailleurs refusé, par une décision du 11 juin 2010, de faire droit à la demande de la commune tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Saint-Gobain de remettre le site en état et à l’indemnisation de son préjudice, la COMMUNE DE MARENNES demande au tribunal dans sa requête enregistrée sous le n° 1001779, d’une part, d’annuler ladite décision et d’enjoindre à la compagnie de Saint-Gobain de procéder à la remise en état du site du Petit Port des Seynes et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 18 924 671 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente-Maritime :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu’aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice » ; que la compétence d’exécution ainsi conférée au maire comporte, alors même que la délibération du conseil municipal décidant d’intenter une action en justice ne le prévoit pas expressément, le pouvoir de charger un avocat ou un autre mandataire légalement habilité à cette fin d’accomplir, au nom de la commune, les actes de la procédure ; qu’en revanche, le maire ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, décider d’engager une action au nom de la commune ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la COMMUNE DE MARENNES a expressément indiqué dans ses deux requêtes introductives d’instance, être représentée par M. A B, son maire, dûment habilité par la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2008, qu’elle a jointe ; qu’il est constant que par cette délibération, le conseil municipal a, en premier lieu, décidé de retenir Me Y pour défendre les intérêts de la commune dans le dossier du Petit Port des Seynes et a, en second lieu, autorisé son maire à signer le marché correspondant ; qu’une telle délibération, qui ne porte que sur le mandat ad litem confié à un conseil pour représenter la commune, ne constitue pas la preuve exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L.2132-2 du code général des collectivités territoriales, de l’habilitation donnée au maire par le conseil municipal, pour introduire, au nom de la commune, un recours contentieux devant le tribunal administratif ; qu’en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente-Maritime dans ses mémoires en défense, tirée de ce que les conseillers municipaux n’ont pas autorisé une action contentieuse dirigée contre l’Etat, la COMMUNE DE MARENNES n’a pas produit la délibération du conseil municipal autorisant son maire à engager, au nom de la commune, les recours contentieux ; qu’il en résulte que les requêtes présentées par la COMMUNE DE MARENNES sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la COMMUNE DE MARENNES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MARENNES sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE MARENNES et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, président,
Mme C-D et Mme X, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 29 novembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. C-D N. MASSIAS
Le greffier,
Signé
E. JACOB
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
E. JACOB
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Loi du 19 décembre 1917
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