Infirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 14/24254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 16 octobre 2014, N° 14/02099 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24254
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 Octobre 2014 -Juge aux affaires familiales de
Créteil -
RG n° 14/02099
APPELANT
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité portugaise
Rua Direita, n°10
6300 Famalicao da Serra – PORTUGAL
Représenté par Me Karine COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1636
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/053240 du 12/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Mademoiselle A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1152
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007204 du 25/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Madame B C, Présidente de chambre, chargé du rapport Madame D E,
Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Paule
HABAROV
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B
C, présidente et par Madame Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
Des relations de M. X Y Z et Mme H I est issu
J PIRES Y, né le XXX à XXX Seine (Val de
Marne).
Les parents sont séparés.
Plusieurs décisions ont été rendues par le
Tribunal portugais de GUARDA .
Par décision du 16 Juin 2008, le tribunal judiciaire de
GUARDA a fixé les mesures suivantes:
— dit que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les deux
parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
— organisé un droit de visite libre pour le père,
— dit que les périodes de vacances scolaires seront réparties entre les parents par périodes de quinze jours, et que le mineur passera Noël, le jour de l’an et Pâques; ainsi que son anniversaire, de façon alternée avec chacun de ses parents,
— fixé la part contributive du père à la somme de 100 euros par mois avec indexation d’usage, majorée de 50 euros au titre des frais extra-scolaires et d’une participation à 50% aux frais d’éducation, de santé et de bien être du mineur , sur présentation par la mère des factures correspondantes.
Par décision complémentaire du 22 mars 2010, le tribunal judiciaire de GUARDA a précisé :
— que tant que le mineur résidera en France, son père pourra accueillir son fils la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’été,
— que si le mineur venait à revenir au Portugal, le régime fixé par la précédente décision sera maintenu, étant précisé que le mineur passera avec son père, une fin de semaine, tous les quinze jours, du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures.
M. Y Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Créteil aux fins de voir:
— fixer à son profit un droit de visite et d’hébergement de la façon suivante:
— la totalité des petites vacances scolaires de la
Toussaint, d’hiver et de Pâques,
— la moitié des vacances de Noël et des grandes vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prévenir la mère 15 jours à l’avance pour les grandes vacances scolaires s’il n’exerçait pas son droit de visite et d’hébergement,
— dire que les frais de transport seront partagés par moitié entre les parents.
Par jugement du 16 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a pour l’essentiel:
— débouté la mère de sa demande d’autorité parentale exclusive,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— dit que la mère pourra, compte tenu de l’éloignement des domiciles parentaux, signer seule les actes nécessaires à la santé, à la scolarité et à l’établissement des documents administratifs de l’enfant,
— dit que le père sera autorisé à joindre téléphoniquement son fils le jeudi soir
aux environs de 20 heures,
— maintenu la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— dit que sauf meilleur accord des parents, l’enfant résidera chez son père:
— la moitié des vacances scolaires de Noël, de
Pâques et d’été en alternance:
* la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et par exception pour les seules vacances de Noël, où l’alternance sera inversée: première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,
*à charge pour la mère de supporter les frais de trajets France/Portugal et le père, de supporter les frais de trajets,
Portugal/France,
— la totalité des vacances scolaires d’hiver les années paires et la totalité des vacances de la toussaint, les années impaires, à charge pour le père d’assumer la totalité des frais de trajet aller et retour de l’enfant,
— dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant,
— dit que le père devra prévenir au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les grandes vacances s’il ne peut exercer ses droits,
— dit que l’enfant devra voyager avec ses documents d’identité et son carnet de santé ou une copie de celui-ci, qui devront être restitués à l’issue à l’autre parent,
— fixé à la somme de 200 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que le père devra verser à l’autre parent et au besoin l’y a condamné, en ce non comprises les prestations familiales et sociales et la mensualité d’apurement des arriérés de pension alimentaire,
— dit que cette pension sera payée d’avance avant le 5 de chaque mois sans frais pour la mère et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au delà, tant qu’il restera à sa charge après dix-huit ans,
— dit que les frais exceptionnels dûs pour l’enfant comme les frais d’orthodontie et d’optique seront partagés par moitié entre les parents, en sus de la pension alimentaire ci dessus fixée, à première demande et sur présentation de la facture correspondante,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi n 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 1er décembre 2014, M. Y Z a relevé appel total de cette décision . Il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de cette procédure suite à une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 décembre 2014.
Mme I a constitué avocat le 23 janvier 2015 et a formé appel incident. Elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de cette procédure suite à une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 février 2015.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2016, M. Y Z demande à la Cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Par conséquent,
— d’infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de fixer son droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant mineur J de la façon suivante :
— Sauf meilleur accord, pendant
— La totalité des vacances de la toussaint, d’hiver et de Pâques,
— La moitié des vacances de Noël et des grandes vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de prévenir la mère 15 jours à l’avance pour les petites vacances et un mois à l’avance pour les grandes vacances s’il n’exercera pas son droit de visite et d’hébergement,
— de préciser que les vacances scolaires à prendre en considération sont les vacances
françaises selon le calendrier des vacances en vigueur en France,
— de dire et juger que les frais de transport pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre les parents,
— de préciser qu’il pourra faire l’avance des frais et, à défaut de remboursement par la mère dans le délai de 15 jours de la présentation du justificatif de paiement, déduire la moitié à la charge de la mère de la pension devant lui être versée le mois suivant jusqu’à parfaite compensation,
— de dire et juger qu’il pourra parler à son enfant tous les jours à 20h sur son téléphone portable,
— de fixer le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant J à la somme mensuelle de 80 euros,
— de dire et juger que cette somme inclut les frais des établissements privés et activités extra-scolaires ou autres choisis par la mère,
— de dire et juger que seuls les frais exceptionnels de l’enfant, tels que les frais d’hospitalisation, seront partagés par moitié, déduction faite du remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle de la mère,
— de débouter Mme I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2015, Mme I demande à la
Cour:
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et d’appel incident,
— de débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
— de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez elle,
— de dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale,
— de fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
— La 1re moitié des vacances de Noël les années impaires (l’enfant ayant passé Noël avec son père en 2013) et la 2e moitié les années paires,
— La 1re moitié des vacances d’été les années paires (le père ayant revendiqué le mois de
Juillet 2014) et la 2e moitié les années impaires,
— En alternance : la moitié des vacances d’hiver les années paires et la moitié des vacances de
Pâques les années impaires,
— de lui donner acte de ce qu’elle offre de prendre en charge le voyage aller en avion pour ces deux périodes,
— de dire et juger que si le père exerce un droit de visite et d’hébergement les vacances de la de
Février et de Pâques (sic) il devra assumer intégralement les frais de transport,
— de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme de 250 euros par mois, somme à laquelle M. Y devra ajouter 30 euros mensuels en paiement de l’arriéré,
— de condamner M. Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2016.
SUR CE :
Sur la compétence et la loi applicable :
— en matière de responsabilité parentale :
L’enfant réside habituellement en France avec sa mère depuis 2008.C’est par des motifs exacts qu’il convient de confirmer que le premier juge s’est déclaré compétent en application de l’article 8 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis ».
S’agissant de la loi applicable, la décision entreprise a, à juste titre, dit la loi française applicable en vertu de la Convention de La Haye, mais le texte applicable est l’article 15 de la
Convention de La Haye du 19 octobre 1996 qui pose en principe que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
— en matière d’obligation alimentaire accessoire à la responsabilité parentale :
En l’espèce la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale n’étant pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, le juge français est également compétent pour statuer sur la demande formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant, cette demande lui étant accessoire, en application de l’article 3 d) du règlement du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
L’article 15 du règlement du conseil du 18 décembre 2008 précisant que la loi applicable en matière d’obligation alimentaire est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 , il y a lieu d’appliquer l’article 3 de ce Protocole qui prévoit que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Mme I, créancier, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur l’audition :
En vertu de l’article 388-1 alinéa 1 du Code Civil, dans toute procédure le concernant le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge.
Il apparaît que J, âgé de 15ans, a été régulièrement avisé de son droit à être entendu et qu’il ne l’a pas sollicité. La procédure est donc régulière.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Critiquant la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, Mme I fait valoir le refus de M. Y Z d’assumer ses responsabilités paternelles. Elle souligne le désintérêt total du père pour son fils, sa santé, sa scolarité, ses activités, son refus de participer financièrement aux dépenses le concernant, les difficultés quant au paiement de sa contribution, l’absence de tout cadeau de sa part. Elle reproche aussi à M. Y Z de ne pas le recevoir régulièrement ou de ne l’accueillir
que très épisodiquement quand celui-ci est au
Portugal. Elle souhaite par ailleurs une limitation des appels téléphoniques à une fois par semaine, l’enfant se trouvant pris dans un conflit de loyauté compte tenu des reproches constants de son père.
De son côté, M. Y
Z conteste l’ensemble de ces allégations. Il soutient s’être toujours impliqué et intéressé à la vie de son fils avec lequel il a toujours maintenu des liens en dépit des obstacles constamment crées par Mme I qui a quitté le Portugal après leur séparation emmenant l’enfant sans son accord.
Il met en doute la réelle bonne volonté de Mme I qui met tout en 'uvre pour l’empêcher de voir son fils. Il indique que celui-ci est venu au Portugal à plusieurs reprises sans qu’il en ait été informé et explique qu’en dépit de ses efforts constants, ses difficultés financières le mettent dans l’impossibilité d’assumer ses charges comme il le souhaiterait.
Les discussions n’ont pas cessé entre les parties depuis la séparation comme l’a justement relevé le premier juge et cette situation ne peut qu’être nocive pour l’enfant. Or, quelque soit le bien fondé des reproches ainsi faits, il résulte des pièces du dossier que le conflit parental se nourrit de toutes les difficultés inhérentes à la situation des parties lesquelles sont éloignées géographiquement et souffrent chacune de problèmes financiers.
Ces obstacles ne devraient pas nuire à un exercice en commun de l’autorité parentale. En effet il n’est pas établi que M. Y Z ait démérité dans son rôle parental qu’il exerce à la mesure de ses moyens. Son attachement pour son fils ne peut être mis en doute en l’absence d’élément contraire. Il est important pour l’adolescent, même éloigné de son père, de maintenir avec lui un lien particulier. De même qu’il doit continuer à être en contact avec la famille paternelle qu’il peut voir quand il se rend au
Portugal.
Mme I rencontre au quotidien des problèmes que le premier juge a tenté de régler en assouplissant l’exercice de l’autorité parentale puisqu’il lui a donné la possibilité d’agir seul pour des actes importants. Par conséquent en l’absence d’éléments nouveaux, il convient de rejeter la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et de confirmer toutes les dispositions du jugement relatif à cet exercice.
De même les dispositions du jugement qui concernent les communications téléphoniques entre le père et le fils critiquées par M Y Z , qui demande à pouvoir téléphoner quotidiennement à son fils et qui se plaint que Mme I mette des obstacles aux communications, seront maintenues. En effet une fréquence d’une fois par semaine parait satisfaisante tant pour l’équilibre de l’enfant pris par ailleurs par sa scolarité et ses activités que pour Mr Y JR qui pourra avoir ainsi des échanges plus étoffés. Le jour hebdomadaire fixé sera le mercredi.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Les parties demeurent XXX. Cette question nourrit depuis plusieurs années un contentieux permanent tant pour les périodes d’accueil que pour la prise en charge des frais, Mme I indiquant que M. Y Z ne reçoit pas l’enfant aux périodes prévues.
M. Y Z constate que si la mère prétend que les trajets pour le Portugal fatigue
J elle lui fait cependant faire le voyage à plusieurs reprises pendant un trimestre. Il souhaite être d’avantage avec son enfant et soutient que Mme I persiste à vouloir couper ses liens avec celui-ci.
A la suite de la saisine du juge de Guarda en 2013 par Mr
Y JR, un accord était intervenu, après audition du mineur, homologué par un jugement du même tribunal du 10 mai 2013 pour que celui-ci passe le mois de juillet avec son père, une semaine en alternance avec chaque parent à Noël, la première semaine en 2013 avec son père, une semaine en alternance chez chaque parent pour Pâques la première semaine en 2014, la mère supportant
les frais de transport pour le trajet France-Portugal et le père pour l’autre trajet.
Or M. Y Z, qui avait saisi à nouveau le tribunal, n’est pas satisfait des dispositions du jugement du 16 octobre 2014 puisqu’il sollicite outre le partage des vacances de Noël et d’été la totalité des vacances scolaires de la
Toussaint, d’ hiver et de Pâques. Mme III critique aussi la décision car elle estime suffisant outre le partage des vacances de
Noël et d’été la moitié des vacances d’hiver et de Pâques. Elle conteste avoir fait obstacle aux séjours chez le père puisque bien au contraire elle a continué à y envoyer son fils alors que le père ne payait que très irrégulièrement la contribution.
La multiplication des voyages peut être une source de frais et de complication pour l’adolescent. C’est donc à bon escient et en tenant compte de la pratique antérieure que le premier juge a fixé la périodicité des vacances avec partage de Noël, été et Pâques et en y ajoutant la totalité une année sur deux des vacances d’hiver et de la Toussaint, ceci assorti de modalités d’avertissement et de prise en charge qu’il convient aussi de confirmer.
Sur la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant :
M. Y Z offre une contribution mensuelle de 80 euros. Mme I sollicite la somme de 250 euros
Le jugement du 16 juin 2008 du tribunal de Guarda avait entériné l’accord des parties pour une contribution du père de 100 euros par mois outre 50 euros de frais extra scolaires et une participation de 50% aux frais d’éducation, de santé et de bien être de l’enfant sur présentation par la mère des factures correspondantes.
Selon l’enquête sociale réalisée en 2010, M. Y Z travaillait moyennant un salaire de 800 euros mensuels et était propriétaire d’un café bar qu’il exploitait 3 mois par an moyennant un revenu de 3000 à 4000 euros par an.
C’est pour voir réduire cette contribution à 80 euros par mois incluant les frais établissement privé ainsi que tous les frais liés aux activités extra-scolaires ou autres choisies par la mère que M. Y Z avait notamment saisi le tribunal de
Créteil. Il demandait aussi que seuls les frais exceptionnels tels que ceux d’hospitalisation soient partagés par moitié après déduction du remboursement effectué par la sécurité sociale et la mutuelle de la mère.
Le tribunal a fixé 16 octobre 2014 la contribution paternelle à 200 euros, ce non comprises les prestations familiales et sociales et la mensualité d’apurement des arriérés de pension alimentaire. Il a décidé du partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels tels que ceux d’orthodontie et d’optique en sus de la pension alimentaire.
M. Y Z critique cette décision et maintient ses propositions initiales. Il justifie de ce qu’après avoir perdu son emploi puis avoir été embauché en 2013, il se trouve à nouveau sans travail depuis le 23 janvier 2015 ayant du s’occuper de son père gravement malade, qui est décédé depuis. Il ne vit que grâce à l’aide de sa mère malade qui l’héberge et qui lui donne également une somme mensuelle de 180 euros. Il est père d’une fillette de 9 mois et supporte les charges habituelles dont un prêt habitation de 125,83 euros par mois.
Il reproche à la mère son choix d’un établissement privé pour la scolarité et indique qu’il a toujours assumé la moitié des frais de lunettes et d’orthodontie étant observé que Mme III lui fait supporter ces frais sans déduire le remboursement par la mutuelle.
Mme I conteste l’ensemble des allégations de M. Y Z quant à sa situation financière, indiquant qu’il vit chez ses parents, étant associé avec eux dans l’exploitation d’un supermarché dont ils sont conjointement propriétaires. Il possède une maison avec un bar au rez de chaussée ainsi qu’une voiture de marque BMW. Elle-même a été femme de ménage pendant longtemps. Puis après une période de chômage, elle vient de
trouver un travail d’employé polyvalent pour lequel elle perçoit 412, 93 euros brut par mois.
Elle souhaite donner à son fils la meilleure éducation possible.
Les dernières pièces de Mme I sont un bulletin de salaire et une attestation de paiement CAF du 9 mars 2015 desquels il résulte qu’elle perçoit mensuellement un net imposable qui s’élève à 396,08 euros pour 43 heures par mois ainsi que 1070,08 euros d’allocation logement et de RSA Elle supporte, outre les frais de la vie courante pour elle-même et un adolescent de 15 ans un loyer de 430 euros, allocation logement non déduite, ainsi que des frais de scolarité d’environ 320 euros par trimestre déduction faite d’une bourse. Elle justifie des frais d’orthodontie et d’optique.
M. Y Z produit un arrêt de travail sans indemnité pour assistance à son père daté du 12 août 2014 ainsi qu’une attestation de cessation d’activité salariale du 26 janvier 2015 faisant état de son licenciement pour juste cause avec effet à partir du 23 janvier 2015 et enfin une attestation du service de l’emploi du 11 mai 2015 constatant son inscription comme demandeur d’emploi à compter du même jour. Par ailleurs il verse aux débats un extrait du registre du commerce daté du 30 juillet 2014 constatant la liquidation et la dissolution le 3 mai 2012 du commerce familial. Pour l’année 2013 se trouvant sans emploi, M. Y
Z a perçu selon son avis d’imposition 2713,83 euros. Selon les attestations des 11 mai 2015 et 4 mai 2016 il ne perçoit pas d’indemnité chômage.
Cependant M. Y ne produit aucune pièce fiscale concernant ces dernières années.
Quant à ses charges, en 2014 M. Y Z produit l’attestation de sa mère qui déclare lui demander mensuellement 200 euros de participation aux frais de logement. Mais il rembourse par ailleurs un emprunt pour un logement soit mensuellement 125, 63 euros depuis le 8 juillet 1998 et il est propriétaire d’une voiture pour laquelle il règle une assurance.
Aucun élément n’est fourni sur les charges familiales qu’il assumerait pour une autre enfant.
Il convient au vu de ces éléments et compte tenu de l’âge de l’enfant et de ses besoins qui sont ceux d’un adolescent de fixer sa contribution à 130 euros par mois incluant les frais de scolarité en établissement privé. En outre tous les frais exceptionnels de santé comme ceux d’orthodontie, d’optique et d’hospitalisation seront partagés par moitié après déduction du remboursement effectué par la sécurité sociale et la mutuelle de la mère.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’arriéré de pension alimentaire, la cour n’étant compétente pour statuer sur ce point qui relève du juge de l’exécution, comme le premier juge l’a parfaitement souligné.
Compte tenu de la solution du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil :
Statuant à nouveau :
Dit que M. X Y Z sera autorisé à joindre téléphoniquement son fils le mercredi soir aux environs de 20 heures ;
Fixe à compter de ce jour à la somme de 130 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. X Y Z devra verser à Mme H I , en ce non comprises les prestations familiales et sociales et la mensualité d’apurement des arriérés de pension alimentaire, et au besoin l’y
condamne ;
Dit que cette pension sera payée d’avance avant le 5 de chaque mois, sans frais pour la mère, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au delà, tant qu’il restera à sa charge après dix-huit ans ;
Dit que cette contribution sera indexée par le débiteur le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017 sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière hors tabac) publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt ;
Dit que les frais exceptionnels dûs pour l’enfant comme les frais d’orthodontie, d’optique et d’hospitalisation restant dûs après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle de la mère seront partagés par moitié entre les parents, en sus de la pension alimentaire ci dessus fixée, à première demande et sur présentation de la facture correspondante ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi n 91-647 du 10
Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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