Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 janv. 2026, n° 2600083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée conduira son employeur à mettre fin à son contrat de travail à compter du 31 janvier 2026 ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle des entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n°2502174 par laquelle M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal d’annuler de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Me Malblanc pour M. A… qui reprend ses observations écrites et soutient en outre qu’au titre de la vie privée et familiale le requérant a sa mère, deux frères et sa sœur qui sont établis en France, qu’il est licencié dans un club de football et qu’il fréquente une salle de sport, ce qui justifie la délivrance d’un titre de séjour, que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Pour sa part, M. A… précise que sa belle-mère et ses frères et sœurs habitent à Troyes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, qui doivent être regardées comme la production d’une note en délibéré, ont été enregistrées pour M. A… le 29 janvier 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 2004, dit être entré en France en mai 2022. Il a sollicité le 20 juin 2024 auprès du préfet de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour, et cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 9 juillet 2025, le tribunal a prononcé l’annulation de cette décision implicite, dont les motifs n’avaient pas été communiqués au requérant, et a enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il demande la suspension des effets de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En l’état de l’instruction, ni les moyens visés ci-dessus tirés du défaut d’examen particulier de sa situation par l’arrêté attaqué et de l’erreur manifeste d’appréciation, ni celui soulevé à l’audience tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la situation d’urgence est satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mathieu Malblanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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