Annulation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2016, n° 1410275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1410275 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1410275
___________
M. B X
___________
Mme Z
A
___________
Mme Aventino-Martin
A publique
___________
Audience du 26 février 2016
Lecture du 18 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(6e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2014 et le 11 mars 2015,
M. B X doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 26 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-du-Gâtinais l’a remplacé par M. Y au sein de la commission des finances de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-du-Gâtinais une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X doit être regardé comme soutenant que :
— les dispositions des articles L. 2121-22 et L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues par la délibération litigieuse dès lors que les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent en être évincés, sauf en cas de démission ou pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune ; or, le motif de la bonne administration des affaires de la commune n’a pas été invoqué pour justifier son éviction de la commission des finances et n’est pas établi ; en outre, les personnes situées en première et deuxième position sur la liste d’opposition n’avaient pas initialement manifesté le souhait de siéger au sein de cette commission, de sorte que l’article 262 du code électoral permettait qu’il siège à la commission des finances ; enfin, l’unique réunion de la commission des finances à laquelle il a participé n’a pas connu de trouble ou de dysfonctionnement ;
— aucune délibération n’a été prise pour autoriser le maire à représenter la commune en justice en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, la commune de
Beaumont-du-Gâtinais, représentée par Me Malnoy, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Beaumont-du-Gâtinais soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen et d’aucune conclusion, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la délibération litigieuse a été prise dans l’intérêt de la bonne administration des affaires de la commune dès lors qu’elle fait suite à la demande de M. Y, à la tête de la liste d’opposition sur laquelle M. X figurait en troisième position, d’intégrer la commission des finances et qu’elle permet le respect de la représentation démocratique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Z,
— les conclusions de Mme Aventino-Martin, A publique,
— les observations de M. X, requérant,
— et les observations de Me Goulet, représentant la commune de Beaumont-du-Gâtinais.
Considérant que M. X, conseiller municipal d’opposition à
Beaumont-du-Gâtinais, a été désigné pour siéger à la commission des finances de la commune par une délibération du 8 avril 2014 ; que, par une délibération du 26 novembre 2014, le conseil municipal de la commune de Beaumont-du-Gâtinais a décidé de le remplacer au sein de cette commission par M. Y, tête de la liste minoritaire aux élections municipales de 2014, sur laquelle M. X figurait en troisième position ; que, dans le cadre de la présente instance, M. X doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération précitée du
26 novembre 2014 ;
Sur la qualité du maire de Beaumont-du-Gâtinais pour représenter la commune en défense :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (…) » ;
Considérant que la délibération du 8 avril 2014 produite par la commune pour justifier de la qualité du maire pour représenter la commune en défense dans le présent litige se borne à reproduire les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en matière de délégation de fonctions et de signature du conseil municipal au maire, en particulier celles de l’article L. 2122-22 de ce code, sous une rubrique intitulée « prérogatives qui peuvent être déléguées » ; qu’une telle délibération, qui ne comprend aucune mention décisoire relative à une délégation effectivement consentie au maire, ne peut être regardée comme donnant au maire qualité pour représenter la commune en défense ;
Sur la recevabilité de la requête au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
Considérant que M. X, qui a présenté sa requête sans avoir recours au ministère d’avocat, doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du
26 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-du-Gâtinais a décidé de mettre fin à sa participation à la commission des finances de la commune ; qu’à l’appui de ces conclusions principales, il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré d’une erreur d’appréciation ; que, par suite et en tout état de cause, la requête de M. X contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. (…) Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. » ;
Considérant que si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ont vocation, tant qu’elles n’ont pas été supprimées, à en demeurer membres s’ils n’en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le remplacement de
M. X par M. Y au sein de la commission des finances est uniquement motivé par la circonstance que M. Y était tête de la liste minoritaire aux élections municipales de 2014, que M. X se trouvait seulement en troisième position sur cette liste et que la participation de M. Y au sein de la commission des finances permettait le respect de la représentation démocratique ; que le requérant soutient sans être contesté qu’il a participé à l’unique réunion de la commission des finances qui s’est tenue alors qu’il en était membre et que cette participation n’a pas donné lieu à des troubles ou à des dissensions ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y était davantage qualifié que M. X pour siéger au sein de cette commission ; que, dans ces conditions, le motif du remplacement de M. X par M. Y au sein de la commission des finances de Beaumont-du-Gâtinais doit être regardé comme étranger à la bonne administration des affaires de la commune ; que, par suite,
M. X est fondé à soutenir que la délibération précitée du 26 novembre 2014 est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du
26 novembre 2014, par laquelle le conseil municipal de Beaumont-du-Gâtinais a décidé de mettre fin à la participation de M. X à la commission des finances de la commune, doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de
Beaumont-du-Gâtinais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. X n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas précisément état des frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposés au cours de la présente instance ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de la commune de
Beaumont-du-Gâtinais la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 26 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-du-Gâtinais a décidé de mettre fin à la participation de M. X à la commission des finances de la commune est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Beaumont-du-Gâtinais tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B X et à la commune de
Beaumont-du-Gâtinais.
Délibéré après l’audience du 26 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Castéra, conseillère,
Mme Z, conseillère.
Lu en audience publique le 18 mars 2016.
La A, Le président,
S. Z O. EMMANUELLI
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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