Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2025, n° 2511386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 et des mémoires de production de pièces enregistrés le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « entrepreneur » et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une décision expresse et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dans la mesure où il a déposé un recours en annulation contre la décision attaquée ;
- la condition d’urgence est remplie :
- elle est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; sa demande de renouvellement a été enregistrée le 14 janvier 2025 par la préfecture du Nord dans le délai réglementaire des deux mois précédant l’expiration de son titre ; en outre, les carences de l’administration ne peuvent pas être considérées comme des circonstances particulières de nature à renverser cette présomption d’urgence ; de même, la saisine tardive de la juridiction administrative et l’ancienneté de la décision litigieuse ne sont pas des éléments de nature à remettre en cause la présomption d’urgence ;
- la décision attaquée le maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre le 16 février 2025, faute de délivrance d’un récépissé malgré la complétude du dossier déposé le 14 janvier 2025 ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, le privant notamment de la possibilité de se rendre auprès de sa famille depuis une année et de participer à des événements familiaux importants, tels que l’hospitalisation de sa sœur du 1er au 4 novembre 2025 ou la célébration des 60 ans de son père les 28 décembre 2025 et 3 janvier 2026 ; en outre, elle l’empêche de se rendre aux réunions du conseil d’administration de l’entreprise de son père dont il est actionnaire, notamment celle du 7 mars 2025 ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentales, alors que son droit au séjour ne pose aucune difficulté, dès lors qu’il exerce une activité non salariée économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet du Nord s’est borné à affirmer qu’il a cessé son activité professionnelle dans le cadre de sa micro-entreprise depuis le 4 novembre 2024, sans prendre en compte que cette radiation était nécessaire pour créer une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ; aucune mention ne figure dans la décision attaquée au sujet des éléments de son dossier actualisés que La préfecture a reçus le 17 juin 2025 et qui justifient de la réalité et de la viabilité économique de sa nouvelle société ; sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle n’a pas été examinée, alors même qu’il a effectué son contrat d’intégration républicaine ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles R. 431-11, L. 421-5 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, dans son dossier de renouvellement de titre enregistré le 14 janvier 2025, comme dans son dossier actualisé transmis le 17 juin 2025, figurent tous les documents justifiant de la réalité et de la viabilité économique de son activité dont il tire des moyens d’existence suffisants, sans qu’il ait pourtant été mis en possession d’un récépissé provisoire de séjour conformément à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’administration le maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 16 février 2025 ; le préfet, par une consultation du répertoire Sirène effectuée le 1er septembre 2025, soit huit mois après le dépôt de sa demande, a constaté la cessation de son activité sans solliciter de pièce complémentaire malgré la durée anormale d’instruction, le défaut de délivrance d’un récépissé provisoire de séjour et la nature même de son activité d’entrepreneur ; il a relancé, en vain, les services préfectoraux à de multiples reprises, sans succès ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la France constitue le centre de sa vie privée, professionnelle et familiale, notamment du fait de sa relation amoureuse de six ans avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis deux mois, et de son insertion professionnelle réussie grâce à une activité commerciale viable lui assurant des moyens d’existence suffisants ; sa situation irrégulière met en péril son activité professionnelle et l’ensemble de son parcours d’intégration en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 6 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne conteste pas que la condition d’urgence est remplie ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ;
- il ne méconnaît pas les dispositions des articles L.421-5, L.433-4 et R.431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où du fait de la radiation de sa micro-entreprise le 4 novembre 2024, M. A… ne démontrait pas la poursuite d’une activité économique effective et déclarée ; il ne démontre pas avoir transmis avant la décision attaquée les éléments relatifs à sa nouvelle EURL ; le préfet n’avait pas à demander des pièces complémentaires compte tenu du dossier fourni ;
- la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la modification substantielle de sa situation et de l’absence de démonstration de la viabilité économique de son projet ;
- l’administration a procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé au regard du caractère récent de son arrivé en France et de sa relation de couple avec une ressortissante française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2511391 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 10 heures, ont été entendus :
— le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Fourdan, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour dont la demande a été déposée dans les délais réglementaires ; il a été maintenu en situation irrégulière depuis le 16 février 2025 alors qu’il aurait dû avoir un récépissé de titre de séjour ; il n’a pas pu voir sa famille depuis un an et notamment sa sœur qui a un problème de santé, ni aller aux réunions du conseil d’administration de l’entreprise de son père ; il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en plus du refus de renouvellement de titre ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’administration a fait preuve de carence dans l’examen de son dossier initial et fait preuve de mauvaise foi en lui opposant le 24 novembre 2025 un refus d’enregistrement à la suite du dépôt de son dossier actualisé ; alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement le 14 janvier 2025, il s’est trouvé sans récépissé pendant dix mois ; face à l’inertie de l’administration, il a envoyé au bout de cinq mois un dossier actualisé de demande de titre, reçu le 17 juin 2025, dans lequel il explique que ce dossier fait suite au dossier précédent ; le refus d’enregistrement qui lui a été opposé prouve bien que ce dossier a été reçu dans les services de la préfecture ; ce dossier actualisé contenait tous les documents relatifs à la nouvelle forme de sa société ; l’étude de son dossier a été tardive et bâclée ;
- l’erreur de droit conforte le moyen tiré du défaut d’examen sérieux : il remplit les conditions posées par les articles L.421-5 et L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : son entreprise est viable économiquement et il en tire des ressources suffisantes, supérieures au salaire minimum garanti en France ; il a fait toutes les démarches administratives nécessaires, notamment en inscrivant son entreprise auprès du RCS et de l’INPI ; le préfet avait toutes les données en main pour apprécier la viabilité de sa société à la date de sa demande ; il exerce la même activité professionnelle de programmation informatique et de conseil aux entreprises sous une forme juridique différente ; la création de sa nouvelle société imposait la clôture de sa micro entreprise, pour des raisons purement administratives et non parce qu’elle ne fonctionnait plus ; le changement de forme juridique d’une entreprise n’est pas déterminant dans l’appréciation de sa viabilité économique ;
- la préfecture ne peut justifier un refus d’enregistrement après avoir refusé de manière définitive une demande de titre de séjour, alors qu’il s’agit de la même demande ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est en couple avec une ressortissante français présente à l’audience pour le soutenir ;
- le préfet ne saurait à bon droit invoquer la méconnaissance de l’annexe 10 de l’article R.431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui évoque un changement d’activité et pas un changement de forme d’activité ;
- les observations de M. A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient qu’il a commencé son activité professionnelle en France en octobre 2022 et en a changé la formé juridique uniquement sur les conseils de son expert-comptable pour des raisons de fiscalisation, la nouvelle forme lui permettant de réduire ses impôts ; en octobre 2025, son chiffre d’affaires depuis le 1er janvier 2025 se montait à 50 000 euros, son bénéfice à 16 700 euros, en plus du salaire de 2 250 euros qu’il se verse chaque mois et qu’il ne peut pas dépasser pour bénéficier de l’avantage fiscal relatif à la réduction de moitié de ses cotisations sociales ; il a des clients partout en Europe et également aux Etats-Unis.
- les observations de Me Dussault, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que ;
- il ne remet pas en cause la présomption urgence ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- si M. A… a créé son entreprise en 2022 et l’a clôturée en 2024 pour des raisons fiscales pour créer une nouvelle structure, il aurait dû soumettre sa nouvelle activité à la plateforme de la main d’œuvre étrangère seule à même d’apprécier la viabilité économique de l’entreprise au vu de son plan d’affaires ; il est constant qu’il n’est plus auto-entrepreneur ;
- l’administration a correctement et complètement examiné le dossier de sa demande au vu des documents transmis ;
- il ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est arrivé en France en octobre 2022 et où son intégration économique ne suffit pas ;
- l’annexe 10 de l’article R.431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose des « pièces à fournir dans tous les cas » ce qui inclut l’hypothèse de changement de forme de sa société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant britannique né le 24 avril 1997, déclare être entré en France le 17 octobre 2022 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « entrepreneur », valable jusqu’au 17 octobre 2023. L’intéressé a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour pour la période du 17 février 2024 au 16 février 2025. M. A… a sollicité, le 14 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte pluriannuelle. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en ce qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le préfet du Nord a pris le 24 novembre 2025 une décision de refus d’enregistrement, en l’absence de complétude de son dossier au regard des pièces exigées à l’annexe 10 de l’article R.431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Le préfet du Nord a indiqué dans ses observations écrites et orales ne pas contester l’urgence à statuer. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de la situation de M. A… au regard des documents initiaux transmis à l’administration le 14 janvier 2025 et des documents complémentaires d’actualisation transmis le 17 juin 2025 est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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