Rejet 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juin 2016, n° 1505087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1505087 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1505087/2-1
___________
M. Z Y
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Le Garzic
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2016
Lecture du 28 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
(2e Section – 1re Chambre),
30-02-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, et des mémoires enregistrés les 15 juin et 31 juillet 2015, M. Z Y, représenté par Me Courage, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de l’université Paris-Dauphine des 22 décembre 2014 et 29 janvier 2015 rejetant sa demande de triplement du master 2 « Mathématiques de la modélisation et de la décision – Mathématiques appliquées », spécialité « Mathématiques de l’assurance, de l’économie et de la finance » ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Dauphine de l’admettre au redoublement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Dauphine une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 29 janvier 2015 a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature à cet effet ;
— la décision du 22 décembre 2014 est illégale en ce que le responsable du master ne pouvait, sans méconnaître l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, refuser de transmettre sa demande de réexamen de sa situation au jury, seul compétent pour se prononcer sur le redoublement ;
— la décision du 22 décembre 2014 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le jury pouvait prendre en compte des circonstances particulières, et notamment son état de santé, pour statuer sur sa demande de redoublement, et pouvait donc revenir sur sa décision initiale ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’obligation d’aménagement des études au profit des étudiants malades ou handicapés, et notamment les articles L. 712-6-1, L. 123-4-2, L. 112-1 et L. 112-2 du code de l’éducation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le jury ne pouvait refuser le redoublement, motivé pour des circonstances exceptionnelles clairement établies, et dans la mesure où il présentait toutes les garanties pour terminer son cursus universitaire sans difficulté, que la disposition du règlement des études prévoyant un stage de 12 semaines suivi de la rédaction d’un mémoire a été méconnue, puisqu’il a dû soutenir son mémoire après deux mois de stage seulement, et que les responsables du master ont refusé de reporter sa soutenance, alors qu’il avait dûment justifié de son impossibilité de se rendre à la convocation ;
— la disposition du règlement des études prévoyant que le jury se prononce sur le redoublement au cours d’une seconde délibération a été méconnue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet et le 8 septembre 2015, l’université Paris-Dauphine conclut au rejet de la requête.
L’université Paris-Dauphine soutient que :
— les courriels des 22 décembre 2014 et 29 janvier 2015 ne comportent aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X ;
— et les conclusions de M. Le Garzic, rapporteur public.
1. Considérant que M. Y a redoublé son année de master 2 « Mathématiques de la modélisation et de la décision – Mathématiques appliquées », spécialité « Mathématiques de l’assurance, de l’économie et de la finance » de l’université Paris-Dauphine au cours de l’année universitaire 2013-2014 ; qu’il a été convoqué pour soutenir son rapport de stage le 6 novembre 2014 ; qu’il a sollicité, la veille de l’épreuve, que celle-ci soit reportée ; qu’il lui a été précisé qu’aucune autre date n’était possible et que s’il était dans l’impossibilité de soutenir son mémoire le 6 novembre 2014, il lui appartiendrait d’adresser à l’université son rapport de stage ainsi qu’un justificatif de son absence, afin que le jury avise sur sa situation ; que le jury a décidé, le 18 novembre 2014, de l’ajourner et de ne pas l’autoriser à tripler cette année d’études ; que par un courriel du 19 décembre 2014, M. Y a demandé au responsable du master de lui accorder un entretien afin de connaître la démarche à suivre « pour solliciter la révision de cette décision du jury et pouvoir valider le master » ; que par un courriel du 22 décembre 2014, le responsable du master lui a indiqué que le jury n’avait fait que suivre les règles du contrôle des connaissances, qu’il n’y avait pas que le mémoire de stage qui posait problème, une note manquant par ailleurs et une autre note étant en dessous de la barre minimale de 6, et qu’il n’était pas possible de revenir sur cette décision ; qu’en réponse à un courriel adressé au pôle handicap de l’université Paris-Dauphine, la responsable de ce pôle a indiqué à M. Y, par courriel du 29 janvier 2015, que l’université n’avait pu accepter sa demande de triplement et qu’en l’absence d’irrégularité ou d’erreur matérielle, une nouvelle réunion du jury n’était pas possible ; que M. Y demande l’annulation des décisions figurant dans les courriels du 22 décembre 2014 et du 29 janvier 2015, et qu’il soit enjoint à l’université Paris-Dauphine de l’autoriser à tripler son année de master 2 ;
Sur les fins de non recevoir opposées par l’université Paris-Dauphine :
2. Considérant que le courriel de la responsable du pôle handicap de l’université Paris-Dauphine du 22 janvier 2015 se borne à rappeler à M. Y la décision du jury refusant de l’autoriser à tripler son année de master 2 et le refus de l’université de réunir à nouveau le jury ; que ce courriel ne recèle par lui-même aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif ; que l’université Paris-Dauphine est dès lors fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ce courriel sont irrecevables ; qu’elles doivent, par conséquent, être rejetées ;
3. Considérant, en revanche, qu’il ressort des termes du courriel adressé le 19 décembre 2014 par M. Y à l’université Paris-Dauphine, qu’il a entendu, par ce courriel, former un recours gracieux contre la décision du jury de refuser qu’il suive, pour la troisième année consécutive, le master 2 « Mathématiques de la modélisation et de la décision – Mathématiques appliquées », spécialité « Mathématiques de l’assurance, de l’économie et de la finance » ; que le rejet de ce recours gracieux a été notifié à M. Y par le courriel que lui a adressé le 22 décembre 2014 le responsable du master ; que ce rejet fait grief à M. Y, qui est recevable à en demander l’annulation ; que la fin de non recevoir opposée par l’université Paris-Dauphine à l’encontre des conclusions dirigées contre cette décision doit donc être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du rejet du recours gracieux formé par M. Y contre le refus du jury de l’autoriser à tripler son année de master 2 :
4. Considérant, en premier lieu, que si M. Y soutient que l’université Paris-Dauphine a méconnu son obligation d’aménagement des études au profit des étudiants malades ou handicapés, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé, alors, d’une part, que l’université Paris-Dauphine relève, sans être contredite, qu’il n’a présenté aucune demande d’adaptation de scolarité, ni effectué de démarche auprès du pôle handicap de l’université au cours des deux années universitaires passées dans l’établissement, et, d’autre part, qu’il est constant que le jury a statué sur sa situation en disposant des documents médicaux qu’il avait communiqués à l’université ; que le moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 712-6-1, L. 123-4-2, L. 112-1 et L. 112-2 du code de l’éducation doit, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la soutenance par M. Y de son rapport de stage ait été organisée avant la fin de ce stage de trois mois n’est pas de nature à entacher cette épreuve d’irrégularité, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce stage, débuté en août 2014, était, à la date prévue pour la soutenance, en grande partie effectué, et qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle à ce que M. Y soit à même de soutenir son rapport de stage dès le 6 novembre 2014 ; que si M. Y produit, en outre, divers documents médicaux faisant état des problèmes de santé pour lesquels il est traité, sans qu’aucun d’entre eux n’atteste, au demeurant, de ce que son état de santé ne lui permettait pas de soutenir son rapport de stage le 6 novembre 2014, l’université Paris-Dauphine n’était, en tout état de cause, pas tenue de reporter la date de la soutenance de son rapport de stage ; que M. Y n’est donc pas fondé à soutenir que des irrégularités aurait été commises dans la conduite des épreuves ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant produit une note relative au contrôle des connaissances du master 2 « Mathématiques de la modélisation et de la décision – Mathématiques appliquées », spécialité « Mathématiques de l’assurance, de l’économie et de la finance » de l’université Paris-Dauphine pour l’année 2013-2014 indiquant que « seul le jury, lors de la seconde délibération, prendra la décision d’autoriser l’étudiant à redoubler », cette disposition, à la supposer issue du règlement des examens, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d’obliger le jury à siéger systématiquement à deux reprises pour chaque candidat, dès lors qu’il est en mesure, lors d’une seule et unique délibération, de statuer définitivement sur la réussite ou sur l’ajournement d’un candidat, et, en cas d’échec, sur la possibilité, pour celui-ci de redoubler ; que, dès lors que le jury avait statué, s’agissant de la situation de M. Y, sur ces deux questions, l’université Paris-Dauphine n’avait pas à le réunir à nouveau pour qu’il délibère une seconde fois sur la possibilité de permettre au requérant de suivre une nouvelle année de master 2 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y fait valoir que des circonstances particulières liées à son état de santé auraient justifié qu’il soit autorisé à tripler son année de master 2, il ressort des pièces du dossier que M. Y a été mis en mesure de faire valoir ces éléments auprès du jury ; que l’appréciation à laquelle s’est livré le jury, au vu de ses résultats au cours des deux années précédemment suivies et des justificatifs produits, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ; que M. Y ne peut ainsi utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le jury ;
8. Considérant, enfin, qu’aux termes de la note mentionnée au point 6 relative au contrôle des connaissances du master 2 « Mathématiques de la modélisation et de la décision – Mathématiques appliquées », spécialité « Mathématiques de l’assurance, de l’économie et de la finance » de l’université Paris-Dauphine pour l’année 2013-2014 « toute contestation doit être formulée par écrit et adressée au président du jury dans un délai de deux mois à compter de la publication des résultats » ; qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé. (…) » ;
9. Considérant que, pour contester la délibération par laquelle le jury du master 2 « Mathématiques de la modélisation et de la décision – Mathématiques appliquées », spécialité « Mathématiques de l’assurance, de l’économie et de la finance » a refusé qu’il suive, pour la troisième année consécutive, ce même master, M. Y a adressé le 19 décembre 2014 un recours au responsable du master, alors que selon les indications précitées un tel recours aurait dû être adressé au président du jury ; que si M. Y soutient que le responsable du master avait l’obligation, en application de l’article 20 précité de la loi du 12 avril 2000, de transmettre son recours au président du jury de cet examen et ne pouvait, sans entacher sa décision d’incompétence, rejeter lui-même ce recours sans procéder à cette transmission, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant, dès lors qu’en l’absence d’irrégularité entachant sa délibération initiale, le jury ne pouvait légalement procéder à une appréciation supplémentaire sur les mérites d’un candidat, et que l’université était, par conséquent, tenue de rejeter son recours ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’université Paris-Dauphine a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre la décision du jury refusant de l’autoriser à tripler son année de master 2 « Mathématiques de la modélisation et de la décision – Mathématiques appliquées », spécialité « Mathématiques de l’assurance, de l’économie et de la finance » ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et à l’université Paris-Dauphine.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Déal, présidente,
M. X, premier conseiller,
Mme Troalen, conseillère,
Lu en audience publique le 28 juin 2016.
Le rapporteur, La présidente,
C. X D. DEAL
Le greffier,
C. LELIEVRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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