Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2004816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, rapporteure,
— les observations de Me Ciccolini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 26 août 1988, a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, le 14 octobre 2020, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables. M. B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait coché des cases sur un formulaire pré-rempli et n’ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l’intéressé n’est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante ni à démontrer un défaut d’examen. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige prévoit que : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
4. Ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de la délivrance, à titre de régularisation, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis le 28 août 2007, date de son entrée sur notre territoire sous couvert d’un visa de type C, soit depuis plus dix années, les pièces qu’il produit à l’appui de son dossier ne sont pas suffisantes pour établir sur une telle période une résidence habituelle et continue sur le territoire français. En particulier, le requérant ne produit, pour les années 2010 à 2012 que quelques pièces éparses essentiellement de nature médicale. Dans ces conditions, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 28 août 2007 sous couvert d’un visa de type C mais n’établit pas, par les pièces produites au dossier, y résider habituellement depuis cette date. Notamment, l’intéressé ne produit aucune pièce concernant son séjour avant 2010 et ne verse, pour les années 2010 et 2011, que quelques documents épars essentiellement de nature médicale. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il a voulu rejoindre les membres de sa famille résidant régulièrement en France et qu’il a reconstruit le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, il n’établit cependant pas, par la seule production des titres de séjour de sa mère et de l’un de ses frères ainsi que des cartes d’identité française de sa sœur et de deux autres frères, entretenir avec eux un lien privilégié. Ainsi, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir en France des attaches personnelles importantes alors qu’il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où, d’après sa demande de titre de séjour, résideraient encore certains de ses frères. Par ailleurs, si l’intéressé produit trois promesses d’embauche en qualité de peintre en bâtiment ou de poseur de revêtement de sols, il n’établit pas avoir occupé d’emploi au cours de ses années de présence en France et, plus globalement, ne justifie pas d’une quelconque insertion socio-professionnelle sur notre territoire. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision en litige et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés, d’une part de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article L 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B, doivent également être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHARPY
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2004816
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