Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 nov. 2023, n° 2309164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 octobre, le 27 octobre et le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; en outre la décision litigieuse met en péril sa formation professionnelle et son parcours scolaire ; il risque un placement en retenue, voire en rétention ; la décision litigieuse a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale, compte tenu de son état de santé et de la dépendance de son père ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Des pièces présentées par le préfet du Nord ont été enregistrées le 28 octobre 2023.
Par décision du 24 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2023 à 14h45, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Fourdan, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 19 novembre 1995, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 19 juin 2019 pour y suivre des études. Il a été muni d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021. Le 14 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du litige par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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