Annulation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 nov. 2021, n° 1904292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1904292 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1904292 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Vladan Marjanovic
Président-rapporteur
Le tribunal administratif de Lille
Mme Sylvie Stefanczyk (8ème chambre) Rapporteure publique
Audience du 22 octobre 2021 Décision du 17 novembre 2021
37-05-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2019 et 30 juin 2021, M. Y Y, représenté par Me X, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction disciplinaire du 6 novembre 2018 prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le compte rendu d’incident est entaché d’irrégularité au regard de l’absence d’éléments permettant d’identifier son auteur et de s’assurer de sa compétence ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
- le refus de communication des enregistrements de vidéosurveillance est illégal ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
N° 1904292 2
Par ordonnance du 30 juin 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 16 juillet
2021. Par une décision du 25 mars 2019, M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marjanovic,
- et les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l’objet d’une sanction de cinq jours de confinement en cellule assortie d’une privation de télévision pendant quatorze jours, prononcée par la commission de discipline de cet établissement le 6 novembre 2018. Le 21 novembre 2018, M. Y a formé un recours administratif contre cette décision. Par la décision attaquée du 29 novembre 2018, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision de la commission de discipline.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R.57-7-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 8° De formuler des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ». Aux termes de l’article R.57-7- 47 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré ». Aux termes de l’article R.57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 octobre 2018, suite à un incident survenu lors d’un passage à la laverie, M. Y a insulté un autre détenu à travers la porte de sa cellule. Ces faits, rapportés dans un compte-rendu d’incident établi le 27 octobre 2018, ont été reconnus par le requérant lors de l’enquête diligentée par l’administration pénitentiaire.
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4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisie de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de cette faute.
5. Les faits relatés au point 3 du présent jugement sont constitutifs d’une faute disciplinaire au sens des dispositions de l’article R.57-7-2 du code de procédure pénale. A raison desdits faits, M. Y s’est vu infliger une sanction de cinq jours de confinement en cellule assortie d’une privation de télévision pendant quatorze jours. Il apparaît toutefois que la sanction en litige, prononcée le 6 novembre 2018 par la commission de discipline et confirmée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille le 29 novembre 2018, revêt un caractère disproportionné par rapport à la nature et à la gravité des faits reprochés.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. M. Y a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X, avocat de M. Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me X de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 29 novembre 2018 est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me X une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Y, à Me X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président, M. Vandenberghe, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
L’assesseur le plus ancien Le président-rapporteur,
dans l’ordre du tableau,
signé signé
V. Z G. VANDENBERGHE
La greffière,
signé
N. AA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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