Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2019, n° 17/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00888 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 26 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SO/CK
MINUTE N° 2511/19 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/00888 N° Portalis DBVW-V-B7B-GMVI
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUT-RHIN
APPELANTE :
URSSAF D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme A B, munie d’un pouvoir
INTIME :
GROUPE HOSPITALIER DU CENTRE ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparant
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de Strasbourg, substitué par Me ANDREO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme SOLER, Vice-Présidente placée
M. DEVILLAIRS, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Aurore PARATEYEN, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
À l’issue d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l’Urssaf d’Alsace a adressé à l’Etablissement Groupe hospitalier du centre Alsace (GHCA), aux droits duquel vient la Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse, une lettre d’observations du 3 juillet 2015 portant sur plusieurs points de redressement concernant trois établissements du groupe hospitalier, à savoir l’Hôpital C D situé à Colmar, la Clinique/Maison d’accueil du Diaconat également située à Colmar et l’établissement Home du Florimont situé à Ingersheim.
À la suite de deux courriers adressés par l’Etablissement GHCA les 15 juillet et 21 août 2015, l’Urssaf d’Alsace a, après minoration de certains montants réclamés, maintenu les régularisations contestées.
L’ensemble des cotisations redressées a été réclamé par trois mises en demeure datées du 19 octobre 2015 d’un montant total de 33.300 € pour la Maison du Diaconat, 9.808 € pour l’établissement Home du Florimont et 104.509 € pour l’Hôpital C D.
L’Etablissement GHCA a contesté différents chefs de redressement devant la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace selon courrier du 16 novembre 2015, laquelle, par décision du 21 mars 2016, a rejeté la requête.
Par un courrier du 30 mai 2016, l’établissement GHCA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace devant le tribunal.
Par un jugement du 26 janvier 2017, notifié le 9 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a annulé le redressement opéré par l’Urssaf d’Alsace à l’encontre de l’Etablissement GHCA pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 « mais uniquement en ce qui concerne la prise en compte de la prime décentralisée dans le calcul de la réduction Fillon » et a annulé en conséquence les mises en demeure du 19 octobre 2015 de ce chef. Tous les autres points du redressement contesté ont donc été validés par le tribunal.
Par acte du 20 février 2017, l’Urssaf d’Alsace a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions visées le 2 mai 2018, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’Urssaf d’Alsace sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le redressement relatif à la réduction Fillon ; la confirmation du jugement pour le surplus et en conséquence la validation des trois mises en demeure du 19 octobre 2015 pour les trois établissements concernés au sein du GHCA ; de constater que le groupe hospitalier a d’ores et déjà procédé au règlement des montants redressés de 91.311 € en cotisations et 13.198 € en majorations de retard (Hôpital C D), de 29.413 € en cotisations et 3.887 € en majorations de retard (Clinique du Diaconat) et de 8.666 € en cotisations et 1.142 € en majorations de retard (Home du Florimont) ;
Vu les conclusions visées le 23 septembre 2019, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse venant aux droits de l’Etablissement GHCA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé le redressement au titre de la prise en compte de la prime décentralisée dans le calcul de la réduction Fillon et les mises en demeure du 19 octobre 2015 dans cette même limite ; de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau sur les autres points du redressement sur appel incident, en sollicite l’annulation (ces points concernant la rupture conventionnelle du contrat de M. X, les cadeaux en nature offerts aux salariés de l’Hôpital C D, les frais professionnels concernant l’utilisation du véhicule personnel des salariés dudit hôpital, les taux réduits appliqués aux médecins internes travaillant pour plusieurs employeurs de la Clinique du Diaconat et le régime complémentaire de prévoyance frais de santé) ; ainsi que l’annulation des mises en demeure du 19 octobre 2015 concernant ces chefs de redressement ; de dire n’y avoir lieu à dépens ;
La cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats ;
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la réduction Fillon : absences ' proratisation (point n°3 de la lettre d’observations pour l’Hôpital C D, point n°1 de ladite lettre pour la Clinique du Diaconat et point n°1 pour l’établissement Home du Florimont)
Aux termes de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale instituant une réduction de cotisations sur les bas salaires, dite réduction 'Fillon', le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du salaire minimum de croissance à 1,6 fois ce montant fait l’objet d’une déduction dégressive.
Il résulte de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale que pour les salariés entrant dans le champ d’application de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le
contrat de travail est suspendu
sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Au soutien de son appel, l’Urssaf d’Alsace fait valoir que la prime annuelle décentralisée versée aux mois de janvier, de juin et de décembre devait être considérée comme un élément de rémunération non affecté par l’absence.
L’Etablissement GHCA estime que la prime est affectée par l’absence non rémunérée du salarié, celle-ci étant assise sur les salaires versés. Elle considère que l’Urssaf, qui subordonne la prise en compte des éléments de rémunération affectés par l’absence proportionnellement à celle-ci dans le calcul de la correction de la réduction Fillon, ajoute au texte de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale une condition qu’il n’exige pas.
Sur ce point, la cour estime que c’est à bon droit et en vertu d’une appréciation exacte des faits de la cause qu’elle adopte que les premiers juges ont annulé le redressement opéré par l’Urssaf en retenant que la prime litigieuse, certes versée en trois échéances aux mois de janvier, de juin et de décembre, était calculée en fonction de la présence ou de l’absence des salariés durant les douze mois de l’année ; qu’en conséquence, cette prime devait être prise en compte dans le calcul de la rémunération des salariés concernés peu important qu’elle soit versée de manière proportionnelle ou non.
En effet, le montant de la prime correspond à 5 % de la base mensuelle du calcul des salaires selon la période considérée, les salaires étaient impactés en cas d’absence non rémunérée du salarié, de sorte que cet élément de rémunération était affecté par l’absence au sens de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale alors applicable.
Le jugement est dès lors confirmé sur l’annulation de ce chef de redressement.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de M. X : (point n°1 de la lettre d’observations concernant l’Hôpital C D)
L’Urssaf d’Alsace a réintégré dans la base de cotisations et contributions sociales le montant total de l’indemnité de rupture conventionnelle de 72 350 € versée à M. E X le 30 novembre 2012, date de la rupture de son contrat de travail, considérant que celui-ci avait atteint l’âge légal de départ à la retraite depuis le 1er février 2009.
La Fondation de la Maison du Diaconat réplique que son ancien salarié ne pouvait bénéficier de la liquidation d’une pension de retraite de base, à taux plein ou non, en raison de la fluctuation de sa carrière résultant notamment du relevé de carrière produit aux débats ; que M. E X n’a pu faire valoir ses droits à la retraite qu’à compter du 1er février 2014.
Aux termes des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies, 6°, du code général des impôts, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle d’un contrat de travail sont intégralement soumises à l’impôt et aux cotisations de sécurité sociale lorsqu’elles ont été versées à un salarié en droit de prétendre à la liquidation d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire au moment de la rupture du contrat.
L’ article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose, en son premier alinéa, que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions combinées de l’article L. 161-17-2 et de l’article D. 161-2-1-9 du même code, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951.
Un salarié âgé d’au moins 60 ans au moment de la rupture de son contrat de travail peut donc bénéficier d’une pension de retraite, fût-elle affectée d’une décote.
En l’espèce, il est établi que M. E X est né le […] et qu’à la date de la rupture de son contrat de travail, soit le 30 novembre 2012, il était âgé de 63 ans. Il pouvait donc bénéficier de la liquidation d’une pension de retraite, à taux plein ou non. Les difficultés rencontrées par le salarié dans la liquidation de sa pension de retraite sont sans incidence sur les développements qui précèdent découlant de l’application des textes définissant l’ouverture des droits à liquidation.
En conséquence, le redressement opéré par l’Urssaf est fondé et il convient de confirmer également le jugement déféré sur ce point en validant le redressement de ce chef.
Sur les avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur (point n°4 de la lettre d’observations pour l’Hôpital C D)
Il résulte de la lettre d’observations du 3 juillet 2015 qu’en plus d’un bon d’achat perçu par le comité d’entreprise, l’Etablissement GHCA a offert aux 15 salariés partant à la retraite en 2014 un bon d’achat d’un montant de 100 € ainsi qu’un stylo d’une valeur de 265 € lors du départ de M. Y. Enfin, l’employeur a offert à M. Z, directeur, des cartes cadeaux d’une chaîne de magasins française spécialisée dans la distribution de produits culturels et électronique pour un montant de 700 €.
L’Urssaf d’Alsace a considéré que ces différents cadeaux devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
En ce que la Fondation de la Maison du Diaconat estime que l’Urssaf, ayant formulé des observations pour l’avenir sur ce point concernant les deux établissements (Clinique du Diaconat et Home du Florimont), a appliqué un régime distinct à l’Hôpital C D rompant le principe d’égalité de traitement inter-sites, il résulte du point n°9 de la lettre d’observations précitée que l’Urssaf a formulé des observations pour l’avenir concernant la pratique des cadeaux de Noël offerts par l’employeur aux salariés disposant d’un contrat de travail unique d’insertion au sein de l’Hôpital C D, observations qui figurent également au point n°4 concernant la Clinique du Diaconat et au point n°4 concernant Home du Florimont. Aucune inégalité de traitement ne peut donc être constatée.
Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L.136-2 du même code et l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, fixant l’assiette des contributions sur les revenus d’activité et de remplacement perçues au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature.
Les cadeaux offerts aux salariés à l’occasion de leur départ à la retraite sont des avantages en nature que l’Urssaf d’Alsace était fondée à réintégrer dans l’assiette des cotisations et
contributions sociales.
Pour s’y opposer, la Fondation de la Maison du Diaconat soulève l’absence d’observations sur ce point à l’issue d’un précédent contrôle ayant donné lieu à trois lettres d’observations du 15 avril 2011 valant accord tacite de l’organisme de recouvrement.
Si l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il incombe à l’employeur de démontrer que les pratiques litigieuses ont été appliquées à l’identique, que l’inspecteur du recouvrement a effectivement examiné les points litigieux, qu’il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification et qu’il n’a formulé aucune observation.
En l’espèce, la Fondation du Diaconat produit trois lettres d’observations datées du 15 avril 2011 adressées à chaque établissement respectivement visé par le redressement litigieux. Comme l’ont relevé les premiers juges, ces courriers mentionnent les documents consultés et la preuve d’une stricte identité des situations entre ces deux contrôles n’est pas rapportée. Surtout, la Fondation de la Maison du Diaconat n’apporte pas la preuve
que lors du précédent contrôle, l’inspecteur du recouvrement a vérifié la pratique litigieuse de l’octroi de cadeaux en nature et s’est abstenu de formuler des observations en toute connaissance de cause, les lettres d’observations n’examinant pas ce point.
Le redressement opéré au titre point n°4 de la lettre d’observations concernant l’Hôpital C D doit donc être validé et le jugement confirmé de ce chef également.
Sur les frais professionnels : utilisation du véhicule personnel (point n°5 de la lettre d’observations pour l’Hôpital C D)
Il résulte de la lettre d’observations du 3 juillet 2015 qu’une salariée a perçu des indemnités kilométriques supérieures au barème fiscal de référence alors applicable.
La Fondation de la Maison du Diaconat soutient que les dispositions de la convention collective applicable ont fixé le montant de l’indemnité pour frais de transport au taux de 0,72 € / km en 2014 pour les véhicules d’au moins 6 chevaux fiscaux et précise avoir remboursé 0,50 € / km pour 12 164 km avec un véhicule de 9 chevaux fiscaux et que la part excédentaire de l’indemnité kilométrique conventionnelle a pour objet de couvrir le coût supplémentaire supporté par les salariés relatif à la souscription d’une assurance complémentaire contre les risques afférents aux déplacements professionnels.
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont, en principe, soumises à cotisations à l’exception des sommes correspondant à des remboursements de frais professionnels qui s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Aux termes de l’article 4 dudit arrêté, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée
conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Au-delà de ce barème, il appartient à l’employeur, fût-il contraint de verser une indemnité sur le fondement de dispositions conventionnelles, de justifier de l’utilisation effective des indemnités conformément à leur objet. Or, la Fondation de la Maison du Diaconat argue de la nécessité pour ses salariés de recourir à leurs frais à une assurance complémentaire pour les risques professionnels sans en justifier d’aucune manière. Ce point du redressement opéré par l’Urssaf d’Alsace était donc justifié en son principe.
L’intimée se prévaut, par ailleurs, de l’existence d’un accord tacite , dès lors qu’au titre de l’avant-dernier contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 juillet 2008, des observations pour l’avenir ont été formées sur ce point, de sorte que l’Urssaf avait nécessairement eu connaissance de ce point de contrôle en 2011.
Comme les premiers juges l’ont justement relevé, l’inspecteur du recouvrement avait en 2008 informé l’Etablissement GHCA que « lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet », de sorte qu’il ne saurait y avoir d’accord tacite sur cette pratique en l’état de ces constatations.
Le jugement doit être en conséquence également confirmé en ce qu’il a validé ce point du redressement litigieux.
Sur les taux réduits appliqués aux médecins travaillant pour plusieurs employeurs (point n°2 de la lettre d’observations pour la Clinique du Diaconat)
La Clinique du Diaconat a appliqué un abattement de 30 % sur l’assiette plafonnée des cotisations pour les internes affectés par l’agence régionale de santé au sein des hôpitaux et mis à sa disposition depuis plusieurs années et fait valoir que cette pratique n’a pas donné lieu à observations lors du précédent contrôle, ce que conteste l’Urssaf d’Alsace.
C’est à juste titre que les premiers juges ont constaté sur ce point que l’employeur n’apportait aucune preuve de la pratique de cet abattement de 30 % au cours de la période du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010 contrôlée en 2011 ni d’un contrôle de ce point lors du précédent contrôle.
Le redressement doit donc être également validé à cet égard et le jugement confirmé.
Sur la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (point n°7 de la lettre d’observations pour l’Hôpital C D, point n°3 de ladite lettre pour la Clinique du Diaconat et point n°3 pour l’établissement Home du Florimont)
L’inspecteur du recouvrement a observé que tous les salariés de catégorie « employés » ne cotisaient pas au régime de frais de santé complémentaire alors que ceux-ci n’entraient pas tous dans les cas de dispense prévus par l’acte de mise en place de ce régime.
L’Urssaf d’Alsace soutient que le caractère collectif du régime n’est pas respecté, ce qui conduit à la perte du régime social de faveur applicable aux seuls régimes à adhésion collective et obligatoire.
La Fondation de la Maison du Diaconat considère toutefois que les salariés pouvaient bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime obligatoire d’entreprise en ce qu’ils relèvent du régime local (alsacien-mosellan) complémentaire d’assurance maladie, ce cas de dispense étant prévu par l’article R. 242-11-6 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 26 mars 2012. Elle reconnaît toutefois une erreur ou omission ponctuelle en ne recueillant pas la demande écrite de dispense d’affiliation des salariés concernés et indique ne pas avoir archivé toutes les demandes.
La cour adopte également sur ce point l’appréciation des premiers juges qui ont validé le redressement dès lors que non seulement l’intimée ne produit aucune demande de dispense, mais qu’elle ne produit pas davantage l’acte mettant en place le régime de frais de santé complémentaire dans l’entreprise. Le caractère obligatoire du régime n’étant pas rempli, le redressement est fondé.
Le jugement est dès lors confirmé.
***
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin déféré à la cour est confirmé en toutes ses dispositions.
L’Urssaf d’Alsace, qui succombe en son appel principal, sera condamnée au paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 2° du code de la sécurité sociale.
La cour n’est saisie d’aucune demande des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Urssaf d’Alsace au paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 2° du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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