Annulation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 22 sept. 2020, n° 2002420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002420 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2002420, 2002676
Elections municipales de X
M. C
PREFET DU NORD
M.
Rapporteur
M.
Rapporteur public
Audience du 8 septembre 2020
Lecture du 22 septembre 2020
28-04
C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une protestation, enregistrée le M. D M.
وM. M Mme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
(2ème chambre)
19 mars 2020 sous le n°2002420, M.
Mme Mme
Mme D M.
N°2002420, 2002676 2
et Mme demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à X en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Ils soutiennent que :
-à la fermeture du bureau de vote et durant un quart d’heure, l’urne est restée sans surveillance alors que des habitants de la commune étaient présents afin d’assister au dépouillement ;
- des erreurs sont survenues lors du dépouillement des bulletins de vote ; 2 652 voix ont été comptabilisées, alors que le maximum de voix possible, compte tenu du nombre de bulletins,
s’élevait à 2 519%;
-leur liste n’a pas eu la possibilité de proposer des personnes aux postes de scrutateur, alors que deux candidats de l’autre groupe étaient présents à chacune des deux tables de dépouillement ;
-M. C n’a pas été invité à signer le procès-verbal d’envoi des résultats, de telle sorte qu’il n’a pas eu la possibilité d’y formuler des réserves ou autre remarques.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mars et 3 avril 2020, Mme
D Z, M. M. Mme D et M. M.
P demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à X en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Ils soutiennent que :
- le grief tiré de ce que l’urne serait restée sans surveillance n’est pas fondé, ; aucune des deux listes candidates n’a présenté de demande tendant à la désignation de scrutateurs ;
- lors des opérations de vote, M. C accueillait les habitants venus voter, ce qui a pu influencer leur vote; les résultats n’ont pas été- M. C a posé des affiches sans autorisation ; correctement comptabilisés.
II. Par un déféré, enregistré le 27 mars 2020 sous le n°2002676, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à X en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- les dispositions des articles L. 252 et L. 253 du code électoral ont été méconnues ; des erreurs ont été commises lors du dépouillement des 112 bulletins de la table n°2 de l’unique bureau de la commune ; 10 voix supplémentaires ont été attribuées par erreur à chacun des 23 candidats ; seules Mme L et Mme D ont obtenu la
N°2002420, 2002676 3
majorité absolue des voix, de sorte que seules ces dernières pouvaient être proclamées élues au premier tour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code électoral ;
-le code de justice administrative;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. C
,rapporteur public,
-les conclusions de M. L les observations de M. C et celles de Mme L
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à X (Nord), commune de 375 habitants, en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, tous les candidats figurant sur la liste conduite par
Mme L ont remporté la majorité absolue des 229 suffrages exprimés, et la totalité des onze sièges du conseil municipal, tandis qu’aucun des candidats de la liste conduite par M. C
n’a été élu. Par une protestation, enregistrée sous le n°2002420, M. C demande au tribunal l’annulation des opérations électorales. Par un déféré enregistré sous le n°2002676, le préfet du Nord sollicite également l’annulation de ces élections.
Sur la jonction :
2. La protestation de M. C et le déféré du préfet du Nord sont dirigés contre les mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales
3. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire.
->. Aux termes de l’article L. 253 du code électoral : « Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il
n’a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour qu’un candidat
N°2002420, 2002676
dans une commune de moins de 1 000 habitants soit déclaré élu au premier tour, il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu’un nombre de suffrage égal au quart de celui des électeurs inscrits.
5. En l’espèce, compte tenu du nombre de suffrages exprimés, soit 229, la majorité absolue était de 116 voix. Il résulte de l’instruction que des erreurs ont été commises lors des opérations de dépouillement réalisées à la table n°2 de l’unique bureau de vote de la commune, le nombre de suffrages exprimés pour chacun des candidats ayant été indûment augmenté de 10 unités. Après correction de cette anomalie, Mme L a ainsi obtenu 120 voix, Mme D 117 voix,
M. L
113 voix, Mme
114 voix, M. D 113 voix, Mme W
115 voix, M. P
111 voix, M. D 111 voix, M. V D 111 voix, Mme T 111 voix et M. M
108 voix.
et Mme D6. Il suit de là que seules Mme L ont obtenu un nombre de voix supérieur à la majorité absolue des suffrages, tandis que les autres candidats précités ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 253 du code électoral pour être proclamés élus à l’issue du premier tour des élections.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 64 code électoral : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. ». Aux termes de l’article 65 du code électoral
: < (…) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. (…) / (…)
->. Aux termes de l’article R. 65 du code électoral: « Les scrutateurs désignés, en application de
l’article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus
à l’article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents; les délégués peuvent être également scrutateurs.(…) ».
8. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal a arrêté, par une délibération du 4 mars 2020, le choix de l’ensemble des scrutateurs devant intervenir lors du scrutin du premier tour des élections en litige, de telle sorte que la désignation de ces derniers n’a pas été réalisée lors des opérations de vote. Dans ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 65 du code électoral ont été méconnues. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu, d’une part, des conditions de publicité du dépouillement, dégradées du fait de
l’éloignement du public des deux tables de dépouillement, que seules les deux têtes de liste candidates pouvaient, en raison du contexte sanitaire, approcher tout en respectant néanmoins une distance d’un mètre, d’autre part, des erreurs précitées survenues lors du décompte des suffrages, enfin, de l’écart de voix obtenu à l’issue des opérations de vote, cette irrégularité doit être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par les parties, les opérations électorales organisées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de X doivent être annulées.
N°2002420, 2002676 5
DECIDE:
Article 1er Les opérations électorales organisées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de X sont annulées.
:Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. à Mme L
,
à M. à Mme à Mme D à Mme D à M.
D à M. D à M. à M. M à M.
P à Mme W et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. B président, M. C conseiller, Mme conseillère.
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
C B
Le greffier,
Signé
N
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