Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2021, n° 2102718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102718 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2102718/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Z
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 18 février 2021
___________
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2021 et le 18 février 2021, M. X Y AA, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil et de lui verser à titre rétroactif l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif, de mettre à la charge de l’OFII le versement à son profit de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation précaire, ne dispose d’aucun hébergement et d’aucune ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’OFII n’a pas procédé à un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ;
- son retour en France après que les autorités italiennes n’aient pas examiné sa demande d’asile n’est pas constitutif d’une fraude ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
N° 2102718/2 2
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par M. AA n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020, de ce qu’il serait statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction serait fixée le 18 février 2021, à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 8 février 2021 sous le numéro 2102362 par laquelle M. AA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y AA, ressortissant afghan né le […], demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
N° 2102718/2 3
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte- tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouve le requérant, demandeur d’asile, l’exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, cette condition doit être regardé comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…). » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. AA a demandé en vain, le 10 décembre 2020, la communication des motifs de la décision implicite de rejet, née du silence conservé par l’OFII sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, reçue le 5 octobre 2020 par l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut de motivation apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. AA est en conséquence fondé à demander que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
N° 2102718/2 4
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique seulement que l’OFII réexamine la situation de M. AA, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. M. AA étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nombret, conseil de M. AA, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Nombret d’une somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. AA, l’OFII lui versera la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. AA, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. AA, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. AA à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Nombret une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. AA, l’OFII lui versera la somme de 800 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 2102718/2 5
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y AA, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nombret.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 18 février 2021.
Le juge des référés,
D. DALLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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