Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 juin 2022, n° 2203149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) Ceki, M. B F et M. A E, représentés par Me Drevet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de préemption pris le 19 avril 2022 par le président de Bordeaux métropole, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux métropole une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Ceki et MM. F et E soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en leur qualité d’acquéreurs évincés et de bénéficiaire de la faculté de substitution prévue par le compromis de vente et d’un permis de construire sur la parcelle ;
— eu égard à cette qualité, la condition d’urgence est présumée ; en outre, ils sont titulaires d’un permis de construire, ont identifié une société intéressée par le local artisanal, et l’augmentation du taux d’intérêt de leur emprunt met en péril l’équilibre financier du projet ;
— ni le président de Bordeaux métropole, ni la directrice du foncier, ni l’adjointe de celle-ci signataire de l’arrêté attaqué ne bénéficiaient d’une délégation régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ; la subdélégation de la directrice à son adjointe est illégale, et n’était pas permise par l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ;
— la demande de visite n’est pas intervenue avant le 16 février 2022 si bien qu’elle n’a pas pu proroger le délai de préemption ;
— les délais de huit et quinze jours prévus par l’article D. 213-13-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectés ;
— la demande de communication de pièces n’est pas intervenue dans le délai de deux mois si bien qu’elle n’a pu suspendre de nouveau le délai de préemption ; celui-ci a expiré le 17 avril 2022 ;
— le service des domaines n’a pas été consulté préalablement ;
— la décision de préemption est insuffisamment motivée ; il est fait référence à une délibération du 28 janvier 2022 qui n’est pas communiquée ;
— cette délibération du 28 janvier 2022 n’est pas exécutoire ;
— un projet d’aménagement ne peut résulter uniquement de la définition d’un périmètre ; au demeurant, aucun sursis à statuer n’a été opposé à sa demande de permis de construire ; ce périmètre n’est pas cohérent avec les orientations urbaines, environnementales et programmatiques de la commune d’Eysines ; la nature du projet n’est pas d’avantage précisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, Bordeaux métropole, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants.
Bordeaux métropole soutient que :
— dès lors que le compromis de vente contient une réserve tenant à l’exercice du droit de préemption, qui est valable y compris en cas d’annulation de la décision de préemption, les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ; en outre, le compromis était devenu caduque antérieurement à la décision de préemption en l’absence d’obtention et de notification d’une offre de prêt, et de constitution et de versement d’un gage-espèce ;
— les requérants ne disposent plus de la qualité d’acquéreur évincé, et ne justifient pas de l’urgence ;
— les moyens soulevés par la SCI Ceki et MM. F et E ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le n°2203148 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Drevet, représentant la SCI Ceki et MM. F et E, qui reprennent leurs écritures sans soulever de nouveau moyen ;
— les observations de Me Richardeau, représentant Bordeaux Métropole, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 juin 2022 à 12h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la SCI Ceki et MM. F et E concluent aux mêmes fins que leurs écritures précédentes, et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, Bordeaux Métropole conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. MM. F et E ont conclu le 15 décembre 2021 un compromis de vente avec Mme G, portant sur ensemble immobilier lui appartenant au 16 rue Guynemer à Eysines. La société civile immobilière (SCI) Ceki, destinée à se substituer aux acquéreurs, a obtenu un permis de construire en vue de la réhabilitation et le changement de destination des constructions le 23 mars 2022. Mais par arrêté du 19 avril 2022, Bordeaux Métropole a exercé sur cet immeuble le droit de préemption urbain. MM. F et E et la SCI Ceki demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Bordeaux Métropole soutient que MM. F et E sont dépourvus d’intérêt à agir, au motif que le compromis de vente du 15 décembre 2021 aurait été caduque antérieurement à la décision de préemption, les acquéreurs n’établissant pas avoir levé les conditions suspensives tenant à l’obtention d’un prêt et à la constitution et au versement d’un gage-espèce avant la date limite prévue au contrat. La défenderesse se prévaut également de la réserve du droit de préemption, dont l’exercice prive d’effet entre les parties les stipulations contractuelles, « et ce même en cas d’annulation de la préemption ». Toutefois, et en tout état de cause, par un courrier électronique du 22 juin 2022, Mme G a exprimé son intention de poursuivre la vente de son bien au profit de MM. F et E. Ainsi, ceux-ci justifient d’un intérêt à agir en leur qualité d’acquéreurs évincés, et la fin de non-recevoir opposée par Bordeaux Métropole doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il a été dit, la circonstance que la promesse de vente comporte une clause de caducité dont le délai est atteint ou dont la mise en œuvre résulterait de l’exercice par Bordeaux Métropole de son droit de préemption n’est pas de nature à priver les requérants de leur qualité d’acquéreur évincé dès lors que la venderesse a réitéré sa volonté de leur céder son bien. D’autre part, Bordeaux Métropole ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l’exercice du droit de préemption. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune réponse à la demande de visite du bien formulée par Bordeaux Métropole le 10 février 2022 n’avait été notifiée à cette dernière dans le délai de huit jours mentionné aux articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du code de l’urbanisme. Par suite, en application des dispositions combinées du 3ème alinéa de l’article D. 213-13-1 et du 2ème alinéa de l’article D. 213-13-3 de ce code, un refus tacite de visite est intervenu le 18 février 2022 et le délai de préemption a repris à compter de cette date pour s’achever le 18 mars 2022, quand bien même le propriétaire a ensuite accepté la visite. Il en résulte qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le droit de préemption aurait été exercé tardivement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sont également de nature à faire naître un tel doute les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de préemption et de l’absence de justification de ce que le droit de préemption aurait été exercé en vue de la réalisation d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement, conformément à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du président de Bordeaux Métropole du 19 avril 2022, ce qui a pour conséquence de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener celle-ci à son terme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à Bordeaux Métropole des sommes qu’elle demande au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Bordeaux Métropole le versement à la SCI Ceki et à MM. F et E la somme globale de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du président de Bordeaux Métropole du 19 avril 2022 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Bordeaux Métropole versera à la SCI Ceki et à MM. F et E la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Ceki, à M. B F, à M. A E, à Bordeaux Métropole et à Mme C G.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. DC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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