Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 oct. 2023, n° 2308856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mmes B et Stéphanie A, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Brunémont a interdit le stationnement de tous véhicules sur la voie publique, rue des Peupliers, ainsi qu’allée des Peupliers, impasses 1, 2 et 3 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Brunémont de procéder à la restitution des quatre véhicules mis en fourrière leur appartenant, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Brunémont au paiement des frais afférents à la mise en fourrière des véhicules leur appartenant ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brunémont la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elles, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mmes A soutiennent que celle-ci fait obstacle à l’exercice de leur activité professionnelle agricole, dès lors qu’il est désormais impossible pour elles, de même que pour leurs clients, de stationner dans la zone concernée par l’arrêté municipal et que la possibilité laissé par le maire de la commune de stationner sur le parking de la mairie est incompatible avec la nature de leur activité professionnelle ainsi qu’avec l’état de santé de Mme B A. Toutefois, en se bornant à produire des captures d’écran Google Map, des photographies d’un panneau d’interdiction de stationnement ainsi qu’une copie de la parcelle cadastrale du secteur concerné par l’arrêté querellé, les intéressées n’apportent à l’appui de leurs allégations aucune autre justification permettant d’apprécier de façon certaine la réalité de l’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à leur activité professionnelle, de même qu’à leurs intérêts personnels.
4. Par ailleurs, si Mmes A font valoir, toujours au titre de l’urgence, que l’application drastique de l’arrêté en litige, résultant de la mise en fourrière de leurs véhicules personnels et professionnels sans verbalisation préalable ou information, manifeste une volonté de porter atteinte à leur liberté de circulation et d’empêcher, par des manœuvres frauduleuses, d’exercer leur activité agricole et commerciale, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction, celles tendant à ce que la commune de Brunémont soit condamnée à payer les frais de fourrières et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et Stéphanie A.
Une copie sera adressée pour information au maire de Brunémont.
Fait à Lille, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308856
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