Confirmation 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 19 oct. 2016, n° 15/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00719 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 23 février 2015, N° 13/012043 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /16 DU 19 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00719
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 13/012043, en date du 23 février 2015,
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXXZ demeurant
XXX COURBESSEAUX
représenté par Me A
B de la SCP MOUKHA B, avocat au barreau de
NANCY
Madame C D épouse E
née le XXX à XXXZ demeurant
XXX
CHARMES
représentée par Me A
B de la SCP MOUKHA B, avocat au barreau de
NANCY
INTIMÉE :
SARL HOUDELAINCOURT CONSTRUCTION TRADITION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX Houdelaincourt inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BAR LE DUC sous le numéro 350 880 290
représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL
GEGOUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LEHN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Claude SOIN,
Conseiller .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique LEHN, Président de
Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Madame Corinne BOUC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali
ADJAL;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Dominique LEHN, Président et par M. Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
C
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d
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à-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nancy le 23 février 2015, Monsieur X
Y et Madame C D ont été condamnés solidairement, à verser à la société HCT la somme de 22 867,48 euros à titre principal, à une indemnité de procédure de 1 500 ainsi qu’aux dépens.
Monsieur X Y et Madame C
D demandent de :
* Dire recevable et bien fondé l’appel de Madame C D-E et Monsieur X Y,
* Ce faisant, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Nancy le 23 février 2015,
* Statuant à nouveau, débouter la SARL
HOUDELAINCOURT CONSTRUCTION TRADITION de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions a l’encontre de et de ,
* Constater qu’aucune faute, qu’elle qu’elle soit et séparable de leurs fonctions de co-gérants, ne saurait reprochée ni à Monsieur X Y, ni à Madame C D-E,
* Constater en tant que de besoin, que Monsieur X Y et Madame C
D-E n’ont commis ni violations à des dispositions législatives ou réglementaires, ni violations de statuts, ni fautes séparables de leur gestion, seuls critères pouvant être retenus en application des dispositions de l’article L223-22 du code de commerce et de la jurisprudence subséquente,
* Condamner la SARL HOUDELAINCOURT CONSTRUCTION TRADITION à payer à Monsieur X Y et Madame C D-E, une somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour,
* Condamner la SARL HOUDELAINCOURT CONSTRUCTION TRADITION eux entiers frais et
dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître A
B, de la SCP MOUKHA-B, Avocat aux offres de droit.
Ils exposent :
—
qu’ils étaient associés et co-gérants de la
SARL Construire Bâtir Ecologique (C.B.E.), dont l’objet
social était la fabrication et la conception de toutes constructions mettant en 'uvre le bois, laquelle a confié par devis en date du 28 août 2012, à la société HCT la réalisation de travaux de maçonnerie pour la construction d’une maison à. ossature bois à
DEUXVILLE, pour son client Monsieur F
G, ce devis a été complété par un devis complémentaire en date du 28 novembre 2012 portant sur les travaux de viabilisation,
— que ces travaux achevés courant janvier 2013, n’ont pu être réglés à la société HCT du fait de la liquidation judiciaire de la SARL C.B.E ouverte le 12 février 2013, à leur demande du fait de sa situation irrémédiablement compromise par la baisse d’activité due à la crise et l’arrêt de son principal chantier ordonnée par l’inspection du travail à la suite d’un accident du travail survenu en janvier 2013,
— qu’au regard de ces évènements imprévisibles et insurmontables, la société HCT ne peut valablement soutenir que les co-gérants de la société CBE auraient commis une faute séparable de leurs fonctions, en leur confiant un chantier en sachant que que
CBE serait dans l’incapacité de le payer.
Ils soutiennent d’autre part que la société CBE ne peut être qualifiée de constructeur de maisons individuelles, qu’elle ne faisait qu’établir des devis et marchés de travaux, que la convention conclue avec la société HCT n’était pas un contrat de sous-traitance, de sorte que la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n’est pas applicable,
— qu’en outre les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers pour faute séparable de la fonction de dirigeant supposent une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, conditions qui ne sont pas réunies, dès lors que Monsieur X Y et Madame C D n’ont pas agi dans leur intérêt personnel mais dans l’intérêt de la société
CBE.
La société HOUDELAINCOURT CONSTRUCTION TRADITION demande de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire que le contrat conclu entre la société
Construire Bâtir Ecologique SARL et Monsieur
F G, portant sur la construction de la maison d"`habitation de ce dernier, est
soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l’ Habitation relatives aux contrats de construction de maison individuelle,
— dire que le contrat conclu entre la société
Houdelaincourt Construction Tradition SARL et la société Construire Bâtir Ecologique SARL est un contrat de sous-traitance de travaux portant sur les lots maçonnerie et viabilisation au sens de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
— constater que la société Construire Bâtir
Ecologique SARL n’a pas conclu de contrat écrit de sous-traitance avec la société Houdelaincourt
Construction Tradition, et n’a pas mis en place au bénéfice de cette dernière les garanties de paiement prévues a l’article 14 de la loi du 31 décembre
1975 relative à la sous-traitance, en violation des dispositions d’ordre public des articles L 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
— dire que Monsieur X Y et Madame C
D ont commis à ce titre une faute séparable de leurs fonctions de co-gérant, engageant leur responsabilité personnelle et solidaire à l’égard de la société Houdelaincourt
Construction Tradition,
— en conséquence condamner solidairement Monsieur X Y et Madame C
D au paiement a la société Houdelaincourt Construction Tradition de la somme de 22 867,48 euros,
— à titre subsidiaire, si la Cour ne s’estimait pas suf’samment informée sur la qualification de contrat , ordonner avant dire droit sur le fondement des dispositions des articles 11, 138, 142 du CPC, la communication par les intimés, par Maitre Eric BOGELMANN, mandataire judiciaire a Nancy, 53
Avenue Foch, chargé de la liquidation judiciaire de la société CBE, ou par Monsieur F
G, 13 rue de Lunéville, 54370
DEUXVILLE, des pièces suivantes :
* Contrat, devis, marché et toute autre pièce contractuelle conclus entre la SARL
Construire Bâtir Ecologique (C.B.E), dont le siège social était rue Edouard Michelin 54710
Fléville-devant-Nancy, et Monsieur F G, pour la construction de la maison d°habitation de ce dernier,
* Les factures de la société Construire Bâtir
Ecologique à Monsieur F
G au titre de ces travaux.
— condamner solidairement les appelants au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’ article 700 du CPC outre les entiers dépens à hauteur d°appel.
Elle soutient :
— que la société CBE a bien la qualité de constructeur de maisons individuelles, son activité déclarée au RCS étant « la fabrication et conception de toutes constructions mettant en oeuvre du bois, constructions passives »,
— que le contrat conclu par CBE avec le maître d’ouvrage M. G, contrat non produit, était nécessairement un contrat de construction de maison individuelle avec ou sans fourniture de plans au sens des articles L231-1 et L232-1du code de la construction et de l’habitation, au regard de l’écrit de M. G indiquant avoir signé « un marché de travaux avec l’entreprise CBE pour la construction de ma résidence principale »,
— que les travaux de maçonnerie et de viabilisation pour la construction de la maison à ossature bois de M. G, confiés par la société CBE à la société HCT, par devis des 28 aout et 28 novembre 2012, sont nécessairement des travaux de sous-traitance pour lesquels, en application de l’article
L231-13 du CCH, le constructeur de maisons individuelles est tenu de conclure par écrit des contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux à la charge du sous-traitant,
— que la société CBE, a méconnu ces dispositions d’ordre public, en n’établissant pas de contrat de sous-traitance en dépit de la demande du 28 novembre 2012 de la société HCT, et l’a privé de recourir à l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage, M. G qui a refusé le paiement au motif « qu’il n’avait pas été sollicité pour la désignation des différents sous-traitants et les modes de règlement de ceux-ci »,
— que les co-gérants de la société CBE, en ne mettant pas en place de cautionnement bancaire, ni la délégation de paiement du maître d’ouvrage, ont irrémédiablement compromis les droits de la société
HCT à être payée de ses travaux,
— que le défaut d’établissement d’un contrat écrit de sous-traitance et de mise en place de garanties de paiement, pénalement sanctionnés par l’article L241-9 du
CCH, constitue une faute intentionnelle des dirigeants de la société, séparable de leurs fonctions sociales,
engageant leur responsabilité personnelle à l’égard des tiers.
SUR CE:
La société HCT invoque les dispositions de l’article L 223-22 du Code de Commerce, pour voir engagée la responsabilité civile personnelle de Monsieur X Y et celle de Mme C
D, co-gérants de la société CBE, au motif qu’ils auraient commis des fautes à l’occasion de la gestion de cette société de construction de maisons individuelles à ossature bois, en n’établissant pas le contrat de sous-traitance requis par l’article L231-13 du code de la construction et l’habitation, sous peine de sanctions pénales, et en ne mettant en place de caution bancaire, pour les travaux de maçonnerie et de viabilisation pour la construction de la maison à ossature bois de M. G, confiés par la société CBE à la société HCT, par devis des 28 aout et 28 novembre 2012, ce qui l’a privée de toute possibilité de paiement des travaux réalisés.
Monsieur X Y et Mme C
D contestent pour leur part toute responsabilité personnelle, aux motifs que la société CBE qu’ils co-dirigeaient, n’était pas constructeur de maisons individuelles, que la convention la liant à la société HCT n’était pas un contrat de sous-traitance, mais de marché de travaux de sorte que la loi sur la sous-traitance n’est pas applicable, qu’enfin la responsabilité personnelle des gérant de SARL envers les tiers suppose, l’existence d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, non démontrée en l’espèce, les dirigeants de CBE n’ayant pas agi dans leur intérêt personnel mais dans l’intérêt de la société.
Les éléments des parties, en l’absence de production du contrat liant la société CBE à M. G , établissent suffisamment que la société CBE, était bien constructeur de maison individuelle, au sens des articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel " toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) à toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne
b) à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14 ".
L’extrait K bis de la société CBE indique que celle-ci a pour son activité déclarée « la fabrication et conception de toutes constructions mettant en oeuvre du bois, constructions passives » ce qui accrédite sa qualité de constructeur de maison individuelle.
Si l’écrit de M. G du 21 février 2013 indique qu’il était lié à la société CBE par un contrat de marché de travaux, il précise toutefois que l’objet de ce contrat était la construction de sa résidence principale, et qu’il n’a été sollicité à aucun moment pour la désignation de différents sous-traitants.
Il s’en déduit que la société CBE a réalisé la construction de sa maison individuelle de M. G pour la quasi totalité des travaux, à l’exception des travaux de viabilisation et maçonnerie qu’elle a confiés à la société HCT, ce que les appelants ne contestent pas au demeurant, en indiquant n’avoir pas assuré le clos-couvert, ni la mise hors d’air au motif que les cinq fenêtres de toit n’ont pas été incluses dans le marché de travaux, ce dont ils ne justifient d’ailleurs pas.
En conséquence, la société CBE doit être considérée comme constructeur, et le contrat conclu avec M. G, non comme un contrat d’entreprise mais de construction de maison individuelle avec ses conséquences de droit quant à la responsabilité de la société CBE et à la qualification de ses liens avec l’ entreprises HCT, liens relevant de la sous-traitance.
Elle était notamment tenue, en sa qualité de constructeur, aux termes de l’article L231-13 du code de la construction et de l’habitation, de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux à la charge du sous-traitant, contrat devant comporter différentes mentions dont la justification de garantie de paiement délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance de façon à garantir le paiement des sommes dues ou sous-traitant.
Le défaut d’établissement d’un contrat de sous-traitance avec la société HCT, qui l’avait en vain réclamé par courriel adressé le 28 novembre 2012 à M. X Y, co-gérant de CBE avant le démarrage des travaux .confiés par CBE, est parfaitement établi..
Le non respect de ce texte d’ordre public, est constitutif d’une infraction pénale, prévue et réprimée par l’article L241-9 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel
« Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 18 000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 241-8, n’aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l’exécution des travaux de chacun des lots de l’immeuble ou aura conclu un contrat ne comportant pas l’énonciation prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L.
231-13.."
Dès lors, Monsieur X
Y et Madame C D, co-gérants de l’entreprise
CBE, ont bien commis une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, d’une gravité certaine au regard tant des peines encourues que des conséquences dommageables causées à l’entreprise HCT, séparable de leurs fonctions sociales et engagé leur responsabilité civile à l’égard de la société HCT qui a été privé de ce fait de toute possibilité d’obtenir paiement des travaux effectués pour un montant de 22 867,48.
En conséquence, le jugement du 23 février 2015 sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité justifie la condamnation solidaire de Monsieur X Y et Madame C
D qui succombent à une indemnité de procédure de 2 000 et aux entiers dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur X Y et Madame C D à payer à la SARL HOUDELAINCOURT CONSTRUCTION TRADITION, la somme de 2 000 ( deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne solidairement aux entiers dépens de l’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Dominique LEHN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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