Annulation 3 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3 déc. 2009, n° 0703157T |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 0703157T |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 juin 2007, N° 0304938-0402076-0600829 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 07MA03157
__________
Société RECYLEX
__________
Mme Chenal-Peter
Rapporteur
__________
M. Dieu
Rapporteur public
__________
Audience du 5 novembre 2009
Lecture du 3 décembre 2009
__________
44-02-02-01
40-01
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Marseille
(7e chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 3 août 2007 sous le n° 07MA03157, présentée par Me Herschtel, avocat, pour la société METALEUROP dont le siège est 70 rue Jean-Jacques Rousseau à XXX ;
la société METALEUROP demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0304938-0402076-0600829 du 15 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 23 septembre 2003, par lequel le préfet du Gard lui a prescrit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes vis-à-vis des risques d’instabilité présentés par son dépôt de stériles situé à Saint-Sébastien d’Aigrefeuille , ensemble, de l’arrêté en date du 26 février 2004 du préfet du Gard la mettant en demeure d’exécuter dans un délai de deux mois les mesures prescrites par son arrêté du 23 septembre 2003 et, ensemble, de l’arrêté en date du 23 septembre 2004 par lequel le préfet du Gard a mis en œuvre à son encontre la procédure de consignation et a émis un titre exécutoire d’un montant de 39.000 euros ;
2°) d’annuler les arrêtés susmentionnés du préfet du Gard des 23 septembre 2003, 26 février et 23 septembre 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les trois arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés en droit et en fait ; que les prescriptions de remise en état du site concernent une installation minière ayant cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 et présentent un caractère rétroactif et par suite illégal ; que les terrils de stériles ne sont pas soumis à la législation sur les installations classées ou sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, mais à la police des mines ; qu’il n’est pas démontré que les stériles peuvent être qualifiés de déchets provenant d’ installations classées ou d’établissements dangereux, insalubres et incommodes ; que conformément aux principes dont s’inspire l’article 2262 du code civil, le préfet ne pouvait plus lui imposer des mesures de remise en état du site alors que l’exploitation de la mine avait cessé depuis plus de 30 ans, le 24 octobre 1963 ; que le préfet n’a versé aucune pièce attestant de l’existence de contrôle de travaux de mise en sécurité effectués en 1981 et 1982 ; que le préfet n’a jamais pris de décision pour interrompre une telle prescription et que les travaux effectués en 1981 et 1982 ne constituent pas un acte interruptif de prescription ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2008, présenté par Me Herschtel, avocat, pour la société RECYLEX, venant aux droits de la société METALEUROP ; la société RECYLEX conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient, en outre, que le tribunal administratif ne pouvait pas mettre en doute le fait que le terril litigieux résultait de l’activité minière de la SMM Penarroya ; que le tribunal a de ce fait soulevé d’office un moyen qui n’est pas d’ordre public, sans qu’elle puisse produire sa défense sur un tel moyen ; que le défaut de base légale des arrêtés, qui auraient dus être fondés sur la législation minière, révèle un détournement de procédure ; que les résidus d’extraction générés par l’installation minière relèvent eux aussi de la législation minière et qu’aucune obligation de remise en état n’aurait pu être édictée à son encontre, sur le fondement de la législation minière car l’administration a donné acte à la SMM Penarroya de l’abandon des travaux miniers sur ce site en 1963, ce qui décharge le concessionnaire de l’ensemble de ses responsabilités, y compris au titre de la remise en état ; que l’ensemble des droits et obligations relatifs au dépôt de stériles a été transféré aux acquéreurs du site, M. et Mme X, en 1968 ; qu’en tout état de cause, les propriétaires successifs doivent être regardés comme les derniers exploitants du dépôt stérile, au sens de la législation sur les installations classées ; que les arrêtés litigieux ont méconnu le principe de l’indépendance des législations et que le code minier a son propre régime de remise en état et de surveillance des anciennes mines ; que les travaux réalisés en 1981 et 1982 l’ont été sous la maîtrise d’ouvrage du département du Gard ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2009 présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les trois arrêtés attaqués sont suffisamment motivés , tant en fait qu’en droit ; que conformément aux dispositions des articles L. 512-7, L. 512-17, R. 512-31, R. 512-79 du code de l’environnement, le préfet peut à tout moment exercer ses pouvoirs de police au titre de la législation sur les installations classées vis à vis de l’exploitant, même si l’exploitation de l’installation a cessé avant l’entré en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que cette installation demeure susceptible de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; que par suite, le préfet du Gard pouvait donc bien imposer des mesures destinées à la mise en sécurité du site à la société METALEUROP ; que l’arrêté du 23 septembre 2004 est fondé sur les dispositions de l’article L. 514-1 du code de l’environnement ; que la société requérante ne peut s’exonérer de ses obligations au titre des installations classées en se prévalant de la circonstance qu’elle ne serait plus propriétaire des terrains où se situait l’installation ; que les travaux réalisés sur le site en 1981 et 1982 sous le contrôle des services de l’Etat constitue bien une action de l’administration susceptible d’interrompre la prescription trentenaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2009, présenté par Me Herschtel, avocat, pour la société RECYLEX ; la société RECYLEX conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient, en outre, que la soumission des stériles et des ateliers de lavage à la réglementation minière a été confirmée par l’article 71 du code minier ; que les dépôts de stériles miniers sont des installations de surface soumises à la police des mines, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 2 juin 2006 ; que la société METALEUROP n’a jamais exploité les stériles litigieux et l’administration ne peut donc pas invoquer les dispositions de l’article 130 du code minier à son encontre ; que le lavoir de la mine ne rentre pas dans la rubrique n° 293 de la nomenclature des installations classées car ce lavoir n’a jamais fait l’objet d’une quelconque autorisation ou autre décision prise sur le fondement de la législation sur les installations classées ou sur celle relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes ; que les travaux réalisés en 1981 et 1982 n’ont pas été réalisés par la société METALEUROP ; qu’aucun arrêté préfectoral n’a été pris avant 2003 à son encontre, de nature à interrompre la prescription ; que l’administration avait déjà eu connaissance des désordres visés par les arrêts attaqués, dès 1977 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par Me Herschtel, avocat, pour la société RECYLEX ; la société RECYLEX conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient, en outre, qu’elle avait développé plusieurs moyens relatifs à la régularité du jugement dans sa requête d’appel et que par suite, son moyen tiré de ce les premiers juges ont soulevé d’office un moyen qui n’est pas d’ordre public était bien recevable ; qu’il appartient à l’administration d’apporter les éléments établissant qu’elle ait entendu soumettre le lavoir à la législation relative aux installations classées ; qu’aucune pièce produite ne permet de remettre en cause la soumission des installations des mines à la seule réglementation minière ; qu’elle produit le permis d’exploitation de mines du 12 août 1953 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par la société RECYLEX ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police de mines et des stockages souterrains ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2009 :
— le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
— les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
— les observations de Me Paillard, avocat du cabinet Winston et Strawn, pour la société RECYLEX ;
Considérant que, par arrêté en date du 12 août 1953, le préfet du Gard a autorisé la société minière et métallurgique de Penarroya à exploiter une mine de plomb sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille ; qu’à la suite de la cessation de l’exploitation de cette mine, il a été donné acte à cette société, par un arrêté du 24 octobre 1963, de sa déclaration d’abandon des travaux de la mine ; que les stériles provenant de la laverie de la mine ont été mis en dépôt dans la vallée du ruisseau du Reigous, conformément à un arrêté préfectoral du 25 août 1956 ; qu’après un épisode pluvieux survenu au mois de septembre 2002 , des désordres structurels ont menacé la stabilité de ce dépôt de stériles ; que, par un premier arrêté en date du 27 septembre 2003, le préfet du Gard a prescrit à la la société METALEUROP, venant aux droits de la société minière et métallurgique de Penarroya, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes vis-à-vis des risques d’instabilité résultant de la présence de ce dépôt sur ce site et de mettre en place une surveillance des effluents et des eaux ; que, par un second arrêté en date du 26 février 2004, le préfet a mis en demeure la société METALEUROP d’exécuter dans un délai de deux mois les mesures prescrites par son arrêté en date du 23 septembre 2003 présentant un caractère d’urgence ; que, par un dernier arrêté en date du 23 septembre 2004, le préfet du Gard a engagé à l’encontre de la société requérante la procédure de consignation prévue au 1er du I de l’article L. 514-1 du code de l’environnement et a émis un titre de perception d’un montant de 39.000 euros, correspondant au coût des travaux de signalisation et de diagnostic ; que par un jugement en date du 15 juin 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société METALEUROP tendant à l’annulation des trois arrêtés préfectoraux susmentionnés ; que la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société RECYLEX fait valoir que les premiers juges auraient soulevé d’office un moyen tiré de ce que le terril litigieux ne résulterait pas de l’activité minière de la société minière et métallurgique de Penarroya ; que toutefois, un tel moyen, qui n’est pas d’ordre public, a été soulevé dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 2008, après l’expiration du délai d’appel, et est par suite irrecevable ; que dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux des 23 septembre 2003 et 26 février 2004 :
Considérant, d’une part, que l’article 71 du code minier dispose : « A l’intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d’utilité publique, à l’extérieur de celui-ci, l’exploitant d’une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l’exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris : Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ; Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ; Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents » ; que l’article 25 du décret du 2 juin 2006 susvisé relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police de mines et des stockages souterrains dispose : « Sont soumis à la surveillance administrative et à la police des mines et des stockages souterrains tous les travaux de recherches ou d’exploitation mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent décret, qu’ils soient ou non entrepris sous couvert d’une autorisation ou d’une déclaration, y compris dans le cas où l’opérateur n’est pas détenteur du titre minier ou de stockage souterrain correspondant. La surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains s’étendent aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l’ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l’exploitation au sens du premier alinéa de l’article 71 du code minier » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement , issu de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement… » ; que l’article L 512-7 du code de l’environnement dispose : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 514-1 du code de l’environnement issu des dispositions de l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ; 2º Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ; 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires » ; qu’ aux termes de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de ces dispositions : « I. -Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée / Le préfet peut à tout moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 18 ci-dessus … » ; qu’enfin, la rubrique n°293 de l’ancienne nomenclature de la législation des établissements dangereux, insalubres et incommodes comprenait les lavoirs à minerais en communication avec des cours d’eau et que l’actuelle nomenclature des installations classées comporte une rubrique 167 b concernant les décharges de déchets industriels provenant d’ installations classées et une rubrique 2540 relative aux lavoirs à houille, minerais et minéraux ou résidus métallurgique ;
Considérant , en premier lieu, qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si le lavoir à minerai dont est issu le dépôt de stériles litigieux est une installation soumise aux dispositions du code minier , ce lavoir était également classé comme étant un établissement dangereux, insalubre et incommode au sens des dispositions de la loi du 19 décembre 1917 antérieurement applicable, dans la rubrique n° 293 , et soumis à déclaration ; qu’il ressort effectivement des pièces du dossier que le préfet du Gard a donné récépissé au directeur de la société minière, le 25 mai 1955, de sa déclaration relative à l’installation d’une usine destinée au lavage des minerais de plomb-zinc ; que ladite déclaration a fait l’objet d’un additif le 18 octobre 1956, précisant le principe de traitement des minerais et le stockage des résidus et décantation des eaux ; qu’ en outre, ce lavoir, qui présentait une capacité de traitement du minerai de 800 tonnes par jour, est également une installation classée dès lors qu’il rentre dans l’actuelle rubrique 2540 de la nomenclature des installations classées, intitulée « lavoirs à minerai, houille,… avec une capacité de traitement supérieure à 10 t/jour » ; que les résidus issus de tels lavoirs à minerai doivent être regardés comme des déchets industriels, compris dans la rubrique 167 b « décharges de déchets industriels provenant d’installations classées » et qu’ils sont donc soumis par suite de plein droit aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises dans le code de l’environnement ;
Considérant que les stériles étant issus de l’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet a pu légalement exercer à l’encontre de l’exploitant les compétences qu’il tire de l’article L. 514-1 du code de l’environnement , dès lors qu’il résulte de l’instruction que le dépôt de stériles présent sur le site 1976 présente des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; que par suite, le préfet a pu , sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l’article L. 512-7 du code de l’environnement précitées pour prescrire, à la société METALEUROP de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sur ce site et de mettre en place une surveillance des effluents et des eaux et que la société RECYLEX n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions du code de l’environnement ne pouvaient pas servir de base légale aux arrêtés des 23 septembre 2003 et 26 février 2004 ;
Considérant en second lieu, qu’il résulte des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, codifiées notamment à l’article L. 514-1 du code de l’environnement que les dispositions régissant les installations classées sont applicables à des installations de la nature de celles soumises à autorisation ou à déclaration sous l’empire de cette loi alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de ladite loi ; que dans ces conditions, la société RECYLEX n’est pas non plus fondée à soutenir que les prescriptions des arrêtés préfectoraux , qui concernent une installation ayant cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, seraient illégales en raison de leur caractère rétroactif ;
Considérant , en troisième lieu, qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu’il ressort de l’examen de l’arrêté du 23 septembre 2003, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement, en particulier les articles L.511-1 et L.512-7 du code de l’environnement , ainsi que les articles 18 et 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ; que l’arrêté précise également l’ensemble des considérations de fait, et notamment les risques d’instabilité du dépôt et de pollution des eaux qui ont conduit le préfet à prescrire des mesures tendant à assurer la sécurité du site ; que l’arrêté du 26 février 2004 vise les mêmes dispositions législatives et réglementaires que l’arrêté précédent et précise que la société RECYLEX n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces deux arrêtés doit être écarté ;
Considérant , en quatrième lieu, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 que celle-ci est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation ou à déclaration sous l’empire de cette loi, alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de ladite loi ; qu’ainsi qu’il a été dit ci- dessus, le lavoir à minerai , qui a cessé d’être exploité en 1963, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 est toujours susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique ; que dans une telle hypothèse, l’obligation de remise en état du site prévue par l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pèse sur l’ancien exploitant ou, le cas échéant, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit, y compris dans l’hypothèse où la disparition de la société qui assurait l’exploitation du site est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 ; que, par ailleurs, la circonstance que l’ancien exploitant ou son ayant droit a cédé les installations à un tiers n’est susceptible de l’exonérer de l’obligation de remise en état du site que si ce tiers s’est substitué à lui en qualité d’exploitant ; qu’il résulte de l’instruction que la société minière et métallurgique de Penarroya, qui a exploité la mine de plomb jusqu’en 1963, a changé sa raison sociale en « société anonyme METALEUROP » en 1988, puis a pris ultérieurement la dénomination de société RECYLEX ; qu’il est constant que la société RECYLEX vient aux droits de la société minière et métallurgique de Penarroya ; que si la société minière et métallurgique de Penarroya avait cédé en 1968 le site concerné à un notaire, qui l’a revendu à la SA Autajon Frères en 1970, il ne résulte pas de l’instruction que ces propriétaires successifs se soient substitués à la société minière et métallurgique de Penarroya en qualité d’exploitant ; que, par suite, c’est à bon droit que le préfet du Gard a reconnu à la société METALEUROP, devenue désormais la société RECYLEX la qualité de dernier exploitant du site au sens de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ; que la circonstance que l’administration a donné acte à la société minière et métallurgique de Penarroya de l’abandon des travaux miniers sur ce site en 1963 est sans incidence sur la qualité de dernier exploitant qui a été reconnue à la société requérante, laquelle est fondée sur la législation relative aux installations classées ; que le moyen tiré de ce que la société RECYLEX ne pouvait pas être le destinataire des deux arrêtés litigieux doit par suite être écarté ;
Considérant , en dernier lieu, qu’il incombe à l’exploitant d’une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s’est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l’exploitation dans l’intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l’environnement ; que l’administration peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d’office et à leurs frais ; que les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l’autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque et vis à vis du dernier exploitant d’une installation classée, dès lors que s’y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation relative aux installations classées a pour objet de parer ; que par suite, la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil n’est pas applicable aux deux arrêtés préfectoraux des 23 septembre 2003 et 26 février 2004, en tant qu’ils ont pour seul objet l’exercice de la police des installations classées ;
Considérant que toutefois les principes dont s’inspire l’article 2262 du code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l’exploitant, à son ayant-droit ou à la personne qui s’est substituée à lui, la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d’un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés ; que certains actes émanant de l’autorité détenant le pouvoir de police des installations classées peuvent être regardés comme interruptifs de ce délai de trente ans ;
Considérant qu’à la date à laquelle le préfet a pris les arrêtés litigieux imposant à la société RECYLEX de prendre certaines mesures puis engageant à son encontre la procédure de consignation prévue au 1er du I de l’article L. 514-1 du code de l’environnement, plus de trente ans s’étaient écoulés depuis la cessation de l’exploitation de la mine en 1963 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Gard, titulaire du pouvoir de police des installations classées ait pris une décision manifestant clairement son intention d’agir à l’encontre de la société minière et métallurgique de Penarroya, avant l’expiration du délai de trente ans ; que si des travaux de mise en sécurité du dépôt ont été effectués sur le site en 1981 et 1982, il ressort d’un courrier émanant des services de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du 25 février 1981 qu’ils ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du département du Gard, les services de l’Etat ayant simplement été conducteur d’opération ; que la réalisation de tels travaux ne saurait être regardée comme correspondant à un acte ou une décision du préfet du Gard manifestant clairement son intention d’agir à l’encontre de la société minière et métallurgique de Penarroya, qui au surplus n’a pas elle même réalisé de tels travaux ; que par suite, en l’absence d’interruption de la prescription trentenaire , l’action engagée à l’encontre de la société METALEUROP était prescrite à la date des arrêtés des 23 septembre 2003 et 26 février 2004, et que ces décisions ne pouvaient donc pas lui imposer la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état du site ; que la société RECYLEX est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société METALEUROP tendant à l’annulation des dits arrêtés, en tant qu’ils mettent à sa charge tous les frais occasionnés par les études et les travaux menés en application de ces décisions ; que, par suite, ledit jugement et les arrêtés susmentionnés doivent être réformés conformément à ce qui est énoncé ci dessus ;
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2004 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’ainsi qu’il a été mentionné précédemment, aucune action ou décision du préfet du Gard manifestant clairement son intention d’agir à l’encontre de la société minière et métallurgique de Penarroya, n’a interrompu le délai de trente ans à compter de la date de sa cessation d’activité en 1963 ; que dès lors , l’action engagée à l’encontre de la société METALEUROP était prescrite à la date de l’arrêté en date du 23 septembre 2004 par lequel le préfet du Gard a engagé à l’encontre de la société requérante la procédure de consignation prévue au 1er du I de l’article L. 514-1 du code de l’environnement et a émis un titre de perception d’un montant de 39 000 euros, correspondant au coût des travaux de signalisation et de diagnostic ;
Considérant que la société RECYLEX est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société METALEUROP tendant à l’annulation de cet arrêté ; que, par suite, ledit jugement doit être réformé en ce sens et l’arrêté susmentionné du 23 septembre 2004 doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société RECYLEX et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L’article 4 de l’arrêté du préfet du Gard du 23 septembre 2003 et l’article 3 de l’arrêté du préfet du Gard du 26 février 2004 sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Gard du 23 septembre 2004 est annulé.
Article 3 : Le jugement n° 0304938-0402076-0600829 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2007 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’ Etat versera à la société RECYLEX une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société RECYLEX et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire .
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2009, où siégeaient :
— M. Férulla, président de chambre,
— Mme Buccafurri, président assesseur,
— Mme Chenal-Peter, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 décembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
A-L. CHENAL-PETER G. FERULLA
Le greffier,
V. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code minier
- Code de l'environnement
- Loi du 19 décembre 1917
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