Rejet 23 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 juil. 2020, n° 2001356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2001356 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT FA-FP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001356
___________
SYNDICAT FA-FP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 23 juillet 2020
___________
La présidente du tribunal administratif
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, le syndicat FA-FP, représenté par son président en exercice, saisit le tribunal d’une action de groupe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-10-1 et suivants du code de justice administrative, en vue de contraindre la commune de […] à indemniser avec une rétroactivité de quatre ans à compter de la réception de son recours gracieux du 28 février 2020, l’ensemble des agents de restauration scolaire dont le temps de pause devrait en l’état être rémunéré.
Il soutient que :
- plusieurs adjoints techniques de restauration scolaire l’ont alerté sur le fait qu’ils ne peuvent pas disposer de leur temps de pause méridienne, dès lors que leur employeur leur interdit, toujours oralement, de quitter leur lieu de travail durant ce temps et que ce temps, qui précède immédiatement le temps de service à table des enfants les contraint à travailler pour la préparation des plats sui vous être servis aux enfants ;
- son recours est recevable dès lors qu’il a fait préalablement toutes les démarches en vue de trouver une solution amiable ;
- le temps de pause méridienne accordé aux personnels de restauration scolaire, tel qu’il est instauré par leur règlement de service, n’est pas réglementaire ni conforme au règlement général de la ville de […] ; ces personnels ne sont pas libres de vaquer à leurs occupations durant cette pause pour des raisons de nécessité de service ; dès lors ce créneau horaire de 11h30 à 12h00 ne peut être considéré comme un temps de pause mais constitue du travail effectif, dont la collectivité leur est redevable en vertu de l’article 3 du décret n° 2000- 815 et de l’article 2.3.2 (page 7) du règlement « Gestion du temps de travail – Règlement général » de la ville de […] approuvé en comité technique le 15 octobre 2015 et adopté par délibération du conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
N° 2001356 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou. (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 77-10-1 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif : 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ». Aux termes de l’article L. 77-10- 4 du même code : « Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3 ».
3. L’action de groupe que le syndicat requérant a formée devant le tribunal ne correspond à aucune des actions limitativement énumérées par les dispositions de l’article L. 77-10-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les actions de groupes visées à cet article ne peuvent être valablement formées par les syndicats professionnels.
4. Par suite, l’action du syndicat requérant est irrecevable au regard des dispositions précitées des articles L. 77-10-1 et L. 77-10-4 du code de justice administrative, sans être susceptible de régularisation.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 77-11-2 du code de justice administrative, portant sur l’action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur : « Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 77-11-3 du même code : « L 'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. / Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 77-11-5. ». Aux termes de l’article R. 77-1-2 du même code : « Préalablement à l’engagement de l’action de groupe prévue à l’article L. 77-11-2, les personnes morales mentionnées à cet article demandent à l’employeur auquel est imputée la discrimination alléguée, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser cette
N° 2001356 3
discrimination. Lorsque l’employeur n’est pas compétent pour prendre la mesure permettant de faire cesser la discrimination alléguée, il informe l’auteur de la demande de sa transmission à l’autorité compétente et de la date de sa réception par celle-ci. / Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l’autorité compétente, celle-ci consulte l’organisme consultatif au sens de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, compétent pour se prononcer sur le projet de mesure permettant de faire cesser la situation de discrimination alléguée, conformément aux règles de consultation de cet organisme. ».
6. Il ne résulte pas des termes de la requête que le syndicat requérant imputerait une discrimination à la commune de […], employeur des agents publics dont il entend défendre la cause. En tout état de cause, ni le dépôt d’un préavis de grève, ni le recours gracieux du 26 février 2020, qui constitue en fait une demande d’indemnisation dépourvue de toute demande visant à faire cesser une situation de discrimination, ni les échanges que le syndicat requérant a pu avoir le 3 mars 2020 avec le maire de […] dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales de 2020 ne peuvent être regardés comme constituant la demande visée à l’article R. 77-1-2 du code de justice administrative. Par suite, et en tout état de cause, l’action de groupe que le syndicat requérant aurait entendu former sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-11-2 du code de justice administrative est également irrecevable sans être susceptible d’être régularisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du syndicat FA- FP par application des dispositions rappelées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat FA-FP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FA-FP.
Fait à […], le 23 juillet 2020.
La présidente du tribunal,
C. X
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2001356
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Baleine
- Communauté d’agglomération ·
- Contrat de cession ·
- Concert ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit de représentation ·
- Notification ·
- Cession de droit ·
- Spectacle ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Région ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Formation ·
- Délégation de compétence ·
- Marchés publics ·
- Conseil ·
- Contrôle ·
- Excès de pouvoir
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Mission ·
- Débours ·
- Vacation ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés
- Commission d'enquête ·
- Métropole ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire enquêteur ·
- Désignation ·
- Suppléant ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Chiffre d'affaires ·
- Changement ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Marches
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Mayotte
- Territoire d'outre-mer ·
- Billets d'avion ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Décret ·
- Refus ·
- Personnel civil ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Pensionné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Ressortissant
- Avancement ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.