Rejet 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2013, n° 1116493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1116493 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1116493/5-2
___________
Mme Z X
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Aggiouri
Rapporteur public
___________
Audience du 14 mars 2012
Lecture du 28 mars 2012
___________
36-13-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour Mme Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Giroud ; Mme X demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 août 2011 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, responsable de l’unité territoriale de Paris, a procédé à sa mutation d’office ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, de la réintégrer dans son ancienne affectation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— qu’elle n’est pas motivée ;
— que la procédure du contradictoire n’a pas été respectée ; que son dossier ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que la première convocation n’évoquait pas l’objet de l’entretien ; que la deuxième convocation n’était pas assez précise et ne lui permettait pas de prendre connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ; que les témoignages retenus contre elle ainsi qu’un courrier ne lui ont pas été communiqués ; que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée ; que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée alors que le déplacement d’office constitue une sanction déguisée ; que la décision attaquée est ainsi entachée de plusieurs vices de procédures ;
— qu’elle est entachée d’une erreur de fait ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les quatre agents avec lesquels elle aurait entretenu des relations difficiles ne font plus partie du secteur Parmentier ou le quitteront prochainement ; qu’elle entretient de bonnes relations avec les autres agents de ce secteur ;
— que la décision attaquée constitue une sanction déguisée et est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2012, présenté par la direction régionale des entreprises de la concurrence du travail et de l’emploi ;
Le directeur régional des entreprises de la concurrence du travail et de l’emploi soutient :
— que la décision attaquée n’avait pas à être prise par le ministre du travail et n’est par suite pas entachée d’incompétence ;
— que la requérante a fait l’objet d’un changement d’affectation, et non d’une sanction de déplacement d’office, que dès lors la commission administrative statuant en conseil de discipline n’avait pas à être consultée ;
— que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu dès lors que la requérante avait connaissance des éléments retenus par l’administration ayant justifié son changement d’affectation dans l’intérêt du service ; qu’elle n’ignorait pas non plus les motifs qui présidaient aux convocations dont elle a fait l’objet ;
— que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service ;
Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2012 fixant la clôture d’instruction au 19 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 8 novembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 10 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté par la direction régionale des entreprises de la concurrence du travail et de l’emploi ;
Vu le courrier envoyé aux parties le 21 février 2013, les informant, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation en ce qu’elles sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2013 ;
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public ;
— et, pour Mme X, les observations orales de Me Giroud ;
1. Considérant que Mme X a été titularisée à compter du 30 septembre 2007 contrôleur du travail et nommée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France ; qu’elle a alors été affectée à Paris à la section d’inspection du travail 11B située quai de Jemmapes ; qu’en raison de difficultés relationnelles avec certains de ses collègues, Mme X a été affectée à la section XXX, par décision du directeur régional adjoint, responsable de l’unité territoriale de Paris, en date du 23 août 2011 ; que Mme X demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui ne s’est traduite par aucune perte de responsabilité ou diminution de rémunération, a été prise dans le but de mettre fin à des difficultés relationnelles entre Mme X et deux de ses collègues ; que cette mesure, prise dans l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction déguisée ; que cette décision n’a pas entraîné pour Mme X, qui est demeurée affectée dans la même commune, de changement de résidence administrative et n’a pas porté atteinte aux prérogatives qu’elle tient des dispositions applicables au corps des contrôleurs du travail ; que, par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cette décision sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées;
3. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme X doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Copie en sera délivrée au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, président,
M. Briançon, premier conseiller,
M. Y, conseiller,
Lu en audience publique le 28 mars 2012.
Le rapporteur, Le président,
J. Y J. EVGENAS
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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