Infirmation partielle 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 févr. 2016, n° 15/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 mai 2015, N° F14/00089 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2016
RG : 15/01255 – CF/VA
X Y
C/ SARL Z INGENIERIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’AIX LES BAINS en date du 07 Mai 2015, RG : F 14/00089
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de
CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SARL Z INGENIERIE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me LECLERC, substituant Me Murielle VANDEVELDE (SELARL VANDEVELDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 Janvier 2016, devant Madame Claudine FOURCADE, Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Z A SARL a pour activité l’assistance technique et le conseil en recrutement dans les domaines de l’industrie, le génie civil, le BTP, les infrastructures, le transport, l’énergie, la chimie, la pétrochimie ;
Selon contrat à durée indéterminée de chantier en date du 12 juin 2012, X Y a été engagé à compter du 2 juillet 2012 par la société Z A, en qualité de dessinateur structure, statut ETAM, position 2,1 coefficient 275, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 €.
Le 16 novembre 2012, la société Z A a convoqué X Y à un entretien préalable à licenciement le 26 novembre 2012.
Le 29 novembre 2012, la société Z A lui a notifié son licenciement pour: fin de chantier.
Les relations contractuelles des parties étaient régies par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs – conseils, société de conseils.
*****
Le 24 mai 2013, X Y a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Chambéry et a réclamé la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d’indemnités de requalification, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut de mention de la priorité de réembauchage, violation des dispositions relatives à la priorité de réembauchage, défaut d’organisation de la visite médicale préalable à l’embauche, compensatrice de congés payés et de préavis.
Le 3 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Chambéry s’est déclaré territorialement incompétent et renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains.
Par jugement en date du 7 mai 2015, le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains a:
— dit que le contrat de travail de X Y est un contrat de chantier et qu’il n’y a pas lieu de le requalifier,
— condamné la société Z A à verser à X Y les sommes suivantes :
. 830,74 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté X Y de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Z A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2015.
Le 9 juin 2015, X Y a interjeté appel de la décision,
X Y expose que :
— son contrat de travail avait pour objet l’assistance à la conception des plans d’économie en cours de la société SGI A, la durée du projet étant inconnue et tributaire du client ;
— la lettre de licenciement précisait comme motif la fin de mission et fixait le préavis le 29 décembre 2012 ;
— il a lui a été demandé de cesser sa mission le 14 décembre 2012, sans toutefois qu’une nouvelle mission ne lui soit proposée jusqu’à l’expiration du préavis ;
— lors de la réception du solde de tout compte et de l’attestation ASSEDIC, il a constaté de nombreuses erreurs ;
Il soutient que :
— le contrat de travail, qui ne fait nullement référence à l’affectation sur un chantier précis et dont l’objet et la durée sont tout autant imprécis, n’est pas un contrat de chantier mais un contrat à durée indéterminée de droit commun, faisant état de «fin de mission», le motif de la rupture n’est pas inhérent à sa personne et doit s’analyser en un licenciement économique dont les conditions sur les références aux difficultés économiques et la tentative de reclassement ne sont pas réunies ;
— au regard des dispositions impératives de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseil et des sociétés de conseils et des ruptures de contrat de travail intervenues en son sein, la société Z A ne justifie pas avoir consulté la délégation du personnel ;
— durant le mois de décembre et janvier 2013, trois embauches sur des postes de projeteur et dessinateur ont été réalisées,
— la visite médicale préalable à l’embauche n’avait pas été effectuée ;
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en application des dispositions de l’article L 1245-1 du code du travail,
— condamner la société Z A à lui verser une somme de 2 000 € à titre d’indemnité spéciale de requalification,
— dire que la cause qualificative de la rupture du contrat de travail est de nature économique, et que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Z A à lui verser :
. 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 € à titre d’indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage en violation des dispositions de l’article L 1233-16 du code du travail,
. 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la priorité de réembauchage en application des dispositions de l’article L 1235-13 du code du travail,
à titre subsidiaire,
— constater que le licenciement notifié le 29 novembre 2012 est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Z A à lui verser une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Z INGIENIERIE à lui payer les sommes suivantes :
. 2 000 € pour défaut d’organisation de la visite médicale préalable à l’embauche,
. 238,09 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés payés,
. 830,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Z A aux dépens.
La société Z A objecte que :
— relevant du code APE 7112 B ingénierie études techniques, elle appartient à un secteur d’activité dans lequel il est d’usage de recourir au contrat à durée indéterminée de chantier ;
— le contrat de travail indique expressément cette situation d’emploi temporaire et précise comme objet l’assistance à la conception des plans d’économie en cours de la société SGI A au Bourget du Lac, sa durée étant inconnue et tributaire du client et enfin sa résiliation à la fin de la mission ;
— les conditions d’embauche ont été ainsi clairement exposées dès l’origine ;
— X Y a été affecté sur le seul chantier invoqué ;
— l’avenant n°11 non étendu du 8 juillet 1993 de la convention collective SYNTEC ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle n’est pas adhérente à l’une des fédérations syndicales signataires ;
— la rupture du contrat de chantier en fin de mission est bien fondée ;
— les métiers de projeteur et dessinateur très génériques représentent des métiers différents selon le secteur d’activité, X Y étant dessinateur en structure béton armé, les salariés engagés l’ayant été pour leur spécialité en plasturgie, tuyauterie pétrochimie ou aménagement urbain ;
— dès lors que ce salarié avait subi un examen médial moins de 12 mois et a ensuite occupé un poste identique, la visite médicale d’embauche n’était pas obligatoire ;
— X Y qui ne s’est pas présenté à son poste de travail à Champagne Mont d’Or jusqu’à la fin du préavis ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ;
— Il a enfin été rempli dans ses droits par l’allocation d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 000 €.
Elle sollicite de voir :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés et lui a allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la confirmer pour le surplus
— débouter par conséquent X Y de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner X Y à verser à la société Z A la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le contrat de travail
Attendu que le contrat conclu pour la durée d’un chantier, contrat dérogatoire du droit commun, est un contrat à durée indéterminée ayant pour objet l’accompagnement d’un chantier dont la durée ne peut être valablement définie avec certitude ; il comporte ainsi une clause de rupture prédéterminée : la fin du chantier ;
Attendu que l’article 4 du contrat de travail intitulé contrat de travail à durée indéterminée de chantier stipule que «le présent contrat a exclusivement pour objet l’accompagnement du chantier suivant : assistance à la conception des plans d’économie en cours de la société SGI Ingénierie au Bourget du Lac (73). La durée du projet est inconnue à ce jour et tributaire du client SGI Ingénierie ; que l’article 8 précise en son alinéa 2 : «à la fin de la mission pour laquelle le salarié a été spécialement engagé et notamment si son réemploi sur une autre mission s’avère impossible ou s’il a refusé l’offre faite par écrit d’être occupé sur une autre affaire, y compris en grand déplacement, il sera procédé à la résiliation du présent contrat pour fin de chantier, ceci conformément à l’article L 321-12 du code du travail» ;
Attendu que la mention «assistance à la conception des plans d’économie en cours» est insuffisante pour déterminer le chantier d’affectation du salarié, ce d’autant qu’aucune autre clause ne le précise ; que ce faisant, les stipulations du contrat de travail ne permettent pas de déterminer avec précision le chantier pour lequel X Y a été embauché ;
Qu’en conséquence, le contrat à durée indéterminée de chantier s’analyse en durée indéterminée de droit commun et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Que pour autant, le salarié ne saurait revendiquer une indemnité de requalification prévue à l’article L 1245-2 du code du travail sanction uniquement applicable à la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé ; qu’il sera débouté de ce chef de demande ;
Sur le licenciement
Attendu qu’en conséquence de l’analyse précédente, la rupture du contrat de travail n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail ;
Attendu qu’en application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; que par ailleurs, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que le salarié a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2012 pour le motif suivant : fin de mission ;
Attendu qu’il ressort des termes de ce courrier, et qu’il n’est au demeurant pas contesté, que la rupture du contrat n’est pas due à une cause inhérente à la personne du salarié ; que le licenciement doit dès lors s’analyser comme comportant un motif économique ;
Or attendu que l’article L 1233- 3 du code du travail définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu’aux causes ci-dessus énumérées s’ajoutent celles tenant à la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité ;
Que par ailleurs, conformément à l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et que la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu’à défaut, le licenciement n’est pas motivé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors le licenciement , motivé par le seul terme de ce marché, est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera sur ce point également infirmé ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui avait moins de deux années d’ancienneté ne peut prétendre aux indemnités des articles L 1 235-2 et L 1235-3 du code du travail; qu’il est en revanche en droit de revendiquer une indemnité correspondant au préjudice subi; qu’au moment du licenciement l’intéressé n’avait que 6 mois d’ancienneté, qu’il était âgé de 34 ans à la date du licenciement et percevait un salaire mensuel brut de l’ordre de 2 000 € ; qu’il ne justifie pas d’aucune inscription à pôle emploi; que son préjudice est arbitré à la somme de 4 000 €;
Attendu qu’au regard de l’article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45; qu’en l’absence d’un telle mention dans la lettre de licenciement notifié le 29 novembre 2012, le salarié est en droit de prétendre, en réparation à son préjudice, à l’allocation d’une somme de 500 € ;
Atttendu que selon l’article L1235-13, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire; que la période pendant laquelle le salarié bénéficie de la priorité de réembauchage court à compter de la date d’expiration du préavis qu’il soit exécuté ou non; que la priorité de réembauchage ne peut s’exercer que lorsque l’employeur procède à des embauches; qu’enfin l’emploi disponible doit être compatible avec la qualification du salarié licencié;
Qu’il ressort du registre du personnel de l’entreprise, qu’à la date du 7 janvier 2013, il a été procédé à l’embauche d’un dessinateur chargé de l’élaboration de l’aménagement des réseaux routiers et ferrés; que l’avis de visite médicale du 12 octobre 2011 que l’employeur verse lui même aux débats mentionne que le salarié avait exercé des missions en qualité de dessinateur projets infrastructures; que l’employeur ne saurait dès lors invoquer une quelconque incompatibilité de qualification; que le préjudice lié à la violation de l’article susvisé sera réparé par l’octroi d’une somme de 1 500 €.
Sur le surplus des demandes
— sur la visite médicale d’embauche
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 4624-10 du code du travail : 'Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail';
Que l’article R 4624-12, applicable au contrat de travail du salarié courant à compter du 2 juillet 2012, mentionne toutefois : «Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :1°- Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;2°- Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ; 3° – Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : a) (') b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise ;
Attendu qu’il a été versé aux débats une fiche de visite «visite d’embauche», en date du 12 octobre 2011, soit moins de deux ans avant son embauche au sein de la société Z A le 2 juillet 2012, aux termes de laquelle pour l’activité de «dessinateur projets infrastructures, le médecin du travail l’a estimé «apte à son poste»;
Que dès lors, sa demande d’indemnisation pour absence de visite médicale d’embauche sera rejetée et le jugement déféré, qui n’y avait pas fait droit, sera confirmé ;
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du contrat de travail, le salarié, excepté lorsqu’il est amené à travailler chez les clients de l’employeur, est affecté dans les locaux de l’entreprise au n°XXXor ;
Que dès lors, il ne peut soutenir qu’il devait attendre une demande de l’employeur pour se présenter à son poste de travail dans les locaux de l’entreprise ; qu’il ne peut légitiment soutenir sur ce point et sur la base d’un unique courriel par lequel il lui était souhaité de bonnes fêtes et une bonne continuation, qu’il avait été dispensé de l’exécution du préavis ;
Que le jugement déféré sera dès lors infirmé, le salarié étant débouté de cette demande ;
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu qu’il n’est pas contesté que le salarié avait acquis 13 jours de congés payés à la date de rupture du contrat de travail ; que ce dernier, qui revendique un complément de 238,09 € bruts, ne présente aucune critique des modalités de calcul effectué par l’employeur lequel lui a ainsi versé de ce chef la somme de 1 000 € ; qu’il ne peut être que débouté de sa prétention en complément d’indemnité ;
— sur les frais irrépétibles
Attendu que le salarié ayant été amené à exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, il n’est pas équitable de condamner l’employeur à lui payer une indemnité d’un montant de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des indemnités de requalification, défaut de visite médicale, de congés payés complémentaires et de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail intitulé contrat de travail à durée indéterminée de chantier constitue en réalité un contrat à durée indéterminée de droit commun,
Dit que le licenciement de X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Z A à payer à X Y les sommes de :
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € au titre du du défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement,
— 1 500 € du fait de la violation des dispositions de l’article L1235-13 sur la priorité de réembauche ;
Condamne la société Z A à payer, en cause d’appel, à X Y une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute X Y du surplus de ses demandes,
Condamne la société Z A aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 09 Février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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