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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2008, n° 0708513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0708513 |
Sur les parties
| Parties : | directeur des services fiscaux du département du Nord-Valenciennes |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0708513 RÉpublique française
___________
M. et Mme Z X
c/directeur des services fiscaux du département du Nord-Valenciennes AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
___________
M. Normand
Rapporteur Le Tribunal administratif de Lille
___________
(4e chambre)
M. B C
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 10 avril 2008
Lecture du 7 mai 2008
___________
19 04 01 02
C
Vu la réclamation, en date du 22 janvier 2007, de M. et Mme Z X élisant domicile XXX et représentés par Me Bonnerre, soumise d’office par le directeur des services fiscaux du département du Nord-Valenciennes et enregistrée devant le tribunal administratif de Lille le 20 août 2007 ; M. et Mme Z X demandent au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2002 ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2008 :
— le rapport de M. Normand, conseiller,
— les conclusions de M. B C, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Sur l’application de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 93-1 du code général des impôts : «Le bénéfice à retenir dans les bases de l’imposition sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la profession, soit des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle » et qu’aux termes de l’article 93 quater du même code : « I – Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.» ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent que c’est à tort que l’indemnité transactionnelle de 243 918 € qui a été versée à M. Z X par la mutuelle chirurgico-dentaire (MCD) le 30 octobre 2002 a été imposée par l’administration dans la catégorie des plus-values nettes à long terme et soumise aux contributions sociales dès lors qu’elle correspond à la réparation du préjudice subi par M. X à l’occasion de la résiliation en date du 1er août 2002 par la MCD de la convention de mandat de représentation qu’il avait signée avec celle-ci le 12 novembre 1987 pour assurer une mission de correspondant local à Cambrai ; qu’il fait valoir à ce titre qu’il ne possédait aucune clientèle personnelle ; qu’il ressort toutefois de l’instruction que l’intéressé a perçu en qualité d’agent d’assurance une indemnité transactionnelle qui représente le montant des droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille dont il avait conventionnellement la charge et dont le montant constitue une plus-value imposable à long terme taxable à l’impôt sur le revenu ; que, par suite, cette indemnité qui ne correspond pas à des dommages et intérêts mais représente le montant des droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille dont M. Z X avait conventionnellement la charge doit être imposée dans la catégorie des plus values à long terme et soumise aux contributions sociales;
Sur le bénéfice de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, «Il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal par un redevable de bonne foi et s’il est démontré que l’appréciation faite par le contribuable a été antérieurement formellement admise par l’administration à l’occasion d’une demande de renseignements, d’une vérification ou d’un contrôle.» et qu’aux termes de l’article L. 80 B du livre de procédures fiscales «La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal» ;
Considérant que les requérants soutiennent qu’un agent vérificateur a déclaré que l’indemnité en cause correspondait à la réparation d’un préjudice moral non imposable et a rectifié en conséquence la déclaration qu’ils avaient déposée de sorte que l’administration a formellement pris position sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales sur le caractère non imposable des sommes en cause ; qu’à supposer –ce qui n’est pas établi- que l’administration doive être regardée comme ayant rectifié la déclaration d’imposition en cause en supprimant la mention de l’indemnité transactionnelle, cette intervention ne comporterait toutefois aucun exposé des éléments de fait ou de droit sur lesquels elle se serait fondée pour exonérer les sommes en cause de sorte que les prétentions des requérants ne peuvent qu’être écartées ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à l’administration de produire l’original de la déclaration en cause ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme Z X doivent être rejetées ;
Décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme Z X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z X et au directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2008 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président,
M. Normand et M. Y, conseillers,
Lu en audience publique le 7 mai 2008.
Le rapporteur Le président
Signé : N. NORMAND Signé : S. TANDONNET-TUROT
Le greffier
Signé : M. C. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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