Rejet 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 déc. 2022, n° 2208079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Danset-Vergoten de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée en fait dès lors qu’elle est stéréotypée ;
— elle méconnaît le principe général du respect des droits de la défense et les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations orales ou écrites ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est stéréotypée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 24 octobre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et précise que le requérant, entré en France récemment, n’y a aucune vie privée et familiale significative ;
— M. B n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 janvier 1990 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d’une part, mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 20 octobre 2022, antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, M. B a été auditionné par un officier de police judiciaire. Il a alors pu faire valoir l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et a été spécifiquement interrogé notamment sur le motif de son départ d’Algérie et sur ses conditions de vie sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. B, entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations, s’y est maintenu sans toutefois solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il soutient, au demeurant sans l’établir, qu’il exerce l’activité professionnelle de coiffeur dans le cadre d’un contrat de travail, il a déclaré que les autres membres de sa famille résident dans son pays d’origine où il ne serait donc pas isolé et a affirmé être célibataire, n’avoir aucun enfant et résider « chez un ami ». Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, cette décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant telle qu’elle avait été portée à la connaissance de l’administration.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
8. En second lieu, pour les motifs mentionnés au point 6, la décision de refus d’octroi à M. B d’un délai de départ volontaire n’est entachée ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant telle qu’elle avait été portée à la connaissance de l’administration.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’en décidant d’interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée limitée à une année, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l’ensemble des éléments composant la situation personnelle de l’intéressé et portés à sa connaissance, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation dans la fixation de la durée d’interdiction, ni davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas plus entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle telle que le requérant l’avait portée à la connaissance de l’administration.
15. En dernier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé,
C. HERVOUET
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
2208079
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