Annulation 27 octobre 2011
Désistement 18 avril 2013
Rejet 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 13 nov. 2014, n° 13VE03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE03839 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 décembre 2013 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE03839
Mme Y X
Mme Colombani
Président
M. Pilven
Rapporteur
Mme Besson-Ledey
Rapporteur public
Audience du 23 octobre 2014
Lecture du 13 novembre 2014
__________
Code PCJA : 36-05-04
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
5e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 sous le n° 11VE04300, présentée par
Mme Y X, demeurant XXX à Rosny-sous-Bois (93100) ;
Mme X demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1011990 du 27 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a partiellement rejeté ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés en date des 23 mai et 8 juin 2005 par lesquels l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis l’a placée en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 17 décembre 2004 jusqu’au 16 décembre 2005 ;
2° de condamner l’Etat à lui régler la différence de traitement entre le salaire à plein traitement et le salaire à demi-traitement pour la période du 17 décembre 2004 au
16 décembre 2005, assortie des intérêts capitalisés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la notification de l’arrêt de la Cour ;
3° de reconstituer sa carrière en matière d’accès à la catégorie hors-classe et les incidences sur sa pension à partir du 2 septembre 2008 ;
4° de condamner l’Etat à lui verser une somme de 16 000 euros au titre de son préjudice moral, de perte de chance et de troubles dans les conditions d’existence ;
5° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 035 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, elle a bien demandé le bénéfice de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, la régularité de la composition du comité médical qui s’est prononcé sur son cas à plusieurs reprises n’est pas établie ;
— le jugement du tribunal administratif n’est pas suffisamment motivé en ce qui concerne les considérants refusant de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2012, présenté par Mme X qui informe la Cour de son désistement de ses conclusions indemnitaires ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 avril 2012 qui constate la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme X ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2012, par lequel Mme X conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande à la Cour de faire application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 5 mars 2013 fixant la clôture de l’instruction au
22 mars 2013 à 17h00 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l’éducation nationale qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu l’arrêt, en date du 18 avril 2013, par lequel la Cour prend acte du désistement par Mme X de ses conclusions indemnitaires et transmet le dossier de la requête au Conseil d’Etat ;
Vu la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, attribue le jugement de la requête de Mme X à la Cour et l’enregistrement de cette requête sous le n° 13VE03839 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2014 :
— le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X, professeur des écoles à l’école maternelle A B de Rosny-sous-Bois, a fait l’objet, en 2001, d’un rappel à la loi à la suite duquel elle a développé un syndrome anxio-dépressif ; qu’elle a alors été placée en congé maladie
du 4 au 27 octobre 2001, et du 5 au 18 novembre 2001, puis en congé de longue maladie
du 17 décembre 2001 au 16 septembre 2002 ; que ce congé a ensuite été transformé en congé de longue durée, au cours duquel Mme X a bénéficié d’un traitement à taux plein jusqu’au 16 décembre 2004 ; qu’elle a été prolongée en congé de longue durée avec traitement à taux plein du 17 décembre 2004 au 16 juin 2005, par un arrêté du 4 novembre 2004, puis
du 17 juin 2005 au 16 décembre 2005 par un premier arrêté du 23 mai 2005 ; que l’inspecteur d’académie a retiré les deux précédentes décisions, respectivement par un arrêté du 8 juin 2005 et par un second arrêté du 23 mai 2005, en plaçant Mme X en congé de longue durée avec demi-traitement pour la période du 17 décembre 2004 au 16 décembre 2005 ; que le 19 juillet 2005, elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête tendant à l’annulation des arrêtés en date des 23 mai et 8 juin 2005 par lesquels l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, a décidé de la placer en congé de longue maladie à demi-traitement du 17 décembre 2004 au 16 décembre 2005 ; que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête comme irrecevables par jugement n° 0506500 du 18 décembre 2008 ; que Mme X a ensuite saisi le Tribunal administratif de Montreuil le 18 novembre 2010 d’une requête tendant à l’annulation desdits arrêtés en date des 23 mai et 8 juin 2005, ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice financier ; que, par jugement en date du 27 octobre 2011, dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à ses demandes en annulant l’arrêté du 8 juin 2005 en tant qu’il a retiré à la requérante le bénéfice d’un plein traitement pour la période du
17 décembre 2004 au 8 juin 2005 mais a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’indemnisation de Mme X ; que la Cour, par un arrêt du
18 avril 2013, a donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de
Mme X et a transmis la requête au Conseil d’Etat, qui par décision du 26 décembre 2013 a attribué l’affaire à la Cour ;
2. Considérant que, Mme X s’étant désistée de ses conclusions indemnitaires, la Cour n’est plus saisie que des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir qui n’ont pas été accueillies par les premiers juges ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil, en l’absence de tout élément probant produit par Mme X au soutien de son moyen relatif à la saisine et à la composition irrégulière du comité médical, a retenu que la composition de ce comité était régulière et qu’aucune pièce du dossier n’établissait qu’elle ait adressé le 8 août 2004 une lettre à l’administration demandant un avis médical portant sur l’origine professionnelle de sa maladie ; que le tribunal a aussi retenu que le plein traitement dont elle avait bénéficié du 17 juin au
16 décembre 2005 méconnaissait le 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et que sa demande de réparation du préjudice subi ne pouvait qu’être rejetée ; que le Tribunal administratif de Montreuil a ainsi statué par une motivation suffisante sur les demandes de Mme X ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué ne peut qu’être écarté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Considérant qu’en demandant à la Cour de prononcer l’annulation du jugement attaqué, Mme X doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision la plaçant à demi-traitement du 17 juin 2005 au 16 décembre 2005 ; que la lettre adressée, le 8 août 2004, à l’administration sollicitant un avis médical permettant d’établir l’origine professionnelle de sa maladie ne peut être regardée comme une demande de saisine du comité médical ; que, par ailleurs, et comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, elle n’apporte pas la preuve de la réception de cette lettre par l’administration ; que si elle invoque, en outre, l’irrégularité de la composition du comité médical, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé; que, dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de la décision la plaçant à demi-traitement pendant la période du 17 juin 2005 au 16 décembre 2005 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X à fin d’injonction de reconstitution de sa carrière et de réévaluation de sa pension ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les dispositions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y X et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Colombani, président ;
Mme Mégret, premier conseiller ;
M. Pilven, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
J-E. PILVEN C. COLOMBANI
Le greffier,
C. THEUIL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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