Rejet 9 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2020, n° 2004358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004358 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE IH/SC
N° 2004358 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Coblence Juge des référés La juge des référés ___________
Ordonnance du 9 mai 2020 __________
PCJA : 54-035-03 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mai 2020, l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, représenté par Me Arakelian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de garantir la protection des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine dans le libre et plein exercice de leur profession au sein de l’ensemble des lieux du ressort des Hauts-de-Seine où ils sont amenés à exercer leurs missions, parmi lesquels le Tribunal judiciaire de Nanterre, le centre pénitentiaire des Hauts- de-Seine et les locaux de garde à vue de ce département ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé, à la garde des sceaux, ministre de la justice et à tout autre ministre ou toute autre autorité publique pertinente, de mettre systématiquement des masques de protection et du gel hydro-alcoolique à la disposition des avocats et justiciables au sein de l’ensemble des lieux du ressort des Hauts- de-Seine où ils sont amenés à exercer leurs missions, parmi lesquels le Tribunal judiciaire de Nanterre, le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine et les locaux de garde à vue de ce département ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête relève de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
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- la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation sanitaire impose que le juge du référé-liberté ordonne des mesures de sauvegarde à très bref délai, dans la mesure où le déconfinement sera effectif le 11 mai 2020, alors qu’il existe un fort risque de contamination pour les avocats et leurs clients en l’absence de matériel de protection ; en outre, le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine avait décidé de ne pas désigner d’avocats au titre des commissions d’office ou des permanences pénales pour ne pas les exposer au risque de contamination, décision réitérée le 7 mai 2020 par le Conseil de l’Ordre ; certains avocats refusent d’eux-mêmes d’intervenir auprès des justiciables ; les déclarations de la garde des Sceaux, ministre de la justice, ne reflètent en rien la réalité des conditions dans lesquelles les avocats interviennent dans les lieux d’exercice de leurs missions dans les Hauts-de-Seine ;
- la position des autorités publiques, consistant à refuser de fournir aux avocats du matériel de protection pour l’exercice de leurs missions, porte atteinte au droit à la vie et à l’interdiction de tout traitement inhumain ou dégradant garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit au respect des droits de la défense qui découle de la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la carence de l’autorité publique est caractérisée dès lors qu’ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat le 20 avril 2020 (ordonnance nos 439983 et 440008), il appartient à l’Etat de mettre à disposition du gel hydro-alcoolique et, désormais, des masques de protection grand public, lorsque l’organisation des lieux et la nature même des missions des avocats ne permettent pas de respecter les règles de distanciation sociale ; cette carence porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales précitées dès lors que :
. d’une part, les conditions sanitaires ne sont pas satisfaisantes au sein des juridictions du ressort et notamment du Tribunal judiciaire de Nanterre ; les « gestes barrière » et la distanciation sociale ne peuvent être respectés par les avocats, les employés et les prévenus faute d’espace suffisant pour garantir la confidentialité des échanges ; le gel hydro-alcoolique n’est que rarement mis à disposition des justiciables et des avocats ; aucun masque n’est mis à disposition des avocats dans le ressort du barreau des Hauts-de-Seine ; il existe en l’état un risque élevé de contamination des avocats et de leurs clients ; l’adaptation de la politique pénale ne sera plus d’actualité à compter du 11 mai 2020, notamment au parquet, ainsi que l’indique le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre dans un courriel en date du 7 mai 2020, dès lors que la reprise d’activité se traduira par la reprise des permanences et des enquêtes en cours, ce qui conduira à une augmentation du nombre de personnes déférées et à la reprise des audiences correctionnelles et de comparutions immédiates ;
. d’autre part, la mise en place de moyens de communication audiovisuelle dans les locaux de garde à vue, telle que prévue par l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, est souvent matériellement impossible, ainsi qu’en atteste un courriel du procureur en date du 4 avril 2020, ou refusée par les officiers de police judiciaire ; les avocats sont alors contraints de s’entretenir avec leurs clients, soit dans des espaces confinés sans pouvoir utiliser les « gestes barrière » et la distanciation sociale, soit dans des salles qui ne garantissent aucune confidentialité ;
- par ailleurs, les avocats ne peuvent, en l’absence de protection fournie, se rendre au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine en toute sécurité afin de rencontrer les détenus lors des « parloirs avocats » ou pour les assister devant les juridictions disciplinaires ; le coronavirus circule de manière active dans ce centre connu pour sa densité carcérale extrêmement importante, et ce malgré les mesures prises de libération anticipée des
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prisonniers ; les échanges dans des espaces exigus du centre renforcent le risque de contamination ;
- en outre, cette carence de l’autorité publique qui résulte, d’une part, de l’absence de mesures telles que la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de locaux permettant des entretiens confidentiels en respectant les distances nécessaires, d’autre part, d’un refus de mettre à disposition des avocats et de leurs clients des masques, porte atteinte à l’Etat de droit en ce qu’elle entrave l’intervention des avocats aux côtés des justiciables ;
- enfin, si le nombre de masques se révélait insuffisant pour permettre la protection des avocats et des justiciables, la carence de l’Etat à l’origine d’une telle situation de danger devrait alors être reconnue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 mai 2020, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2020, la garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucun des éléments soulevés par la requête ne caractérise une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ; alors que les échanges sont fréquents entre le bâtonnier et la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre, aucun élément n’est de nature à établir que les avocats se trouveraient exposés au sein de ce tribunal à un risque sanitaire ou, à supposer même ce risque avéré, qu’ils ne disposeraient pas des moyens pour s’en prémunir ;
- il n’existe pas de carence de l’autorité de l’état révélant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
. toutes les mesures nécessaires ont été adoptées pour protéger les personnels et auxiliaires de justice s’agissant des « gestes barrière », de l’adaptation de l’activité, des mesures de distanciation sociale ; le Conseil d’Etat a estimé, dans l’ordonnance du 20 avril 2020, que l’absence de distribution de masques aux avocats des barreaux de Marseille et de Paris ne révélait pas de carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
. les dotations en matériel et les aménagements du tribunal judiciaire de Nanterre sont suffisants ; les activités juridictionnelles ont été adaptées ainsi que les permanences des contentieux en matière pénale ; les locaux ont également été adaptés aux différents temps d’échanges entre les personnes concernées et les avocats ; le recours à la visio conférence a été privilégié lorsqu’il était possible ; les procédures ont été organisées de manière à limiter les contacts, notamment en ce qui concerne les contentieux civils ;
. la situation au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine n’est pas davantage de nature à exposer les avocats à un risque sanitaire dès lors que l’administration pénitentiaire a pris de nombreuses mesures, notamment la réduction de la densité carcérale, l’information sur les « gestes barrière », la suspension de diverses activités collectives culturelles, sportives ou en ateliers, la mise à l’isolement des détenus qui présentent des symptômes ainsi que des nouveaux arrivants, qui font l’objet d’un examen médical systématique ; ces mesures, notamment en ce qui concerne la protection des avocats, ont été jugées satisfaisantes par une décision du tribunal en date du 21 avril 2020 (ordonnance n° 2003952) ; seules trois personnes parmi celles qui ont présenté des symptômes restent confinées à ce jour ;
. s’agissant des gardes à vue, les procureurs ont été invités à adapter la politique pénale ; plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour en limiter le nombre, pour permettre la désignation d’un médecin en cas de symptômes ainsi que le prévoit l’article 63-3 du code
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de procédure pénale et pour faciliter les interventions à distance des avocats prévues à l’article 13 de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 ; des prescriptions de nettoyage et de désinfection des surfaces et des locaux ont également été détaillées dans une fiche réflexe.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 mai 2020, le Syndicat des avocats de France, représenté par Me Assi, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions développées par le requérant.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 mai 2020, l’Union des jeunes avocats du barreau des Hauts-de-Seine, représentée par Me Manya, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions développées par le requérant.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 mai 2020, la Fédération nationale des Unions de Jeunes avocats, représentée par Me Manya, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions développées par le requérant.
La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au ministre des solidarités et de la santé, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-281 du 20 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 7 mai 2020, à 10 heures :
- Me Maurel, Bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, qui précise qu’eu égard au déconfinement envisagé le 11 mai 2020, il y a lieu d’assurer la protection des avocats intervenant dans tous les lieux d’exercice de leurs missions dans les Hauts-de-Seine ; il précise que, si le barreau a pu, par solidarité, fournir au tribunal judiciaire de Nanterre, le 8 avril 2020, 100 masques sur les 1000 masques obtenus grâce à la région Ile-de-France, cette circonstance, relevée par la garde des Sceaux en défense, n’est pas de nature à établir que le barreau disposerait de stocks de masques lui permettant d’offrir ces protections aux avocats dans l’exercice de leurs missions d’auxiliaires de justice ; il précise, en outre, que si des masques sont disponibles individuellement, les commandes réalisées par les 164 barreaux de
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France, qui portent nécessairement sur d’importantes quantités, se heurtent à des difficultés liées à la qualité de ces équipements ou aux délais de leur distribution ;
- Me Arakelian, représentant l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, précise qu’il y a lieu de faire application de l’ordonnance du Conseil d’Etat en date du 20 avril 2020 dans tous les cas où il n’est pas possible d’organiser, du fait de la configuration des locaux existants, la distanciation sociale requise par le contexte sanitaire ; il souligne, en outre, que s’il n’existe plus de pénurie en matière de masques comme au cours des mois de mars et avril 2020, la justice doit être en mesure de mettre ces équipements à disposition des avocats dès lors que leur port a été déclaré obligatoire dans de nombreux espaces publics et que le confinement sera progressivement levé à compter du 11 mai 2020 ; il fait également valoir que 24 avocats participent, chaque jour, en période d’activité normale, dans les Hauts- de-Seine, qui est le 3ème barreau le plus important de France, à des permanences au titre notamment des comparutions immédiates, ouvertures d’informations correctionnelles et criminelles ou gardes à vue ;
- Me Achache, substituant Me Assi, représentant le syndicat des avocats de France, qui précise que du matériel de protection, soit des masques et du gel hydro-alcoolique, doit être mis à disposition des avocats dans les locaux dont la nature même empêche la distanciation sociale ; la carence de l’Etat à cet égard se caractérise également par l’absence d’exécution de l’ordonnance du tribunal administratif de Nice n° 2001749 en date du 22 avril 2020, qui a enjoint à la garde des Sceaux, ministre de la justice, de faciliter l’accès de l’Ordre des avocats au barreau de Nice au circuit d’approvisionnement en masques ou de lui communiquer les coordonnées exactes dudit circuit d’approvisionnement.
Par un courrier en date du 7 mai 2020, des pièces ont été demandées à la garde des Sceaux, ministre de la justice, pour compléter l’instruction.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2020, prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2020 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur les interventions :
2. Le Syndicat des avocats de France, l’Union des jeunes avocats du barreau des Hauts-de-Seine et la Fédération nationale des Unions de jeunes avocats justifient, eu égard à la nature et l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de
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l’Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur les circonstances :
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12 heures, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des plusieurs arrêtés successifs.
4. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés en dernier lieu par le décret du 25 avril 2020, qui a fixé la fin desdites mesures au 11 mai 2020.
Sur le cadre juridique du litige, l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
5. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à
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l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
7. Le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et la possibilité pour les justiciables d’assurer de manière effective leur défense devant le juge constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la demande en référé :
8. L’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine demande au juge des référés liberté d’enjoindre au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé, à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à tout autre ministre ou toute autre autorité publique pertinente, de mettre systématiquement des masques de protection et du gel hydro-alcoolique à la disposition des avocats et justiciables au sein de l’ensemble des lieux du ressort des Hauts-de-Seine où ils sont amenés à exercer leurs missions, parmi lesquels le Tribunal judiciaire de Nanterre, le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine et les locaux de garde à vue de ce département, et ce afin de garantir la protection des avocats dans l’exercice de leur profession et de leur mission d’auxiliaires de justice. Ils font valoir que les carences de l’administration concernant cette protection méconnaissent gravement et manifestement les libertés fondamentales mentionnées au point 7.
9. S’agissant des mesures de protection demandées pour l’exercice des avocats au sein du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, il résulte de l’instruction que, depuis que l’épidémie de covid-19 a atteint la France et au fur et à mesure de l’évolution des stades 1, 2 et 3 de l’épidémie, la garde des Sceaux, ministre de la justice a édicté, au moyen de plusieurs instructions adressées aux services compétents, un certain nombre de mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus au sein des établissements pénitentiaires. Ces instructions définissent des orientations générales et arrêtent des mesures d’organisation du service public pénitentiaire qu’il revient aux chefs des 187 établissements pénitentiaires de mettre en œuvre et d’appliquer sous l’autorité des directions interrégionales des services pénitentiaires. Il appartient aux chefs d’établissements pénitentiaires responsables de l’ordre et de la sécurité au sein de ceux-ci, de s’assurer du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre, dans le champ de leurs compétences, toute mesure propre à garantir le respect effectif des libertés fondamentales des personnes détenues et des personnes y travaillant ou y intervenant.
10. En particulier, la garde des Sceaux, ministre de la justice a demandé, dès le 27 février 2020, que soit strictement garanti le respect des règles de sécurité sanitaire à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Des consignes ont été données de veiller à ce que soient strictement respectés, tant par les personnes détenues que par les personnels pénitentiaires, les « gestes barrière ». La consigne générale a également été donnée à l’ensemble des établissements pénitentiaires d’effectuer un nettoyage renforcé et une aération régulière des locaux, de fournir à toutes les personnes détenues une quantité suffisante de produits d’hygiène et d’entretien, d’assurer aussi régulièrement que possible le lavage des draps et le nettoyage du linge. Une fiche intitulée « Etablissements pénitentiaires : organisation de la
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réponse sanitaire par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire en collaboration avec les services pénitentiaires », actualisée au 17 mars 2020, a été présentée par le ministère des solidarités et de la santé afin que puissent être détectées, dans les meilleurs délais, les personnes détenues présentant les symptômes du covid-19. Il a, en outre, été décidé, dès le 27 février 2020, de limiter les mouvements à l’intérieur des établissements pénitentiaires et de réduire les flux de circulation entre l’intérieur et l’extérieur et ce jusqu’au 24 mai 2020, ainsi que le préconise une instruction du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 30 mars 2020. La chef du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a suspendu, à compter du 16 mars 2020, les activités socio-culturelles et d’enseignement, ainsi que les visites aux « parloirs familiaux », les « parloirs avocats » étant en revanche maintenus. Il résulte à cet égard de l’instruction que la garde des Sceaux, ministre de la justice, a pris un certain nombre de mesures permettant de garantir, pendant l’état d’urgence sanitaire, le maintien effectif des échanges entre les personnes détenues et leurs avocats, présentées notamment dans une note de synthèse relative aux modalités d’exercice du droit des détenus de communiquer avec leurs avocats et leurs mandataires, en date du 6 avril 2020. Il y est rappelé que les visites maintenues aux « parloirs avocats » doivent se dérouler dans le respect à la fois des règles de sécurité sanitaire et de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client. Les avocats sont ainsi autorisés à se présenter munis d’un masque de protection et il est envisagé, dans l’hypothèse où les locaux des « parloirs avocats » ne permettraient pas de respecter les règles de distanciation sociale, d’utiliser les locaux des autres parloirs inoccupés.
11. S’agissant des mesures de protection demandées pour l’exercice des avocats au sein des juridictions et des locaux de gardes à vue du département des Hauts-de-Seine, il résulte de l’instruction que pendant l’état d’urgence sanitaire, l’activité des juridictions judiciaires, tant en matière civile que pénale, a été adaptée et limitée de manière à lutter contre la propagation du covid-19. La garde des sceaux, ministre de la justice, a annoncé le 15 mars la fermeture de l’ensemble des juridictions judiciaires et le maintien du service pour les contentieux essentiels. Des plans de continuation d’activité ont été mis en œuvre dès le 16 mars dans l’ensemble des juridictions, faisant du travail à domicile la modalité d’organisation du travail de droit commun et prévoyant le maintien uniquement du traitement des contentieux prioritaires en matière civile et pénale. Diverses mesures ont été prises pour assurer l’activité maintenue dans un cadre qui prévient la propagation du virus, tant à l’égard des personnels que des publics reçus ou pris en charge par les personnels relevant du ministère de la justice. Les règles de la procédure civile et de la procédure pénale ont été adaptées pour limiter, autant que faire se peut, les contacts entre les personnes et aménager la présence personnelle de l’avocat auprès du justiciable de manière à être compatible avec les impératifs de distanciation sociale et de limitation de la contamination. Il résulte également de l’instruction que l’organisation des services judiciaires a été adaptée, en référence à une note du directeur des services judiciaires du 31 mars 2020 invitant les juridictions à choisir les salles d’audience et d’audition de manière à permettre une distanciation suffisante, une désinfection efficace, avec renforcement des prestations de nettoyage et affichage massif des informations sur les « gestes barrière ».
12. S’agissant, par ailleurs, des locaux de garde à vue, au-delà de l’application des « mesures barrière » préconisées par le Gouvernement et des mesures envisagées pour limiter les contacts ne permettant pas le respect de la distanciation sociale, pour toutes les personnes concernées, dont les avocats, la gendarmerie et la police ont renforcé les actions visant à mieux protéger à la fois les gendarmes et les policiers et les personnes mises en cause ou leur conseil au cours du traitement des procédures qui, par nature, impliquent des contacts de proximité propices à la contamination. Les unités opérationnelles de police et de gendarmerie
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ont ainsi reçu des préconisations en matière d’hygiène et de protection des personnes face au virus en vue, particulièrement, d’adopter des mesures de sécurisation et de nettoyage des locaux et des équipements en cas d’intervention dans un milieu confiné ne permettant pas une prise de distance protectrice, telles les cellules de garde à vue, en présence d’une personne présentant les symptômes du covid-19.
13. L’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine fait valoir que l’ensemble de ces mesures sont à ce jour insuffisantes et que seules la distribution de masques aux avocats par les différentes administrations concernées et la mise à leur disposition de gel hydro- alcoolique, et ce en quantités suffisantes, leur permettraient d’assurer leurs missions d’assistance aux personnes détenues, prévenues et mises en examen et, de manière plus générale, le traitement de tous les contentieux, dans des conditions permettant d’assurer un respect effectif des droits de la défense et de préserver la santé des avocats et des personnes avec lesquelles ils sont en contact. Il souligne en particulier que ces mesures se révèleront forcément insuffisantes dès le 11 mai 2020, date de la reprise d’activité, ainsi que le prévoit le I de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié susvisé, qui prescrit l’interdiction de tout déplacement de personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs qu’il énumère afin d’éviter tout regroupement de personnes, jusqu’à cette date.
14. S’il appartient à l’Etat d’assurer le bon fonctionnement des services publics dont il a la charge et qu’il doit, à ce titre, dans le cadre de la lutte contre le covid-19, veiller au respect des règles d’hygiène et de distance minimale entre les personnes afin d’éviter toute contamination et mettre à disposition des intéressés des équipements de protection, lorsqu’ils n’en disposent pas eux-mêmes et lorsque la configuration des lieux ou la nature même des missions assurées dans le cadre du service public conduisent à des hypothèses inévitables de contacts étroits et prolongés et ne permettent pas de respecter les règles de distanciation sociale, il ne résulte pas de l’instruction que les préconisations nationales ci-dessus rappelées aux points 9 à 12 n’auraient pas été mises en œuvre au sein des différentes structures dans lesquelles les avocats ont été conduits à intervenir dans les Hauts-de-Seine, depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la date de la présente ordonnance, et que leurs modalités d’exercice, qui ont été très sensiblement limitées pendant cette période, auraient révélé des carences de l’autorité publique portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Il n’est pas davantage établi, en l’état de l’instruction, alors que la sortie progressive du confinement débutera le 11 mai 2020, que les futures conditions d’exercice des avocats lors des entretiens avec des détenus, lors des gardes à vue dans les locaux des commissariats, et plus généralement lors de la préparation de la défense dans tous locaux dont ceux des juridictions du ressort, révèleront, de manière caractérisée, une carence de nature à justifier, eu égard aux libertés fondamentales invoquées, que le juge des référés ordonne les mesures de sauvegarde et d’injonction demandées.
15. Toutefois, dans l’hypothèse où la reprise d’activité révèlerait, à compter du 11 mai 2020, dans toutes les circonstances où la présence d’un avocat est requise auprès d’un justiciable pour l’exercice des droits de la défense dans les Hauts-de-Seine, des conditions d’exercice contraires aux obligations de l’Etat précédemment rappelées et une carence de celui-ci, faute notamment de mise à disposition des matériels de protection qui seraient rendus nécessaires en l’absence de distanciation sociale possible, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, rien ne fait obstacle à ce que l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine saisisse de nouveau le tribunal sur
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le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne toutes mesures nécessaires aux manquements qui auraient été constatés.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions du Syndicat des avocats de France, de l’Union des jeunes avocats du barreau des Hauts-de-Seine et de la Fédération nationale des Unions de jeunes avocats sont admises.
Article 2 : La requête de l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine, à la garde des sceaux, ministre de la justice, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, au ministre de la solidarité et de la santé, au Syndicat des avocats de France, à l’Union des jeunes avocats du barreau des Hauts-de-Seine et à la Fédération nationale des Unions de jeunes avocats.
Fait à Cergy, le 9 mai 2020
La juge des référés
Signé
E. Coblence
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-281 du 20 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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