Rejet 20 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 juil. 2016, n° 1601359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1601359 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N°1601359
___________
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DES TERRASSES DE NOTRE DAME
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 20 juillet 2016
__________
rg
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016 sous le n° 1601359, le syndicat de la copropriété des « Terrasses de Notre-Dame », représenté par Me Larrouy-Castera, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Capbreton, de cesser les travaux entrepris sur un parking situé aux abords des « Terrasses de Notre-Dame », de remettre en état ce parking et le cas échéant d’en rétablir le libre accès, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— les travaux réalisés portent une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la copropriété dès lors que d’ici quelques jours, il sera impossible pour les copropriétaires d’accéder librement à leur parking et donc de pouvoir jouir de leur propriété en raison de l’installation prochaine de barrières ; que la majorité des copropriétaires ne disposent pas, en outre, d’une place de stationnement privative ;
S’agissant de l’atteinte à une liberté fondamentale :
— il appartient donc à la justice administrative d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale dès lors que le parking appartient à la copropriété et que ces travaux empêcheront l’accès en véhicule pour de nombreux copropriétaires ; cent quatre-vingt-deux places de stationnement ont été réalisées en surface sur la copropriété conformément au règlement d’aménagement de la ZAC Notre-Dame qui exige une place de stationnement par logement édifié ; une rétrocession de ce parking à la commune, prévue par le cahier des charges de la ZAC, n’est jamais intervenue en l’absence d’une acquisition à l’amiable ; l’enquête publique organisée du 2 novembre au 3 décembre 2015 et relative à l’incorporation dans le domaine public communal de voieries n’intégrait pas le parking litigieux situé entre les bâtiments de la copropriété et la voie publique ; aucun plan de géomètre n’a d’ailleurs été réalisé en vue d’une telle rétrocession ; le maire de Capbreton a reconnu, le 26 septembre 2014, que les abords de la copropriété Notre-Dame appartenaient toujours à la copropriété, ce que confirme un plan communal de 2015, et a proposé une acquisition à l’amiable de ces espaces par la commune ; la délibération de 1986 du conseil municipal et portant incorporation dans le domaine public communal, dont se prévaut la commune, ne concerne pas ledit parking ; la commune ne saurait davantage se prévaloir de la prescription acquisitive prévue aux articles 2258 et 2272 du code civil ; le libre accès au parking appartenant à la copropriété ne saurait être empêché pour les copropriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016 à 13h33, la commune de Capbreton représentée par Me Noyer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat de la copropriété des Terrasses de Notre-Dame à verser à la commune une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune atteinte manifeste à la liberté fondamentale qu’est le droit de propriété n’est à déplorer dès lors que le syndicat requérant n’est pas propriétaire du parc de stationnement litigieux ;
— le cahier des charges de cession de la ZAC Notre-Dame prévoyait la création, après rétrocession gratuite par les acquéreurs, d’un parking public de deux cents places environ, à charge pour la collectivité d’en assurer l’entretien ;
— les actes de vente des 27 septembre et 1er octobre 1975 à la société Sogerel et l’acte de vente du 26 septembre 1980 conclu entre cette société et la SCI Notre-Dame stipulent que ces ventes sont consenties et acceptées aux charges et conditions du cahier des charges régissant la cession du terrain de la ZAC Notre-Dame et annexé à chacun de ces actes de vente ;
— le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de la résidence « Les Terrasses de Notre-Dame », déposés le 7 janvier 1981 à l’office notarial de Saint-Vincent-de-Tyrosse, n’indiquent aucunement que la copropriété est propriétaire d’un parc de stationnement de deux cents places ;
— la notice explicative de l’enquête publique ayant pour objet le classement dans la voirie communale des voies de desserte de la ZAC Notre-Dame a précisé que ce classement portait sur la rétrocession à la commune de l’ensemble des ouvrages et espaces ne faisant pas partie de la copropriété ; parmi les terrains à rétrocéder, figurait la parcelle XXX d’une superficie de 10 580 m2, qui constitue la parcelle d’assiette du parc de stationnement litigieux ;
— cette cession est intervenue, postérieurement à l’acte de vente précité du 26 septembre 1980, sous la forme d’une déclaration d’abandon d’un terrain, en date du 16 août 1986, par laquelle la SCI Notre-Dame a fait abandon perpétuel à la commune de Capbreton des voies, parkings, espaces et réserves publics de la ZAC Notre-Dame, notamment de la parcelle cadastrée section A N° 3219, désormais cadastrée AA N° 4 ;
— une délibération du 13 janvier 1986 du conseil municipal de Capbreton a décidé l’incorporation, dans le domaine public des voies, espaces et réseaux publics de la ZAC Notre-Dame ;
— un emplacement gratuit sur le parc de stationnement litigieux a été consenti, par un arrêté du maire du 16 juin 1986, pour les propriétaires des résidences des « Terrasses Notre-Dame » ;
— l’aménagement et l’entretien du parc de stationnement en litige ont été assurés exclusivement par la commune et à ses frais, en tant que propriétaire ;
— ledit parc a été affecté à un usage continu d’utilité publique et la copropriété requérante n’acquitte pas la taxe foncière relative à cet espace ;
— le règlement de copropriété des « Terrasses de Notre-Dame » n’intègre pas le terrain d’assiette du parc de stationnement en cause de plus de cent places.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 19 juillet 2016 à 16 heures :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— les observations de Me Larrouy Castera, représentant le syndicat de la copropriété des Terrasses de Notre-Dame ;
— les observations de Me Calmels, représentant la commune de Capbreton.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 17 heures, la clôture de l’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ; que ces dispositions législatives subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais ; qu’à cet égard, la condition tenant à l’illégalité manifeste des agissements imputés à l’administration ou à une personne privée chargée de la gestion d’un service public ne saurait se confondre avec celle relative à la gravité de l’atteinte portée aux libertés dont se prévaut le requérant ;
2. Considérant que le droit de propriété des personnes publiques a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de ces dispositions ; que, pour apprécier le degré de gravité que peut revêtir une atteinte portée à la libre disposition de son bien par un propriétaire, il y a lieu de prendre en compte les limitations de portée générale qui ont été introduites par la législation pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique ; que l’entretien, l’aménagement et la conservation du domaine public font partie de ces interventions ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’évolution de sa politique de stationnement, la commune de Capbreton a entendu rendre l’accès payant au parc de stationnement litigieux pendant la période estivale, du 15 juin au 15 septembre, notamment aux copropriétaires membres du syndicat requérant ; que le maire de la commune a pris deux arrêtés des 26 mai et 21 juin 2016 autorisant des travaux du 1er au 30 juin 2016, puis jusqu’au 15 juillet 2016, en vue de permettre un aménagement du parking Notre-Dame, à proximité immédiate de la propriété du syndicat requérant ; que le syndicat de la copropriété des Terrasses de Notre-Dame soutient que ses membres sont propriétaires de la parcelle d’assiette de ce parc de stationnement et que la commune de Capbreton a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété ;
4. Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée XXX, anciennement cadastrée section XXX, a fait l’objet depuis de nombreuses années, de travaux d’entretien et d’aménagements spécifiques de la part de la commune de Capbreton afin de faciliter la circulation routière et des piétons, notamment par la mise en place d’un éclairage public ; qu’il est constant que les places de stationnement du parc de stationnement Notre-Dame constituent un parking ouvert à la circulation publique public et librement accessible à tous ; que le syndicat requérant verse au dossier un certificat de conformité du 8 décembre 1983 attestant de la conformité de la construction des immeubles d’habitation au permis de construire délivré, le 5 février 1981, pour la seconde tranche de la ZAC Notre-Dame pour soutenir que cent quatre-vingt-deux places de stationnement en surface ont été réalisées, conformément aux besoins en places de stationnement inscrits au plan d’aménagement de cette ZAC ; que la circonstance que le règlement de cette ZAC fixe des obligations aux constructeurs en matière de réalisation de places de stationnement pour les immeubles édifiés sur celle-ci n’est en tout état de cause pas de nature à faire naître des droits de propriété sur le parking public Notre-Dame ; qu’en outre, la notice explicative de l’enquête publique ayant eu pour objet le classement dans la voirie communale des voies de desserte de la ZAC Notre-Dame précise, conformément aux conditions prévues au cahier des charges des cessions des terrains de cette ZAC, qu’il convient de rétrocéder à la commune l’ensemble des ouvrages et espaces ne faisant pas partie de la copropriété ; qu’il est constant que le conseil municipal de Capbreton a décidé, par une délibération du 13 janvier 1986, l’incorporation, dans le domaine public des voies, espaces et réseaux publics de la ZAC Notre-Dame ; qu’ainsi, le syndicat de la copropriété des Terrasses de Notre-Dame n’établit pas que la copropriété détiendrait un droit de propriété y compris sur le sol et le sous-sol des voies et stationnements situés sur la parcelle d’assiette du parc de stationnement litigieux ; qu’au contraire, il résulte du règlement de copropriété des « Terrasses Notre-Dame », versé au débat pendant l’audience par le défendeur, que la copropriété comporte trente-deux places de stationnement pour certains propriétaires qui en assurent à leur charge exclusive les frais d’entretien et autres charges y afférentes ; qu’en revanche, ce règlement ne mentionne pas les nombreuses autres places de stationnement situées sur la parcelle cadastrée section XXX d’une contenance de 20 962 m² et dont il apparaît, au vu du plan de situation de l’enquête publique précitée, qu’elle s’intègre totalement dans le périmètre du classement dans la voirie communale des voies de desserte de la ZAC Notre-Dame ; que, dans ces conditions, les travaux d’aménagement en litige ne peuvent avoir pour effet de porter une atteinte grave et manifeste au droit de propriété et aux droits des propriétaires membres du syndicat requérant ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie en l’espèce, la commune de Capbreton n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qui exigerait que le juge des référés ordonne, en l’état de l’instruction, la suspension des travaux de réaménagement du parking Notre-Dame ; que, par suite, la requête du syndicat de la copropriété des Terrasses de Notre-Dame doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte du syndicat requérant doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le syndicat de la copropriété des Terrasses de Notre-Dame soit mise à la charge de la commune de Capbreton ;
7. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat de la copropriété des Terrasses de Notre-Dame la somme de 1 000 € à la commune de Capbreton, au titre des mêmes dispositions ;
O R D O N N E :
Article 1 : La requête du syndicat de la copropriété des Terrasses de Notre-Dame est rejetée.
Article 2 : Le syndicat de la copropriété des Terrasses de Notre-Dame versera une somme de 1 000 € (mille euros) à la commune de Capbreton au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la copropriété des Terrasses de Notre-Dame et à la commune de Capbreton.
Fait à Pau, le 20 juillet 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé : H. X Signé : R. GABASTOU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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