Annulation 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 juil. 2023, n° 2301556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301556 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au titre des dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, faute pour la préfète de justifier d’une délégation de signature ;
— il méconnait le droit au procès équitable en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la préfète n’a pas communiqué son entier dossier ;
— en estimant qu’il représentait une menace à l’ordre public, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables car le jugement rendu par le tribunal judiciaire sur lequel s’est fondé la préfète pour caractériser la menace à l’ordre public concerne un homonyme ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a méconnu l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Antolini,
— et les observations de Me Marcel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 25 juin 2002, déclare être entré en France le 3 mars 2020 pour être confié à l’aide sociale à l’enfance à cette date. M A a sollicité à plusieurs reprises une demande de titre de séjour mention « travailleur temporaire », auprès des services de la préfecture de Vaucluse qui lui ont délivré un récépissé de demande le 14 août 2020, constamment renouvelé depuis. Par un arrêté du 20 février 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé un pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un étranger sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En l’absence de toute production en défense, la préfète de Vaucluse ne justifie pas des faits mentionnés dans son arrêté selon lesquels M. A aurait été condamné le 28 octobre 2020 par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine de 105 heures de travaux d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois ainsi qu’à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 2 ans pour « des faits du 14 septembre 2020 » de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. En revanche, M. A soutient sans être contesté que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry concerne un homonyme, que sa condamnation ne lui a jamais été opposée malgré le renouvellement successif de ses récépissés par la préfète de Vaucluse, et qu’il n’a jamais vécu dans cette région. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A était scolarisé pour l’année scolaire 2020/2021 et suivait les cours en contrat d’apprentissage renforcé « cuisine » au sein du CFACCI d’Avignon à la date des faits qui lui sont imputés. Dès lors, en se fondant sur l’existence d’une infraction à la loi et en se bornant à faire état des « faits du 14 septembre 2020 », sans apporter aucun précision, ni même le moindre élément permettant à la juridiction de vérifier si les faits reprochés à M. A entrent dans les prévisions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la préfète de Vaucluse n’apporte aucun commencement de preuve de l’exactitude matérielle des faits reprochés à M. A. Ce dernier est par suite fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’en prononcer l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté en litige implique seulement que la préfète de Vaucluse réexamine la situation de M. A et qu’elle lui délivre, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Marcel, avocat de M. A, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcel la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Véronique Marcel et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 juin, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien,
F. LAGARDE
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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