Rejet 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 sept. 2020, n° 2006800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2006800 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2006800
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Juge des référés
___________
La juge des référés Ordonnance du 14 septembre 2020
___________
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, Mme représentée par Me Perollier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement et celui de ses deux enfants mineurs en leur indiquant un hôtel susceptible de l’accueillir, ou en lui indiquant tout autre lieu susceptible de l’accueillir de manière pérenne, et ce dans les vingt-quatre heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- eu égard à sa situation concrète et à celle de ses enfants âgés de 5 et 7 ans, qui seront sans aucune solution d’hébergement à partir du 11 septembre 2020, la condition d’urgence est remplie, leur mise à la rue sans solution d’hébergement ne pouvant, en outre que gravement perturber la scolarité des enfants ;
-la carence des services de l’Etat et leur refus de maintenir l’hébergement en cours portent en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à l’hébergement d’urgence et le droit d’asile, dès lors que la famille bénéficie, en vertu de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, d’un droit
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au maintien dans la structure d’hébergement jusqu’à son orientation vers une structure adaptée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2020, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante se maintient illégalement sur le territoire, dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’elle n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour ;
- le contingent d’hébergement alloué aux demandeurs d’asile est saturé ;
- elle relève d’un dispositif spécifique prévu par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, qui relèvent de la compétence du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2020 à 14 heures 00, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d’audience, Mme X, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Perollier, représentant Mme , qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, qu’il développe oralement en précisant que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile n’est pas en cause en l’espèce et que ses enfants étant âgés de plus de trois ans, elle ne relève pas d’une prise en charge par le département ;
- les observations de M. Servia, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend les faits et moyens exposés dans le mémoire en défense et précise qu’une obligation de quitter le territoire serait imminente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
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1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre Etat, au sens de l’article L. 742-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence./ Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. (…) »
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application
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de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme , ressortissante de la République démocratique du Congo est entrée en France en juillet ou août 2019 avec ses deux enfants, respectivement nés en […] et en […]. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2019. La famille a alors bénéficié d’un hébergement provisoire dans le dispositif d’accueil urgence femmes-enfants-familles à compter du 3 mars 2020. Cet hébergement a été prolongé jusqu’au 30 août 2020, date à laquelle il a pris fin, en l’absence de perspective d’ouverture de droits permettant à l’intéressée d’accéder à un logement ou à un hébergement. La fondation Abbé Pierre a alors financé quelques nuits d’hôtel pour la famille, jusqu’au 11 septembre 2020. Mme
demande au juge des référés d’enjoindre au juge des référés de maintenir son hébergement ou de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir de manière pérenne.
6. Si la demande d’asile de la requérante a été rejetée, il n’apparaît pas qu’elle fasse actuellement l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiant pas de l’existence de l’obligation de quitter le territoire dont il annonce l’imminence. Mme , âgée de 30 ans, est actuellement isolée et mère de deux enfants âgés de 5 et 7 ans, âge supérieur à l’âge de trois ans mentionné à l’article L. 222-5 du code de l’action social et des familles, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle ne relève pas de ce dispositif.
7. D’une part, eu égard à sa condition de mère isolée, au jeune âge de ses enfants, à la situation de vulnérabilité qui en résulte et à l’imminence de la fin de tout hébergement pour la famille, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie pour la requérante et ses enfants.
8. D’autre part, en dépit de la saturation des dispositifs d’accueil, Mme
et ses enfants bénéficiaient jusqu’à présent d’une prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, et étaient, en vertu de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, en droit d’y demeurer, dès lors qu’elle le souhaitait, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. En mettant fin à cette prise en charge au seul motif qu’une orientation vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement ne pouvait pas lui être proposée, et alors que l’intéressée ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du- Rhône de désigner à Mme un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Perollier, avocat des requérants, en
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application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Me Perollier renoncera, s’il recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’examiner la situation de Mme et de maintenir son hébergement et celui de ses deux enfants mineurs en lui attribuant un hébergement d’urgence adapté, dans un délai de 48 heures jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perollier, avocat de la requérante, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Perollier renoncera, s’il recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme , au ministre des solidarités et de la santé, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Perollier.
Fait à Marseille, le 14 septembre 2020.
La juge des référés,
Signé
A. X
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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