Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1907280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, M. A B, représenté par Me Aldigier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 mai 2019 par laquelle le conseil municipal d’Arbusigny a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arbusigny une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme et de l’article 6 de la directive 2001/42/CE, dès lors que l’autorité environnementale n’a pas été saisie d’un examen au cas par cas dès que les données utiles ont été disponibles ni, en tout état de cause, à un stade précoce de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ;
— le diagnostic agricole du rapport de présentation est insuffisant et obsolète en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone agricole du hameau de « Le Pré Collet » et des parcelles cadastrées section D n°s 1115 et 1116 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, la commune d’Arbusigny, représentée par Me Neveux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Arbusigny fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2021 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dinicola, substituant Me Neveux, représentant la commune d’Arbusigny.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire indivis d’un terrain, cadastré section D n°s 1115 et 1116, situé au lieu-dit « Le Pré Collet » à Arbusigny. Par la délibération du 6 mai 2019, le conseil municipal d’Arbusigny a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et a classé ces deux parcelles en zone agricole. Par courrier daté par erreur du 8 mars 2019, notifié le 9 juillet 2019, M. B a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération. Par une décision du 6 septembre 2019, le maire de la commune d’Arbusigny a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : () 3° bis Les plans locaux d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; () « . Aux termes de l’article L. 104-3 dudit code : » Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. « . Aux termes de l’article R. 104-9 du même code : » Les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : () / 3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu’une révision au sens de l’article L. 153-31. « . Aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : » Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. "
3. D’une part, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Arbusigny a saisi la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 12 octobre 2021. Par une décision du 11 décembre 2017, la mission régionale d’autorité environnementale a considéré que le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune d’Arbusigny n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale notamment parce que « le réseau de zones humides présent sur la commune est identifié sur le règlement graphique par un zonage Nh » qui n’autorise aucun aménagement, remblaiement ni drainage.
4. D’autre part, contrairement à ce qu’affirme M. B, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette autorité environnementale aurait été saisie tardivement lors de la procédure d’élaboration, dès lors qu’elle a été saisie au vu des règlements écrit et graphique du plan local d’urbanisme et que les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’exigent pas qu’elle soit saisie immédiatement après intervention du débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables.
5. Enfin, si l’article 6 paragraphe 2 de la directive 2001/42 dispose qu'« Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d’exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative », il n’est pas allégué que les dispositions nationales en auraient fait une transposition erronée ou incomplète. Ses dispositions ne sont donc pas invocables en l’espèce et la branche du moyen tiré de leur méconnaissance doit être écartée comme inopérante.
6. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme et de l’article 6 de la directive 2001/42/CE, dès lors que l’autorité environnementale n’a pas été saisie d’un examen au cas par cas dès que les données utiles ont été disponibles ni, en tout état de cause, à un stade précoce de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / () Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () » Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues. () »
8. M. B soutient que le diagnostic agricole du rapport de présentation est insuffisant et obsolète. Toutefois, la commune d’Arbusigny fait valoir en défense, sans être contredite, que le diagnostic agricole se base en partie sur des données datant de 2010 et 2011, prend en compte les éléments de l’Institut national de l’origine et de la qualité, soit 18 exploitations en 2017 et l’ensemble des données de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) rendu le 20 septembre 2018. Dans ces conditions, et alors que M. B se borne à affirmer sans l’établir, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces données étaient obsolètes à la date d’approbation de l’élaboration du plan local d’urbanisme ni qu’une actualisation au-delà de 2011 aurait été de nature à infléchir les partis d’aménagement retenus par cette élaboration. Dès lors, le moyen tiré de ce que le diagnostic agricole du rapport de présentation est insuffisant et obsolète en méconnaissance des article L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme définit notamment : « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». En outre, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
10. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
11. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. D’une part, le lieu-dit le « Pré Collet » a été classé en zone agricole par la délibération litigieuse approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Arbusigny. Ce lieu-dit est caractérisé par un habitat diffus et peu urbanisé dès lors qu’il présente peu de constructions. Ce lieu-dit est entouré par une vaste zone agricole et est le siège d’une grande exploitation agricole notamment. En outre, le classement de cette parcelle est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, lequel prévoit précisément de « recentrer l’urbanisation principalement sur le centre village et le hameau principal du Souget avec pour ce dernier, une densification en continuité de la tâche urbaine actuelle et au sein des dents creuses encore disponibles » et que « ces deux autres secteurs accueilleront la majorité de l’urbanisation attendue sur le territoire, les autres hameaux pouvant néanmoins être densifiés au droit des tâches urbaines existantes afin de permettre de combler les espaces interstitiels et de maintenir une vie locale ».
13. D’autre part, en ce qui concerne plus spécifiquement le classement des deux parcelles dont M. B est propriétaire, cadastrées section D n°s 1115 et 1116, situées au sein de ce lieu-dit « Le Pré Collet » et classées par le plan local d’urbanisme en zone agricole, il ressort des pièces du dossier qu’elles se situent dans un secteur peu urbanisé et à vocation agricole et seule la parcelle n° 1115 est bordée sur un de ses côtés par une construction. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles se situent à proximité d’un centre équestre et d’une exploitation. Par ailleurs, ce classement apparaît cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables rappelés au point précédent.
14. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le classement du lieudit « Le Pré Collet » et des parcelles, cadastrées section D n°s 1115 et 1116, en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la délibération du 6 mai 2019 par laquelle le conseil municipal d’Arbusigny a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arbusigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune d’Arbusigny au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arbusigny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Arbusigny.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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