Rejet 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2016, n° 1601013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1601013 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1601013
___________
M. A Y
___________
M. Z
Juge des référés
___________
Ordonnance du XXX
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
Le juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M. A Y, demande au juge des référés d’enjoindre à Mme le préfet du Pas-de-Calais sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’autoriser la manifestation prévue par le mouvement « Européens patriotes contre l’islamisation de l’Occident », en allemand, « Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes »(PEGIDA) le 6 février 2016 de 13 heures à 15 heures sur le territoire des communes de Calais, Sangatte, Coquelles, Frethun, Coulogne et Marck en Calaisis.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la manifestation étant prévue le 6 février ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— il n’est pas démontré que la tenue de la manifestation serait rendue impossible en raison de la difficulté de mobiliser les forces de l’ordre en nombre suffisant ;
— les mesures de police doivent être prises pour assurer le maintien de l’ordre public et le respect de la liberté de réunion ;
— le risque de contre manifestation invoqué n’est pas établi ;
— l’interdiction a une portée générale et absolue ;
— la décision attaquée n’est pas raisonnablement limitée dans l’espace ;
La présidente du tribunal a désigné M. Z, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Z, juge des référés ;
— M. X, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
2. Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion et la liberté d’expression ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l’espèce ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la manifestation vise à dénoncer l’insécurité générée par la présence de nombreux migrants ; qu’il est attendu entre 800 et 1 000 participants dont des militants d’extrême droite venus de la région parisienne et lyonnaise, des départements de la Seine Maritime, de la Moselle et du sud de la France ; qu’une contre-manifestation est hautement probable à l’appel de la mouvance No Border, réseau transnational de collectifs et d’individus investis dans les luttes pour la liberté de circulation et l’abolition des frontières, contre les politiques de contrôle de l’immigration au sein et en dehors de l’Espace Schengen, ainsi que pour la régularisation des étrangers en situation irrégulière, la fermeture des centres de rétention administrative et l’arrêt des expulsions ; que les membres de ce réseau sont connus pour leur violence ; qu’il existe ainsi un risque de confrontation violente entre ces deux groupes de manifestants ; que les 8 novembre 2015 et 23 janvier 2016 de violents incidents ont eu lieu ; que les forces de police sont déjà largement mobilisés pour contenir les migrants et assurer la sécurité du centre ville de Calais, du port, du lien fixe transmanche et du trafic de poids-lourds sur la RN 216 ; que, dans ces conditions, l’interdiction litigieuse ne révèle, eu égard au climat de grande tension qui règne à Calais, aucune atteinte manifestement illégale à la liberté d’ aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d’expression ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et alors au surplus que M. Y réside à Tours, n’est pas signataire de la déclaration de manifestation déposée en préfecture et n’établit pas se rendre à la manifestation projetée par le mouvement PEGIDA, que la requête doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Y, au ministre de l’intérieur et au préfet du Pas-de-Calais.
.
Lille, le XXX.
Le Président,
signé
J-F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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