Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 oct. 2019, n° 18/10526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 avril 2018, N° 18/00022 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MODUL'ART SPACE c/ SARL ANPAU PLAGE, Commune COMMUNE DE CANNES, SARL APITECH LOGIQUE (APITECH) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 OCTOBRE 2019
N° 2019/794
RG 18/10526
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCU5W
[…]
C/
Z X
[…]
COMMUNE DE CANNES
SARL ANPAU PLAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me MAGNAN
Me GASIOR
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance du présidente du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 30 avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00022.
APPELANTE
[…]
dont le siège social est […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Laëtitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Z X,
demeurant […]
[…]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE,
SARL ANPAU PLAGE exerçant sous l’enseigne 'BELLE PLAGE',
dont le siège social est […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-Louis RAMPONNEAU, avocat au barreau de GRASSE
EURL APITECH
dont le siège social est […]
[…]
représentée et assistée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNE DE CANNES,
représentée par son maire en exercie domicilié […]
1 Place Bernard Cornut-Gentille – CS 30140 – 06414 CANNES CEDEX
représentée et assistée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame BROT Virginie, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente,
madame Sylvie PEREZ, conseillère,
madame Virginie BROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Priscille LAYE.
Greffier lors du prononcé : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté en date du 7 février 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a attribué à la commune de CANNES la concession des plages naturelles du boulevard du Midi et du boulevard Gazagnaire, pour une durée de douze ans, à compter du 1er janvier 2013. A l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour la délégation de service public, un contrat de sous traitance d’exploitation d’un lot M 11 a été signé avec la société ANPAU PLAGE le 21 août 2014.
Afin d’exploiter cette plage à l’année et se conformer à ses obligations contractuelles, la société ANPAU PLAGE a conclu le 7 mars 2013 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. Z X ainsi qu’un contrat de vente avec la société MODUL’ART SPACE portant sur la fabrication, la fourniture et la pose de modules de restaurant de plage de type démontable.
Considérant que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, la société ANPAU PLAGE a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de son architecte, M. X. Par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise judiciaire et nommé M. Y en qualité d’expert, avec mission notamment de déterminer l’origine des désordres allégués et les travaux nécessaires pour y remédier.
Suivant ordonnance de référé du 30 avril 2018, le juge des référés a fait droit aux demandes de M. X pour voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance du 24 octobre 2016 à l’égard de la SARL APITECH (bureau d’études techniques de MODUL’ART), de la […] et de la commune de CANNES et a étendu la mission de l’expert au chef de mission suivant : 'faire les comptes entre les parties'.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2018, la […] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions transmises le 30 juillet 2018, la […] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance querellée ;
— débouter M. X de ses demandes ;
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmise le 10 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
— constater qu’il n’existe aucune connexité des parties entre l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Douai et la présente instance ;
— constater qu’il présente un motif légitime à attraire aux opérations expertales l’ensemble des parties requises et dire les conditions de l’article 145 du code de procédure civile remplies;
— confirmer l’ordonnance querellée ;
— condamner l’appelante à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses dernières conclusions transmise le 11 octobre 2018, la SARL ANPAU PLAGE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée ;
— constater qu’elle s’en rapporte à la cour pour ce qui concerne la mise hors de cause de la ville de Cannes ;
— déclarer communes et opposables à la société Modul’Art Space et à la SARL APITECH l’ordonnance de référé désignant M. Y en qualité d’expert ;
— dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de ces dernières et que la mission de l’expert sera étendue au chef de mission de 'faire le compte entre les parties' ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions transmise le 10 septembre 2018, la commune de Cannes demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel incident ;
A titre principal,
— réformer l’ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la commune de CANNES ;
— la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves ;
En toutes hypothèses,
— condamner M. Z X à lui payer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 31 juillet 2018, l’EURL APITECH demande à la cour de :
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de Monsieur X de voir déclarer commune et exécutoire à son égard, de la société MODUL’ART SPACE et de la commune de CANNES l’ordonnance de référé du 24 octobre 2016.
La clôture de la procédure a été fixée au 21 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience du 4 juin 2019, il est apparu que la […] avait été placée en redressement suite à une décision du 10 janvier 2019 du tribunal de commerce de Nice et que Maître GASNIER a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2019 pour permettre la mise en cause du mandataire judiciaire.
A l’audience du 15 octobre 2019, il est apparu que la SAS MODUL’ART SAPCE avait été placée en liquidation judiciare.
Aucune régularisation de l’affaire n’étant intervenue dans la mesure où le liquidateur judiciaire de la […] n’est pas dans la cause, il y a lieu de radier cette affaire par application de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire n°18/10526 et son retrait du rang des affaires en cours;
Dit qu’elle ne pourra être rétablie qu’après justification des diligences ayant entraîné la radiation, soit la mise en cause du liquidateur judiciaire.
Le greffier, La présidente,
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