Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 nov. 2017, n° 17/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03870 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Valence, 3 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 17/03870
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[…]
LRAR
à
Maître Y Z
copie à
Me
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017
Appel d’une Décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de VALENCE
en date du 03 juillet 2017
suivant déclaration d’appel du 26 Juillet 2017
APPELANT :
Maître Y Z
[…]
[…]
[…]
Comparant
INTIME :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VALENCE
[…]
[…]
Représenté par Maître PINET, Bâtonnier
Assistée de Me FLAUD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS :
Monsieur D-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Hélène COMBES, Président de Chambre
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame A B
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur DELORME, avocat général, qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2017 , ont été successivement entendus :
Maître Y Z en ses observations,
Me PINET, bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Valence, en ses observations,
Monsieur DELORME, avocat général en ses observations
Maître Y Z a eu la parole le dernier.
***
EXPOSE DU LITIGE
A compter du mois d’août 2016, Maître Y Z a assuré la suppléance de Maître D-E X en arrêt maladie.
Au mois de septembre 2016, Maître Y Z a adressé à l’ordre des avocats au barreau de Valence deux factures de 2.000 euros au titre de ses honoraires et frais de suppléance pour les mois d’août et septembre 2016.
Par courrier du 2 novembre 2016, le Bâtonnier l’a informé que la société de Courtage des Barreaux refusait de procéder au remboursement des sommes, faute de savoir si l’actif du cabinet de Maître D-E X lui permettait d’indemniser la suppléance.
Maître Y Z a par la suite adressé d’autres factures à l’ordre des avocats et par lettre du 6 février 2017, le Bâtonnier lui a rappelé en les renouvelant, les termes de sa correspondance du 2 novembre 2016.
Maître Y Z a demandé que ses factures soient prises en charge par l’ordre des avocats, ce qui lui a été refusé par une délibération du conseil de l’Ordre du 3 juillet 2017.
Le 25 juillet 2017, Maître Y Z a formé un recours contre la décision du conseil de l’Ordre.
Dans ses dernières écritures, il demande à la cour d’annuler la décision et d’ordonner le versement par le conseil de l’Ordre des frais de suppléance à hauteur de 16.000 euros HT outre TVA.
Il expose que c’est le Bâtonnier qui l’a désigné pour assurer la suppléance du cabinet de Maître D-E X par lettre du 5 août 2016, ce qu’elle était seule compétente pour faire.
Il soutient qu’il n’y a aucune obligation de conclure une convention entre le suppléant et le suppléé et invoque l’engagement pris par le Bâtonnier, qui n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a fait que lui transmettre une information.
Il fait valoir que le conseil de l’Ordre ne pouvait sans commettre une erreur de droit, contredire aussi radicalement l’engagement pris par le Bâtonnier et il soutient qu’il était incompétent pour statuer sur la question de la rémunération.
Il ajoute qu’à tout le moins, le Bâtonnier disposait d’un mandat apparent.
Il fait valoir encore que l’assureur ne pouvait subordonner le remboursement de l’indemnité de suppléance décidée par le Bâtonnier le 5 août 2016 à la justification d’une insuffisance d’actifs qui n’est pas exigée par l’article 171 du décret ;
qu’en tout état de cause il a transmis les relevés de compte de Maître D-E X montrant qu’il était à découvert et soutient que les déficits ont été atténués uniquement parce qu’il a continué à verser à Maître D-E X la somme de 6.200 euros HT par mois au titre de la rétrocession des honoraires de collaboration.
Il invoque l’attestation de l’expert comptable et observe que la cotisation d’assurance payée par chaque avocat comprend obligatoirement l’assurance pour les frais exposés pour suppléance, de sorte que la compagnie d’assurance ne peut nullement subordonner le règlement de la somme mensuelle de 2.000 euros à une insuffisance d’actif du cabinet ; que cette exigence opère une discrimination entre les avocats.
Il invoque le caractère léonin de la clause de l’article 30 et conclut qu’il appartenait au conseil de l’Ordre de procéder au paiement comme le Bâtonnier s’y était engagée le 5 août 2016.
L’Ordre des avocats conclut au rejet du recours.
Il réplique qu’il n’a aucune obligation de rémunérer Maître Y Z, aucune disposition législative ou réglementaire ne mettant une telle obligation à sa charge.
Il fait valoir que la rémunération doit être fixée conventionnellement entre les parties et conteste tout engagement pris par le Bâtonnier, lequel ne pouvait de surcroît engager l’ordre.
Il observe que Maître Y Z opère une confusion entre la compétence du Bâtonnier pour fixer la rémunération du suppléant en l’absence d’accord entre lui-même et le suppléé et l’engagement de la dépense.
Il précise que ce n’est pas le Bâtonnier qui a désigné Maître Y Z pour assurer la suppléance de Maître X.
Il soutient que Maître Y Z ne pouvait ignorer les dispositions relatives à la suppléance et au pouvoir du Bâtonnier qui résultent de la loi.
Il ajoute que c’est en raison de l’absence d’obligation à paiement de la suppléance par l’Ordre que ce dernier est assuré auprès de la société de Courtage des Barreaux et observe que le Bâtonnier a fait toute diligence pour mobiliser cette garantie, ce à quoi il a été répondu par une demande de justification de l’insuffisance d’actif à laquelle Maître Y Z n’a pas donné suite.
Il relève que le débat visant la société de Courtage des Barreaux ne concerne pas la cour et que l’attestation comptable du 23 octobre 2017 produite par Maître Y Z est bien postérieure à la délibération du conseil de l’Ordre.
Le ministère public a présenté ses observations orales relevant que la cour disposait uniquement du relevé du compte professionnel de Maître X. Il s’est interrogé sur la réalité de la situation de celui-ci.
DISCUSSION
Les articles 170 et suivants du décret du 27 novembre 1991 concernent la suppléance de l’avocat empêché d’exercer ses fonctions.
L’avocat empêché peut lui-même choisir un ou plusieurs suppléants parmi les avocats inscrits au même barreau, ainsi qu’il est dit à l’article 170. Il en avise aussitôt le Bâtonnier.
Lorsque l’avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix, ou ne l’exerce pas, l’article 171 donne compétence au Bâtonnier pour désigner le ou les suppléants.
Le contrat d’assurance souscrit par le barreau de Valence, prévoit que la garantie de remboursement en cas de suppléance concerne les seules suppléances décidées par le Bâtonnier, la mise en oeuvre de la garantie nécessitant la fourniture de justificatifs parmi lesquels ceux de l’insuffisance d’actif du cabinet objet de la suppléance.
Il ressort des pièces produites que c’est Maître D-E X qui a désigné Maître Y Z pour assurer sa suppléance, ainsi que le prévoit l’article 170 du décret.
Le Bâtonnier avisé, en a pris note par courrier du 5 août 2016.
Il est donc inexact d’affirmer comme le fait Maître Y Z au soutien de son recours et dans ses conclusions en réplique, que c’est le Bâtonnier qui l’a désigné pour assurer la suppléance de Maître D-E X.
Maître Y Z contredit ses propres écrits puisqu’il a indiqué dans le courrier qu’il a adressé au Bâtonnier le 15 juin 2017 : 'Maître X m’avait désigné pour assurer la suppléance de son cabinet, et je vous en avais informé.'
Maître D-E X a écrit dans le même sens le 21 juin 2017.
Ni les trois articles du décret du 27 novembre 1991 relatifs à la suppléance, ni le règlement intérieur national ne traitent de la rémunération du suppléant, mais rien n’interdit que le suppléé et le suppléant conviennent ensemble d’une rémunération.
Sur interrogation de la cour, Maître Y Z a indiqué qu’aucune rémunération n’avait été prévue entre Maître D-E X et lui-même.
L’assurance souscrite par l’Ordre n’a évidemment pas vocation à suppléer l’abstention des parties dans la fixation de la rémunération du suppléant et ce d’autant plus qu’ainsi qu’il a été vu plus haut, les seules suppléances ouvrant droit à garantie, sont celles qui sont décidées par le Bâtonnier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu de rechercher dans ces conditions s’il était justifié d’une insuffisance d’actif du cabinet de Maître D-E X.
Au soutien de son recours, Maître Y Z fait valoir que dans son courrier du 5 août 2016, le Bâtonnier a pris l’engagement de lui assurer une rémunération et soutient que le conseil de l’Ordre ne pouvait 'sans commettre une erreur de droit, contredire aussi radicalement l’engagement pris par son Bâtonnier sous couvert, à tout le moins d’un mandat apparent.'
Mais le courrier du 5 août 2016 ne contient pas un tel engagement.
En effet, après avoir rappelé à Maître Y Z les règles relatives à la suppléance (durée, renouvellement, fin, modalités), le Bâtonnier a expressément mentionné la possibilité pour le suppléant et le suppléé de conclure un accord de rémunération.
En aucun cas les paragraphes de la lettre qui suivent ce rappel, ne doivent s’entendre comme l’engagement du Bâtonnier de rémunérer Maître Y Z à hauteur de 2.000 euros par mois, sur simple présentation de factures.
C’est à juste titre que le conseil de l’Ordre a rejeté la demande de Maître Y Z après avoir relevé que le Bâtonnier n’a pas le pouvoir d’engager l’Ordre financièrement.
Il y a lieu de rejeter le recours formé par Maître Y Z.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Rejette le recours formé par Maître Y Z à l’encontre de la décision du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Valence du 3 juillet 2017.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signé par D-François BEYNEL, premier président et par A B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. le greffier, Le premier président,
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