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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2020, n° 2000288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000288 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000288
__________
M. Y X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _____________________
M. Pascal Le juge des référés, Juge des référés
_____________
Audience du 23 janvier 2020 _______________________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. Y Z, représenté par Me AA, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet ou au directeur départemental de la police aux frontières de prendre attache avec les autorités italiennes pour qu’il puisse se présenter au poste de frontière de Menton et être admis en France pour la reprise de la procédure de sa demande d’asile dont l’examen est en cours en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée car il est demandeur d’asile en France et sa demande est examinée le 20 janvier 2020, à une audience de la Cour nationale du droit d’asile ; or, titulaire d’une attestation de demandeur d’asile, la police aux frontières lui a refusé l’entrée en France, le 16 janvier 2020, et a confisqué les documents qu’il avait sur lui ; il n’a pas accès à son allocation pour demandeur d’asile ; le détournement de pouvoir de l’administration est manifeste et le prive des droits attachés à sa demande d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile : les agissements de la police aux frontières caractérisent une violation du droit d’asile ; le préfet doit démontrer que l’éloignement est fondé.
2 N° 2000288
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2020 à 11h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Hanan Hmad, représentant le requérant, qui reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête. Elle fait valoir que le préfet des Alpes- Maritimes, n’a pas présenté d’observations ; il a été porté une atteinte particulièrement grave au droit d’asile de M. Z, qui n’a pas pu assister à l’audience de la CNDA du 20 janvier 2020.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de
3
N° 2000288 droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. […]. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
5. Le droit constitutionnel d’asile a le caractère d’une liberté fondamentale. Ce droit implique que l’étranger qui a présenté une demande d’asile en France soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’une décision portant sur cette demande soit rendue par les autorités françaises.
6. Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Aux termes de l’article L. 742-3 du même code : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. M. Z soutient, sans être contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’écritures en défense et qui n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, que, ressortissant nigérian, il a présenté une demande d’asile en France et que sa demande a été examinée, le 20 janvier 2020, par la Cour nationale du droit d’asile. Il bénéficie, dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure d’examen de sa demande d’asile.
8. Le requérant soutient, sans être contredit, qu’il a été contrôlé, le 16 janvier 2020, par la police de l’air et des frontières alors qu’il revenait en France, après avoir été en Italie. Une décision portant refus d’entrée sur le territoire français lui a été notifiée et il a été remis aux
4 N° 2000288 autorités italiennes. Or, comme cela a été dit au point 7 ci-dessus, le requérant a, en qualité de demandeur d’asile, le droit de se maintenir sur le territoire français pendant toute la durée de la procédure d’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le refus d’entrée en France qui a été opposé à M. Z et sa remise aux autorités italiennes créent, pour celui- ci, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et portent, en eux-mêmes, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire toutes diligences pour assurer la poursuite de la demande d’asile en France présentée par M. Z dès notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Le requérant a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire toutes diligences pour assurer la poursuite de la demande d’asile en France présentée par M. Z dès notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me AA, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z, au ministre de l’intérieur et à Me AA.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
5 N° 2000288
Fait à Nice le 23 janvier 2020.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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