Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2504108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2503647, Mme B…, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Meuse sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous la même condition d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Jacquin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 9 février 2026 sous le n° 2504108, Mme B…, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 novembre 2025 du préfet de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Jacquin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 18 février 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 5 avril 2006, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 19 août 2019. Sa demande d’asile, déposée par l’intermédiaire de sa mère le 1er octobre 2019, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 janvier 2021. Le 13 janvier 2025, l’intéressée a demandé son admission au séjour en qualité d’étudiante sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par le préfet de la Meuse sur sa demande. Par ailleurs, par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de la Meuse a refusé de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ses requêtes, la requérante demande l’annulation, d’une part, de la décision implicite de refus de séjour et, d’autre part, des décisions du 21 novembre 2025 du préfet de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2503647 et 2504108 sont relatives au séjour et à l’éloignement de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de la Meuse a expressément refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A… le 16 janvier 2025. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite de refus née auparavant du silence gardé par le préfet sur la demande de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 2503647 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 novembre 2025 portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’annexe 10 au même code, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit produire tout « justificatif de moyens d’existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour « étudiant concours ») ». Si l’étranger est pris en charge par un tiers, il doit produire le « justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels) ». Enfin, si le demandeur dispose de ressources suffisantes, il transmet : « l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet de la Meuse a retenu que l’intéressée n’a pas été en mesure de justifier de moyens d’existence suffisants au sens des dispositions précitées. En se bornant à se prévaloir, dans l’instance n° 2503647, du suivi de ses études supérieures sans produire aucune pièce relative à la justification de ressources, la requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier n° 2503647 que Mme A… a uniquement sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Meuse n’a pas examiné spontanément son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ce dernier article et ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester l’appréciation portée par le préfet sur sa demande de séjour en qualité d’étudiante. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 105 de la préfecture du même jour, le préfet de la Meuse a donné à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Meuse a fait application et comporte l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme A…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. D’autre part, s’agissant spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code et le préfet a motivé sa décision au regard des critères de ce dernier article, en particulier en examinant la durée de présence de l’intéressée sur le territoire ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… doit être regardée comme soutenant qu’elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la production d’un courrier du CROUS de Lorraine du 9 octobre 2024, lui attribuant une aide de 2 163 euros pour l’année scolaire 2024-2025, ainsi que de ses relevés bancaires d’avril à mai 2025 pour un total de 376 euros ne permettent pas de justifier qu’elle disposait de moyens d’existence suffisants au sens de ces dispositions. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son père, agent du programme des Nations unies pour le développement, assure ses besoins financiers, l’attestation de l’intéressé est datée du 9 février 2026 et il n’est pas démontré que cette prise en charge financière était effective à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, Mme A… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement invoqué. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français le 27 juillet 2019, qu’elle y a effectué l’ensemble de sa scolarité jusqu’à l’obtention de son baccalauréat, qu’elle a ensuite suivi des études à l’IUT Nancy-Charlemagne en « BUT gestion entrepreneuriat et management d’activités », que sa sœur réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que son père sous couvert d’une carte pluriannuelle, qu’elle a fixé sur le territoire le centre de ses intérêts et qu’elle maîtrise parfaitement la langue française. Toutefois, la requérante ne démontre pas à l’instance entretenir des liens avec les membres de sa famille présents sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de la requérante a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français les 10 septembre 2021 et 8 mars 2023, de même que sa sœur ainée le 8 janvier 2024. En outre, malgré une présence sur le territoire de plus de six ans, Mme A…, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne corrobore par aucun élément à l’instance la nature et l’intensité des liens qu’elle aurait noués sur le territoire, notamment d’ordre amical. Enfin, l’intéressée ne démontre, ni même n’allègue de circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, le Congo. Elle n’allègue pas davantage y être dépourvue de toute attache familiale ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, Mme A… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées et le préfet de la Meuse n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Si Mme A… soulève des moyens à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, elle n’en demande pas l’annulation. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préfet de la Meuse a examiné la situation personnelle de Mme A… avant d’édicter la décision attaquée, de sorte qu’il ne s’est pas considéré, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, Mme A… ne précise pas à l’instance la nature des circonstances humanitaires qui s’opposeraient à l’édiction de la décision attaquée. D’autre part, si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et si elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatifs, malgré une durée de résidence de plus de six ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à la préfète de la Meuse et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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