Rejet 6 décembre 2021
Rejet 9 avril 2024
Rejet 9 avril 2024
Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 6 déc. 2021, n° 2001155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2001155 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2001155 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Patrick X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Camille Mathou (9ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 22 novembre 2021 Décision du 6 décembre 2021
__________
63-5 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2020 et 18 juin 2020, M. Y., représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DDCS 2020-002 du 4 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit d’exercer temporairement contre rémunération ou à titre bénévole les fonctions de l’article L. […] du code du sport et la décision du même jour le mettant en demeure de mettre fin à son activité d’exploitant d’établissement dans un délai d’une semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le courrier de mise en demeure a un caractère impératif et lui fait grief ;
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; le courrier du 6 janvier 2020 ne comporte aucun motif de droit et n’est pas motivé en fait ; l’arrêté du 4 janvier n’apporte aucune précision de date ;
– les décisions contestées méconnaissent les droits de la défense car il n’a pas été en mesure d’accéder à son dossier ;
– les faits reprochés sont matériellement inexacts ; en outre la qualification de harcèlement physique n’existe pas en droit pénal.
N° 2001155 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. Y.
Il fait valoir que :
– l’arrêté du 4 janvier 2020 est suffisamment motivé et est fondé en droit ; le courrier du 6 janvier 2020 se borne à tirer les conséquences de l’arrêté du 4 janvier 2020 et est également fondé sur les manquements au respect du droit des associations ;
– sur le fondement de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, il s’agissait dans l’urgence d’empêcher le requérant de continuer d’exercer une emprise sur les athlètes ; il a été auditionné le 18 février 2020 par la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines en présence de son conseil ; la demande de transmission du dossier a été reçue par courrier électronique le 17 février 2020 à 9 heures 52 pour un entretien programmé le lendemain à 10 heures et il était impossible d’anonymiser les pièces du dossier ; le dossier a pu être consulté sur place le jour de l’entretien ;
– la décision de l’administration est fondée sur des éléments constituant un faisceau de présomptions cohérent, concordant et vraisemblable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Mathou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y., président du club athlétique de l’Ouest de Saint-Germain-en-Laye, exerçant également les fonctions d’entraîneur sportif d’athlétisme au sein de ce club ainsi qu’au sein de l’association Foulées de Saint-Germain-en-Laye en tant que salarié, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a temporairement interdit d’exercer ses fonctions ainsi que la décision du même jour le mettant en demeure de mettre fin à son activité d’exploitant d’établissement dans un délai d’une semaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. […]3 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à
N° 2001155 3
l’article L. […]. L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. […] et de l’article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé (…) ». Les dispositions précitées permettent à l’autorité administrative compétente d’interdire à toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants d’un sport d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. […] du code du sport. Les mesures d’interdiction prises sur le fondement de cet article tendent à assurer le respect de l’ordre public, répondent à la nécessité de prévenir des risques pour la santé et la sécurité des personnes et ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police administrative.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’une part, l’arrêté querellé du 4 janvier 2020, pris au visa des articles L. […], L. […]3 et L. […]4 du code du sport et du rapport de la direction départementale de la cohésion sociale du même jour, mentionne les plaintes déposées auprès du commissariat de Saint-Germain-en-Laye ainsi que les auditions effectuées par les inspectrices de la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines le 4 janvier 2020 faisant état de « faits d’attouchements sexuels envers des athlètes et notamment des jeunes filles mineures », de « harcèlements moral, physique et sexuel », de « manquements : par exemple lors d’un déplacement sportif partage d’une chambre avec une athlète, relations sexuelles (dont certaines avec des mineures) imposées et obtenues dans un contexte d’emprise psychologique » enfin, de « chantage (et) menace » auprès des athlètes. Ces indications circonstanciées, qui ont permis à M. Y. de comprendre et de contester la mesure litigieuse prise à son encontre, sont suffisamment motivées au regard tant des prescriptions de l’article L. […]3 du code du sport que de celles de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, le courrier de mise en demeure du 6 janvier 2020, qui fait expressément référence à l’arrêté précité du 4 janvier 2020, et donc aux griefs reprochés au requérant, vise l’article L. 322-5 du code du sport sur lequel il est fondé et tire les conséquences de la situation administrative de M. Y. qui assurait concomitamment les fonctions d’éducateur sportif au sein d’une association et de président de cette association. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de la décision attaqués ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. […]3 du code du sport, le préfet peut, en cas d’urgence, prononcer une interdiction temporaire d’exercer des fonctions d’éducateur sportif, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que le maintien en activité de l’éducateur constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. En outre, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
6. L’arrêté et la décision attaqués font suite aux six plaintes déposées auprès du commissariat de Saint-Germain-en-Laye et aux auditions d’athlètes, parfois accompagnés de
N° 2001155 4
parents, effectuées par les inspectrices de la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines le 4 janvier 2020, concernant des suspicions d’emprise psychologique et d’attouchements sexuels à l’encontre d’athlètes, notamment mineures, du club athlétique de l’Ouest de Saint-Germain-en-Laye. En outre, à la date des mesures contestées, M. Y. continuait d’exercer des fonctions de président du club et d’entraîneur sportif, a en tout état de cause été auditionné, assisté de son conseil, le 18 février 2020 à 10 heures par la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines. Dès lors, l’arrêté et la décision contestés ont été pris dans une situation d’urgence, afin de prévenir tout risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des athlètes du club athlétique de l’Ouest de Saint-Germain-en-Laye. Dans ces conditions, compte tenu des éléments d’information dont le préfet des Yvelines disposait à la date de l’arrêté et de la décision attaqués et dans le seul intérêt des athlètes, notamment mineurs, du club athlétique de l’Ouest de Saint-Germain-en-Laye, l’urgence lui permettait de se dispenser de convoquer la commission prévue par les dispositions précitées de l’article L. […]3 du code du sport, et n’était ainsi pas tenu d’assurer le respect du principe du contradictoire en invitant le requérant à présenter ses observations écrites ou orales avant de prendre la mesure contestée et pouvait n’organiser la consultation des pièces du dossier de M. Y. que le jour de son audition, la demande de communication des pièces du dossier n’étant au demeurant intervenue que la veille de l’audition. Par suite, M. Y. n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 4 janvier 2020 aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et que les droits de la défense auraient été méconnus.
7. En troisième et dernier lieu, si M. Y. soutient que le préfet des Yvelines n’établit pas le risque qu’il représenterait pour la santé et la sécurité physique ou morale des athlètes du club athlétique de l’Ouest de Saint-Germain-en-Laye et que les faits reprochés ne sont pas établis, il ressort toutefois des pièces du dossier que six plaintes ont été déposées auprès du commissariat de Saint-Germain-en-Laye à son encontre et que des auditions ont été menées le 4 janvier 2020 par la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines des athlètes du club athlétique de l’Ouest de Saint-Germain-en-Laye faisant ressortir des actes d’attouchements sexuels sur mineures, de harcèlement moral et physique, d’emprise, de menace et de chantage. En outre, le maire de Saint-Germain-en-Laye a saisi le 3 janvier 2020 la procureure de la République de Versailles sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et le 6 février 2020 un signalement a été effectué auprès de la ministre des sports. Ainsi, eu égard à leur particulière gravité et à leur caractère de vraisemblance à la date de l’arrêté et de la décision attaqués, compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la qualification de harcèlement physique ne serait pas reconnue par le code pénal, le préfet des Yvelines n’a pas entaché l’arrêté et la décision attaqués d’une inexacte appréciation matérielle des faits.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Y. doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais que M. Y.,
N° 2001155 5
aurait exposé sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y. et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée à la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente, M. X, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
P. X Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. Y
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Commune ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Santé
- Port ·
- Département ·
- Virus ·
- Épidémie ·
- Densité de population ·
- Liberté ·
- État d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Election ·
- Suffrage exprimé ·
- Corse ·
- Conseiller municipal ·
- Électeur ·
- Dépense ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Associations ·
- Pays ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Zone humide ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Vacances ·
- Copropriété ·
- Taxes foncières ·
- Syndic ·
- Partie commune ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Volonté
- Élève ·
- Education ·
- Apprentissage ·
- Classes ·
- Établissement d'enseignement ·
- Culture ·
- Langage ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Liste
- Élève ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Classes ·
- Exclusion ·
- Insulte ·
- Gouvernement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Propos désobligeants ·
- Justice administrative ·
- Vie scolaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Asile
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Soutenir
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.