Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 nov. 2023, n° 21/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 janvier 2021, N° F18/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/00592 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5HN
Madame [M] [V]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 (R.G. n°F 18/00453) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 01 février 2021,
APPELANTE :
Madame [M] [V]
née le 04 Avril 1965 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU Campus Atlantica, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 819 316 423
représentée par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [V], née en 1965, a été engagée par l’association Maison de la Promotion Sociale (MPS), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2015, en qualité de responsable comptable, niveau E2, coefficient 270, de la convention collective nationale des organismes de formation.
L’association MPS a cessé son activité et a été reprise par la Fédération Léo Lagrange qui a procédé à une scission en deux branches, la branche formation et la branche hôtellerie, restauration et événementiel.
La branche hôtellerie et restauration a été cédée à la SASU Campus Atlantica à laquelle le contrat de travail de Mme [V] a été transféré le 14 mars 2016 ; l’activité consistait à gérer un campus de l’économie sociale et solidaire situé à [Localité 3].
Par un avenant du 1er mai 2016, Mme [V] s’est vue reconnaître les fonctions de responsable administrative et comptable, statut cadre, indice 310, échelon F, soumise à un forfait annuel en jours moyennant un salaire de base de 2.664 euros.
Par nouvel avenant du 23 janvier 2017, la relation des parties a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, le poste de la salariée relevant dorénavant de la classification cadre niveau 5 échelon 1.
Par un dernier avenant en date du 27 novembre 2017, prenant effet au 1er novembre 2017, la convention de forfait en jours de Mme [V] a été modifiée et sa rémunération brute portée à 3.269 euros mensuels.
Mme [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 avril 2017 au 9 mai 2017.
Par courrier du 3 juillet 2017, Mme [V] a alerté le directeur administratif et financier national sur plusieurs irrégularités et fraudes comptables qu’elle disait avoir constatées.
A compter du 5 décembre 2017, Mme [V] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt initialement prévu jusqu’au 30 décembre 2017 a été prolongé jusqu’au 21 janvier 2018 inclus.
Par courriel du 6 décembre 2017, Mme [V] a annoncé à l’employeur son arrêt de travail en confirmant avoir assuré son poste de travail la veille après-midi.
Le 8 janvier 2018, Mme [S] [Y] a été engagée en remplacement de Mme [V] par contrat à durée déterminée.
Par lettre datée du 8 janvier 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2018.
Mme [V] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 26 janvier 2018.
A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 26 mars 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires du licenciement, des rappels de salaire pour les mois de mai 2016 à octobre 2017, le solde de congés payés sur les périodes 2016/2017 et 2017/2018, le solde du complément de salaire conventionnel, la régularisation du forfait en jours et la remise sous astreinte des bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, un justificatif de la régularisation des cotisations de sécurité sociale et de prévoyance afférent aux rappels de salaire et les bordereaux maladie « CPAM et prévoyance » couvrant son arrêt de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Mme [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de Mme [V] de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamné la société Campus Atlantica à régler à Mme [V] la somme de 10.002,66 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2016 à octobre 2017,
— condamné la société Campus Atlantica à régler à Mme [V] la somme de 1.000,26 euros au titre du solde des congés payés pour les périodes de mai 2016 à octobre 2017,
— ordonné la transmission par la société Campus Atlantica à Mme [V] d’un bulletin de paye mentionnant le rappel de salaire et de congés payés précité,
— rappelé les règles relatives à l’exécution provisoire de droit résultant de l’article R. 1454-28 du code du travail, fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [V] à la somme de 3.269 euros bruts,
— rejeté pour le surplus les demandes formées à titre principal par Mme [V],
— condamné la société Campus Atlantica à régler à Mme [V] une indemnité pour frais irrépétibles d’instance de 1.500 euros,
— condamné la société Campus Atlantica aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire au-delà de celle de droit.
Par déclaration du 1er février 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que celle pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la société Campus Atlantica à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires du licenciement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Campus Atlantica à lui payer la somme de 10.002.66 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de mai 2016 à octobre 2017,
— le reformer en ce qu’il a fixé le montant du solde des congés payés sur la période 2016/2017 à la somme de 1.002.66 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société Campus Atlantica à lui payer la somme de 1.759.26 euros au titre du solde des congés payés sur la période 2016/2017,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre du complément de salaire conventionnel et de la régularisation du forfait en jours,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la société Campus Atlantica au paiement des sommes suivantes:
* 1.099.58 euros au titre du solde de complément de salaire conventionnel,
* 3.771.84 euros au titre de la régularisation du forfait en jours outre les congés payés sur cette régularisation, soit 377.18 euros,
— condamner la société Campus Atlantica au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2021, la société Campus Atlantica demande à la cour de':
— dire Mme [V] mal fondée en son appel à l’encontre du jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 12 janvier 2021, en ce qu’il a :
* dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement,
* rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que celle pour licenciement vexatoire,
* fixé le montant du solde des congés payés sur la période 2016/2017 à la somme de 1.002,66 euros,
* rejeté les demandes de Mme [V] au titre du complément de salaire conventionnel et de régularisation du forfait jour,
— confirmer le jugement entrepris du 12 janvier 2021 sur les chefs critiqués par Mme [V],
— juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et juger l’absence de condition vexatoire de licenciement,
— débouter Mme [V] de ses demandes de condamnation de la société Campus Atlantica à lui verser les sommes de :
* 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires du licenciement,
— juger Mme [V] mal fondée en ses demandes de condamnation de la société Campus Atlantica à paiement des sommes de :
* 1.759,26 euros de solde des congés payés sur la période 2016-2017 au lieu de 1.002,66 alloués,
* 1.099,58 euros au titre du solde de complément de salaire conventionnel,
* 3.771,84 euros au titre de la régularisation du forfait en jours outre les congés payés sur cette régularisation, soit 377,18 euros,
— débouter Mme [V] de sa demande d’indemnité de 3.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— du fait de la procédure d’appel, condamner Mme [V] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2023.
Les parties autorisées à produire une note en délibéré sur les liens hiérarchiques entre Mme [V] et M. [D] ont répondu via le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2023 pour la société et le 5 octobre 2023 pour Mme [V].
La société précise que la salariée en sa qualité de responsable administratif et comptable était directement sous l’autorité hiérarchique du directeur de la société alors que M. [D] était directeur des services administratifs du groupe Fédération Léo Lagrange et qu’il pouvait, occasionnellement, venir en soutien administratif des filiales. Mme [V] rappelle que M. [D] contrôlait de manière étroite et précise ses travaux de comptabilité et que la société Campus Atlantica a une autonomie très limitée par rapport aux instances dirigeantes de la Fédération Léo Lagrange.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
Pour voir confirmer le premier jugement, Mme [V] s’appuie sur l’avenant du 23 janvier 2017 au contrat de travail qui modifie la convention collective de rattachement alors que la conformité de sa rémunération avec les minima prévus à cette convention ne sera réalisée que par l’avenant du 27 novembre 2017 à effet au 1er novembre, sans régularisation pour la période antérieure.
La société accepte le premier jugement et indique avoir déjà procédé au paiement et remis un bulletin de paie rectificatif le 31 janvier 2021.
***
Au vu des salaires perçus par Mme [V] du 1er janvier au 31 octobre 2017, l’avenant du 23 janvier la positionnant en qualité de cadre de niveau 5, échelon 1, des minima prévus à la convention collective applicable à cette date pour la catégorie dont elle relevait, il convient de confirmer la première décision qui a fixé à 10.002,66 euros le montant du rappel de salaire correspondant, la condamnation étant prononcée en deniers ou quittances.
Sur le rappel des congés payés
Mme [V] sollicite le paiement du 1/10ème correspondant au rappel de salaire de janvier à octobre 2017 (1.000,26 euros) mais également du solde des congés payés sur l’année 2016/2017 correspondant à la somme de 759 euros, soit un total de 1.759,26 euros, l’employeur lui ayant déjà réglé la somme de 2.164,89 euros.
La société sollicite la confirmation du premier jugement qui a débouté la salariée de ce chef.
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Aux termes de l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l’employeur.
Il résulte en outre des dispositions d’ordre public de l’article L. 3141-22 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d’une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la prise des congés payés.
Or, la société ne produit aucun bulletin de salaire de Mme [V] sur 2016 – 2017.
L’employeur étant défaillant dans l’administration de la preuve, il convient de le condamner à verser à Mme [V] le rappel de paiement de congés payés sur 2016 – 2017 de 759 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [V] la somme de 1.000,26 euros au titre des congés payés mais il y sera ajouté la somme de 759 euros.
Sur le complément de salaire conventionnel
Rappelant avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 décembre 2017, Mme [V] sollicite le paiement par l’employeur du maintien de son salaire à hauteur de 1.099,58 euros, somme ainsi décomposée :
— 90% du salaire à compter du 12 décembre jusqu’au 31 décembre 2017, soit 1.144,20 euros, déduction faite des prestations de sécurité sociale (817,20 euros),
— 90% du salaire du 1er janvier 2018 au 10 janvier 2018, soit 980,70 euros,
— 2/3 du salaire du 11 janvier 2018 au 28 janvier 2018, soit 1.324,44 euros,
— du 29 janvier 2018 au 31 janvier 2018 pendant la période de préavis avec maintien de salaire soit 331,01 euros.
Sur ces trois derniers postes, elle fixe à 1.900,72 euros la somme restant due, déduction faite des prestations de sécurité sociale (735,48 euros) et de la somme déjà versée par l’employeur de 1.945,34 euros.
***
Comme l’a relevé le jugement déféré, Mme [V] qui ne produit pas le montant des indemnités journalières perçues par la sécurité sociale ne met pas la cour en mesure de vérifier la somme qui lui resterait dûe.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la régularisation du forfait en jours
S’appuyant sur la convention forfait en jours prévoyant 218 jours de travail sur l’année, et proratisant ce forfait au nombre de jours de présence dans l’entreprise en 2017, soit 200 jours, Mme [V] soutient avoir en réalité travailé 225 jours et sollicite le paiement de 25 jours représentant 175 heures de travail au taux horaire de 21,55 euros.
***
Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe pas spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [V] indique avoir été présente 25 jours de plus que le nombre de jours forfaitisés et proratisés à sa présence dans l’entreprise, élément suffisamment précis à l’ employeur d’y répondre.
Aux termes de l’article 2.2 de l’avenant n°22 du 7 octobre 2016 de relatifs aux cadres autonomes, à la convention collective applicable, le forfait jours est limité à 218 jours sur 12 mois et 'Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d’absence, assimilée ou non à un temps de travail effectif'.
L’ article 2-5 de ce même avenant prévoit la possibilité pour le salarié de racheter des jours de congés à un taux majoré. Toutefois, en l’absence de rachat qui doit se matérialiser par un écrit du salarié signé par l’employeur, et conformément à l’article L. 3121-61 du code du travail, en cas de dépassement du forfait, le salarié a droit à une indemnité en fonction du préjudice subi.
Il n’est pas contesté que Mme [V] a été absente à partir du 6 décembre 2017 (soit durant 26 jours au cours de ce mois), ayant déjà été absente 30 jours sur cette même année. Elle ramène ainsi son forfait à son temps de présence dans la société à 200 jours, mais décompte 225 jours travaillés de manière effective sur cette même période.
L’employeur, qui a la charge de la preuve du décompte de la durée du travail, ne produit aucun élément permettant de déterminer les jours travaillés ou non et leur nombre sur l’année 2017, alors même que le contrat de travail de Mme [V] prévoyait qu’elle s’engageait à remettre tous les mois à son employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre.
Il sera retenu en conséquence retenu un dépassement du nombre de jours forfaitisés de 25 jours au cours de l’année 2017 et octroyé à Mme [V] la somme de 4.149,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jours de repos.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée à Mme [V] qui comporte 8 séries de griefs, est fondée sur des manquements professionnels de nature à mettre en péril la pérennité de la société et à exposer ses dirigeants à des sanctions et évoque l’expérience de la salariée et son niveau de responsabilité comme constituant des facteurs aggravants. La société soutient que ces faits ont été découverts à l’occasion de son remplacement temporaire en janvier 2018 et qu’un premier rappel verbal à l’obligation de réserve et de confidentialité lui avait été faite le 5 décembre 2017 lors du comité de direction.
Mme [V] conteste les manquements allégués en produisant le courrier d’alerte rédigé le 3 juillet 2017 sur des suspicions de malversations du directeur adjoint de l’époque, l’attestation de M. [I], responsable du service de restauration ainsi que la sommation interpellative qu’elle a fait délivrer le 3 août 2018 à M. [D], directeur administratif et financier, et les réponses qu’il a données.
***
Il ressort de l’ensemble des courriels produits et des notes en délibéré que si M. [D] n’était pas le supérieur hiérarchique de Mme [V], il exerçait néanmoins sur son activité un contrôle financier des pièces comptables.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, soit sur une carence fautive du salarié.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Le 1er grief est ainsi rédigé : ' La comptable nouvellement embauchée et la Directrice Administrative et Financière de la Fédération Léo Lagrange ont trouvé votre bureau non rangé, des factures fournisseurs trainant sur les armoires, dans des bannettes, des contrats de travail non classés, des pièces comptables non traitées et non rangées, les déclarations de TVA dans les classeurs de charges sociales et de nombreux autres documents à traiter.'
La société produit l’attestation de Mme [T], DAF de la fédération Léo Lagrange, venue faire l’état des lieux avant la passation de poste à l’intérimaire, Mme [Y], engagée en remplacement de Mme [V] par contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2018 et la copie de l’envoi journalier du fichier de la liste des chèques reçus à Mme [B] pour justifier du 'grand désordre affectant la tenue de la comptabilité, l’absence de classement physique des pièces comptables', copie de chèques retrouvés, la personne recrutée en contrat à durée déterminée ayant passé 'deux semaines à ranger le bureau dans lequel nous retrouvions des papiers partout non classés (y compris sur les armoires). L’aide comptable [N] [Z] m’a confirmé n’avoir rien touché car il ne retrouvait rien lui-même'. 5 chèques émis en février 2017 n’étaient toujours pas encaissés, un client (Réseau FNSEA) s’étonnant pas courriel du 31 juillet 2018 du non-encaissement de deux chèques de règlement d’octobre 2017.
Mme [V] produit les réponses à la sommation interpellative délivrée le 3 août 2018 à M. [D], DAF national. Celui-ci indique que durant ses contrôles et visites, il n’avait pas remarqué d’absence de classement particulier : 'Mme [V] me fournissant spontanément les informations demandées lors des contrôles’ ; il ne dit cependant rien sur l’état habituel du bureau de la salariée, l’absence de rangement et des chèques restés impayés depuis au moins 9 mois.
Mme [V] a été absente à partir du 5 décembre 2017 ; la société fermée, du 22 décembre au 1er janvier 2018, indique que ce n’est que le 5 janvier 2018 que son bureau a été réouvert sans que ne soit établi qu’un autre salarié aurait dérangé les affaires comptables de celle-ci mais n’en rapporte pas la preuve. De même, il n’est pas établi que les 5 chèques non endossés étaient dans le bureau de Mme [V] lorsqu’elle a été absente pour maladie et qu’il lui appartenait de les encaisser pour le compte de la société, cette dernière ne produisant pas de facture qui en constituerait le fondement.
Ce grief n’est pas établi.
La 2ème série de griefs portent sur des manquements dans la comptabilité.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
' Nous avons constaté un nombre important de manquements dans la comptabilité depuis quelques mois (…)
Il a été notamment découvert que : Les écritures de trésorerie n’étaient pas saisies depuis le mois de septembre et de ce fait des rapprochements bancaires non faits. Dans les rapprochements de banque précédents nous constations des écritures non régularisées ou traitées depuis mi-2016. Les écritures de caisse ne sont quasiment pas saisies pour l’année 2017".
La société produit le relevé du compte bancaire crédit coopératif n°51201000 (pièce n° 14) à partir duquel il apparaît qu’en janvier 2018, M. [Z] a dû passer des écritures correspondant à des dépenses non saisies remontant à septembre 2017. M. [Z], embauché par contrat à durée déterminée à compter du 11 septembre 2017 et jusqu’au 31 mars 2018, était en charge de la comptabilité quotidienne, saisie des factures, suivi des clients et état des rapprochement bancaires, incluant donc la trésorerie, de sorte qu’il ne pouvait intervenir sur la période antérieure.
Mais à partir de septembre 2017, M. [Z] a été chargé de la saisie des factures fournisseurs qui déclenchent ainsi les règlements. Les écritures de trésorerie sur lesquelles intervient M. [Z] à compter du 15 janvier 2018 concernent presque majoritairement des opérations de 'commission CB REM', opérations qui portent pour première date le 8 septembre 2017, correspondant à celle de l’arrivée de M. [Z]. A partir de cette date, Mme [V] a continué à intervenir pour enregistrer jusqu’au 27 novembre 2017 des opérations datant de septembre 2017.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge départiteur, les échanges de courriels entre Mme [V] et M. [D] confirment que ce dernier venait au soutien de Mme [V], lui donnait des recommandations le 23 mai 2017 sur la nécessité de saisir et intégrer les écritures de ventes, caisses et banques jusqu’à fin du mois d’avril 2017, et qu’il était présent sur site fin mai 2017 pour clôturer l’exercice 2016 avec elle.
Il n’est ainsi pas établi par la société que ces retards d’encaissement seraient uniquement dus à Mme [V], les retards ayant commencé sur certains types d’opération à partir de l’arrivée de M. [Z] et alors que M. [D], sur sommation interpellative, atteste n’avoir jamais constaté d’anomalie dans les bilans, précisant :'aucune écriture d’ajustement ou de reclassement n’a été demandée'.
C’est d’ailleurs M. [Z] qui effectuera ces 71 écritures le 15 janvier 2018 portant 'commission CB REM', relevant de sa responsabilité alors qu’une nouvelle salariée avait été embauchée pour remplacer Mme [V] sur son poste de travail.
La société produit un document 'pointage sur compte’ (pièce n° 15), pour justifier de l’absence de pointage des rapprochements bancaires réalisés par Mme [V], le dernier datant du 5 octobre 2017 et que certains seraient irréguliers.
Toutefois, si la colonne du tableau 'Terminé’ comporte des croix quant le pointage est fait et un 'tiret’ lorsqu’il ne l’est pas, les autres colonnes de date du pointage, de la date d’intégration et la référence sont renseignées dans les délais, le dernier rapprochement ayant été fait le 5 octobre 2017, Mme [V] étant en arrêt de travail pour maladie sur le reste du mois de décembre 2017 et aucune autre pièce ne vient attester de ce que les pointages n’auraient pas été réalisés ni qu’ils seraient erronés, la colonne portant juste une croix ou un tiret et la société ne démontrant pas que les autres colonnes seraient fausses.
M. [D] confirme également que 'la situation d’août 2017 transmise au directeur lors du congrès de la fédération Léo Lagrange fin octobre 2017 a été préparée selon un planning fixé et négocié avec le directeur puis adressé à Mme [V] pour exécution. Je suis intervenu sur place pour contrôler et finaliser les comptes, et effectuer des contrôles par sondage sur pièces. Aucune remarque particulière'.
La société ne produit pas les certifications régulières par le DAF et la dernière au 31 août 2017 ni le rapport du commissaire aux comptes sur l’année 2016.
Ce grief n’est pas établi.
*
La lettre de licenciement poursuit ainsi :
— 'Aucun contrôle de caisse (hormis celle de la direction) n’a été fait. Nous vous rappelons qu’il y a une caisse à la réception du site ainsi qu’une autre au restaurant. Aucune procédure n’a jamais été mise en place alors qu’il s’agissait d’un travail relevant de vos fonctions.'
Contrairement à ce que soutient Mme [V] qui prétend avoir passé toutes les écritures jusqu’au 5 décembre 2017, la société produit le relevé du compte caisse du siège (pièce n°16), faisant apparaître au 27 octobre 2017 la dernière écriture qu’elle a enregistrée pour une opération remontant à 17 jours plus tôt, sans qu’aucune nouvelle écriture soit passée jusqu’à son départ.
Toutefois, Mme [V], utilisatrice 'BDI’ n’était pas seule à intervenir sur ce compte puisque la majorité des interventions étaient effectuées par l’utilisateur 'SO1".
Au 1er décembre 2017, dernière date d’écriture, le solde était en déficit d’un peu plus de 20.000 euros. La société justifie de plusieurs écritures de régularisation en avril et mai 2018, de la caisse 'resto’ vers la direction puis d’une différence de caisse pour un montant de 10.556,79 euros.
Mme [V] indique :
— qu’elle contrôlait personnellement tous les jours la caisse du restaurant et celle de l’accueil à chaque fois que le responsable de l’accueil la lui transmettait, mais que le mouvement caisse/siège se faisait une fois par mois N+1 ;
— que l’audit réalisé le 22 mai 2018 sur le bilan 2017 ne saurait établir ses insuffisances professionnelles puisqu’elle n’a pas participé au bilan 2017 étant en arrêt de travail pour maladie et que les pièces 17 et 17.3 ne démontrent pas l’écart de caisse de 20.000 euros, la situation arrêtée et vérifiée par le DAF national au 31 août 2017 ne le faisant pas apparaître.
Elle produit également l’attestation de Mme [K] dit [P], chef de rang au sein de la société, selon laquelle lors des remises de caisse journalières, Mme [V] jusqu’au 5 décembre 2017, puis M. [Z] à sa suite contrôlaient la cohérence entre les montants remis et mettaient à jour instantanément les données sur un tableau informatique.
La société ne produit pas ce tableau.
Les écritures de caisse étaient automatiques entre le logiciel de gestion Hestia et la comptabilité dans les comptes de caisse de l’endroit physique où l’argent était reçu, le contrôle compte caisse/siège s’effectuant sur le mois suivant.
Le courriel en date du 21 février 2017 échangé entre une salariée et Mme [V] lui transmettant en pièce jointe 'modes règlement caisse', produit par la société n’établit pas que la caisse restaurant n’était contrôlée qu’à n+2.
Par ailleurs, Mme [V] justifie avoir déjà alerté la direction le 22 juin 2015 puis le 3 juillet 2017 sur des erreurs importantes et des vols jamais comptabilisés, mais également sur le manque de sécurité du logiciel Hestia accessible à trop de salariés.
Le résultat de l’audit du 22 mai 2018 du commissaire aux comptes a relevé l’absence de justification des comptes et apurement, mais les réponses n’ont pas été apportées par la société à ses questions du 20 mai 2018, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’établir la régularisation opérée sur les comptes.
Le commissaire aux compte relève des écarts de réciprocité sur plusieurs opérations, mais qui ne sont pas datés et la société ne produit pas les observations faites au commissaire aux comptes sur ces constatations.
Sur la perte exceptionnelle sur caisse de 10.000 euros enregistrée sur l’exercice 2017,
Mme [V] a alerté dès le 3 juillet 2017 sa direction de dysfonctionnements dont certains pouvaient être attribués au directeur adjoint et d’autres, à un accès de salariés au logiciel Hestia en nombre trop important.
Si la société soutient donner suite aux plaintes qui sont transmises, comme celle du 8 octobre 2017 pour vol de caisse en raison d’une intrusion la nuit, elle ne précise pas celle donnée à l’alerte du 3 juillet 2017.
En effet, l’extrait de compte produit dont il n’est pas indiqué le numéro ni la référence porte mention d’un remboursement du directeur adjoint de 9.900 euros le 6 octobre 2017, opération passée en écriture par SO1, qui n’apparaît toutefois pas sur les autres comptes produits, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette somme a bien été déduite du compte sur lequel le commissaire aux comptes a fait l’audit.
L’existence d’anomalies persistantes dans le compte 'caisse du siège’ avant et après la maladie de la salariée au printemps 2017 n’est pas contestée.
Toutefois, en l’absence de réaction du directeur administratif et financier qui a vérifié les comptes au 31 août 2017, comme du directeur, après alerte de Mme [V] sur ces anomalies persistantes, il ne saurait être fait grief à la salariée d’en être responsable et la perte des 10.556,79 euros ne peut lui est imputée .
Ce grief n’est pas établi.
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La lettre de licenciement cite également :
— 'Nous avons également constaté sur le site des impôts que la déclaration d’avril 2016 n’avait pas été payée. En cas de contrôle, la société risque des pénalités.'
La société produit un tableau portant l’historique des paiements TVA par télétransmission, faisant ressortir l’oubli d’un prélèvement d’avril 2016 (pièce n° 18) pour un montant de 5.357 euros. Toutefois, si ce tableau interne ne porte pas mention de 'télérèglement ou de prélèvement’ dans la colonne 'nature du règlement', il n’est pas établi que la somme n’a pas été réglée à l’administration fiscale, la société ne produisant pas la lettre de relance, ni le justificatif de ce qu’elle aurait réglé la somme a posteriori d’autant que M. [D] confirme que 'les déclarations avaient été faites et payées dans les délais'. Le commissaire aux comptes ne l’a d’ailleurs pas relevé, alors que Mme [V] rappelle que le rapport du commissaire aux comptes de 2017 pour l’année 2016 qui n’est pas produit ne permet pas de vérifier si le 'cut-off’ complet avait été réalisé ni que toutes les obligations fiscales étaient remplies.
En outre, la société n’établit pas le lien entre ce paiement dont elle soutient qu’il n’aurait pas été honoré et le refus non daté de l’administration des impôts de délivrer une attestation de régularité pour concourir à un marché qui n’est pas daté et ne détaille pas les raisons de ce refus.
Ce grief n’est pas établi.
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Il est ensuite invoqué dans la lettre de licenciement :
— 'Depuis le début de l’année 2017, les déclarations de TVA ont été déclarées sur les débits. L’option n’ ayant pas été demandée aux impôts, la TVA devait être déclarée sur les encaissements. Cela implique que la TVA, sur tous les comptes clients non encaissés, a été payée alors quelle ne devait pas l’être. La situation de la société Campus Atlantica étant fragile au niveau de sa trésorerie, cela implique que vous n’avez pas correctement géré la trésorerie.'
La société rappelle que lors de la création de la société le 14 mars 2016, Mme [V] a procédé à une première déclaration de TVA sur les encaissements, mais qu’à compter de 2017, elle les a réalisées sur les débits, sans prévenir la société, ce qui a entraîné une régularisation au titre de l’année 2017, soit un décaissement de 59.840,13 euros. La société produit un extrait du formulaire fiscal 3310CA3 de décembre 2017 faisant apparaître la somme à régler, le formulaire sur le mois de septembre 2017 ne portant pas mention d’une comptabilisation de la TVA, la régularisation ayant été opérée à partir de novembre 2017. Elle produit également un échange de courriels entre Mme [T], DAF de la fédération Léo Lagrange, et le service des impôts laquelle confirme 'ne pas avoir trouvé trace dans le dossier de la société d’une demande d’option sur les débits'.
Mme [V] soutient ne pas avoir modifié l’enregistrement de la TVA sur les encaissements, n’ayant pas la compétence pour le faire puisqu’elle occupait un poste de responsable administratif et comptable et non celui de responsable administratif et financier.
M. [D] confirme dans la réponse à la sommation interpellative que, s’agissant de la TVA déclarée sur les débits, Mme [V] devait respecter les options de la direction identiques depuis MPS. Il rappelle que depuis l’origine la TVA était déclarée sur les débits par la MPS, ce qui a été maintenue lors de la scission.
Il n’est pas établi par les deux pièces produites par la société que la première déclaration de TVA a été faite sur les encaissements et non sur les débits ; rien ne permet de retenir que Mme [V] avait pris la décision seule d’effectuer la déclaration TVA sur les encaissements en 2016, la mention dans son curriculum vitae d’une compétence en ce domaine et en gestion du risque ne permettant pas d’établir le champ de son portefeuille ni que ce choix lui revenait au sein de la société.
Le grief n’est pas établi.
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La lettre de licenciement évoque ensuite :
— 'La CFE (cotisation foncière des entreprises) dont le rôle a été émis par les impôts en octobre 2017 n’a pas été payée. Nous avons dû régulariser le paiement en janvier 2018 et nous risquons 10 % de pénalités.'
Mme [V] ne conteste pas ne pas avoir payé la CFE avant de partir en arrêt de travail pour maladie, le rôle ayant été émis en octobre 2017, mais à échéance au 15 décembre 2017, par télérèglement, et rappelle que dans un souci de trésorerie la société ne règlait pas avant l’échéance.
La société soutient que Mme [V] aurait dû inscrire la somme comme dette fiscale à sa réception à la mi-octobre 2017 au débit du compte 63511 et au crédit du compte concerné 447 pour ensuite à la date d’échéance, être comptabilisée en débit de ce dernier compte par le crédit du compte trésorerie concerné.
Toutefois, la société devrait justifier qu’elle avait opté pour une comptabilité d’engagement et non de trésorerie, laquelle ne prévoit qu’une opération en charge au moment de son paiement par le crédit du compte banque, donc à l’échéance, ce qu’elle ne fait pas.
En l’absence de cette précision, le grief n’est pas établi.
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Il est ensuite reproché à la salariée :
— 'Le paiement du 1% logement n’a pas été fait pour 2016. Ceci est une obligation légale.'
Mme [V] n’avait pas à payer ce 1% logement en 2016, la société n’existant pas en 2015 . L’employeur soulève ne pas en avoir été informé. Mais il ne peut être reproché à Mme [V] de ne pas avoir informé sa direction des sommes que la société n’avait pas à régler.
Ce grief n’est pas établi.
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Est ensuite évoqué :
— 'La demande de remboursement du CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) n’avait pas été demandée aux impôts alors que votre directeur vous l’avait explicitement demandé à plusieurs reprises eu égard à la situation de trésorerie de la société. Nous avons fait la demande aux impôts en Janvier 2018. Il manque donc en trésorerie 40 K€.'
La société produit un courriel de Cerfrance Gironde en date du 15 novembre 2017 demandant à Mme [V] de lui fournir les suffixes des nouveaux salariés ayant eu leur 1er bulletin en octobre 2017 afin qu’elle puisse en retour lui transmettre l’écriture comptable du mois d’octobre 2017, ainsi que la demande de remboursement présentée auprès des services des impôts le 18 janvier 2018 pour la somme de 39.045 euros au titre du CICE de l’année 2016.
Mme [V] soutient avoir effectué la demande sous format papier en juin 2017 après la clôture de l’exercice et, en l’absence de remboursement, a contacté le centre des impôts. Elle soutient que le remboursement ne pouvait pas être fait car Cerfrance n’avait pas fourni le formulaire de fiche d’aide au calcul CICE, qu’il a fallu faire intervenir le DAF national pour régulariser la situation avec cet organisme dont les bases de déclarations étaient différentes. M. [D] confirme la défaillance des bases de données et avoir dû intervenir pour pallier la carence du directeur.
Il ressort des pièces produites qu’en 2017, la déclaration via internet restait une possibilité, la déclaration papier restant possible, que la fiche d’aide au calcul de CICE correspondant à un formulaire Cerfa à renseigner permettait à la société de déterminer le montant de ce crédit d’impôt à reporter sur une autre déclaration, dans une logique de prévision des comptes, de sorte qu’il ne peut être reproché à Mme [V] d’avoir sollicité cette fiche d’aide.
Enfin, la salariée produit de nombreux échanges de courriel entre Mme [U] de Cerfrance, elle-même et M. [D] faisant apparaître des difficultés sur les données de transmission et les retards que cela a pu engendrer.
L’insuffisance professionnelle alléguée sur ce point n’est donc pas caractérisée.
La 3ème série de griefs est ainsi rédigée : ' Tous ces manquements nous ont conduit à découvrir que la situation fiscale de la société ne permettait pas d’obtenir l’attestation de régularité fiscale, ce qui ne permet pas de solliciter d’éventuels concours bancaires ou de demander un étalement éventuel de charges sociales en cas de difficultés financières et qui empêche la société de soumissionner à des marchés publics.'
La société s’appuie sur les mêmes pièces que celles examinées pour le grief de non-paiement de la TVA d’avril 2016.
Mme [V] conteste avoir laissé impayée cette facture et rappelle que si cela avait le cas, la société aurait reçu une majoration de 10%.
La société ne produit pas l’attestation de régularité fiscale 2016 téléchargeable sur le site des impôts. La pièce 19 n’est pas datée de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude qu’il s’agirait d’une impossibilité de délivrer une attestation de régularité fiscale pour l’année 2017.
En tout état de cause, M. [D] a attesté avoir exercé son contrôle jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017. La société ne précise pas si la TVA de novembre 2017 payable en décembre et de décembre 2017 a été réglée dans les délais, en l’absence de Mme [V] en arrêt de travail, ne permettant ainsi pas de s’assurer que l’absence de délivrance d’attestation de régularité fiscale était bien imputable à celle-ci.
Le grief n’est pas établi.
Les 4ème et 5ème griefs sont ainsi libellés : ' Comme vous le savez, la société Campus Atlantica utilise un logiciel de gestion nommé Hestia qui permet de gérer la facturation sur l’hôtel, les salles, la restauration ainsi que les encaissements clients.
Nous avons constaté que l’interface des ventes et encaissements n’était pas faite pour les mois d’Octobre, Novembre. Cette interface est à faire tous les mois afin d’éviter les erreurs entre la comptabilité et le logiciel de gestion. Cela implique également que la comptabilité n’est pas à jour concernant les facturations et les encaissements de l’entreprise.'
Par ailleurs, nous avons essayé de faire un rapprochement entre Hestia et la comptabilité au 31 août 2017: chose qui aurait dû être faite tous les mois et nous avons constaté un nombre d’erreurs très important.
Cette situation est d’autant plus inacceptable que vous auriez dû faire ces opérations dans le cadre de la situation intermédiaire qui vous a été demandée pour le 31 Octobre 2017 et que vous n’avez jamais produite'
La société verse à l’appui de ce grief un extrait du relevé du compte 'ventes resto’ (pièce n° 23-1) pour démontrer qu’en l’absence de saisies à la bonne date, les interfaces à réaliser entre la gestion commerciale et la comptabilité n’ont pas été correctement effectuées, ce qui a entraîné des erreurs et la minimisation des règlements TVA, ayant nécessité une régularisation par le décaissement de 59.840,13 euros.
La société reproche donc à Mme [V] de ne pas avoir effectué de contrôle de cohérence entre le logiciel de gestion (Hestia) et le logiciel de comptabilité (Cegid).
Mme [V] justifie au contraire avoir effectué l’interface ventes/encaissements d’octobre 2017 pour déclarer la TVA du 24 novembre 2017, par la production d’un extrait du logiciel Hestia. Elle conteste en revanche avoir eu la responsabilité de la facturation et la saisie des règlements, qui étaient assurées par Mme [B], secrétaire commerciale.
La société n’établit pas que la facturation et la saisie des règlements relevaient uniquement de Mme [V], ne produisant pas les fiches de poste de ces deux salariées, ni d’attestation de Mme [B].
Dans son courriel du 30 octobre 2017, Mme [V] a chargé Mme [B] et M. [Z] de procéder au contrôle de cohérence entre les deux logiciels Hestia et Cegid, leur rappelant que la comptabilité était bonne et que les erreurs seraient à trouver dans d’autres comptes. Elle attirait également leur attention sur des remises de chèques apparaissant en négatif en leur demandant leurs observations.
La société ne produit pas de courriel dans lequel il serait demandé à la salariée de faire les rapprochements pour la période intermédiaire pour le 31 octobre 2017.
Encore une fois, M. [D] avait validé les rapprochements entre Hestia et la comptabilité jusqu’à fin septembre 2017, de sorte que la société ne rapporte pas la preuve d’un décaissement de 59.840,13 euros ni d’erreurs qui seraient imputables à Mme [V].
Il convient en outre de rappeler que Mme [V] avait déjà alerté la direction au sujet des erreurs de saisies sur Hestia, qui sont automatiquement intégrées en comptabilité. M. [D] a confirmé qu’il aurait fallu limiter les droits d’accès au logiciel Hestia.
Le grief n’est pas établi.
Le 6ème grief est ainsi rédigé : ' Concernant les factures d’achats qui sont prélevées (leasing, prêt, location, téléphonie), nous avons constaté que les charges n’avaient pas été constatées dans les comptes pour toute l’année 2017. Ce qui ne permet pas encore une fois d’avoir un arrêté correct des comptes de la société'.
La société ne produit aucune pièce sur ces faits mais évoque l’absence de règlement de factures fournisseurs, grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement :
* facture en paiement d’Adequat du 24 octobre 2016 à échéance immédiate qui n’a été entrée en comptabilité que le 2 janvier 2017 et payée le 10 octobre 2017 et facture Adequat du 13 octobre 2017 payée mais supprimée en comptabilité par '[M]', ce qui est irrégulier ;
* facture en règlement de Cerfrance, qu’il a fallu relancer pour obtenir le règlement d’une facture du 10 avril 2017 à échéance au 30 novembre 2017, 1ère, 2ème relances faites le 18 janvier 2018 et facture du 30 juin 2017 à échéance au 30 juillet 2017, ayant fait l’objet d’une 3ème relance le 18 janvier 2018,
* facture en paiement de Malakoff, dont l’appel de cotisation pour le premier trimestre 2017, via Cerfrance, demeurée impayée au 15 juillet 2017, malgré la relance de cet organisme du 18 mars 2018, une mise en demeure ayant été reçue le 5 mars 2018,
* factures impayées de janvier à octobre 2017, en paiement de Lodipro qui a adressé une mise en demeure le 16 avril 2018, le compte de cette société faisant apparaître que les factures n’y ont pas été saisies,
* factures impayées de 2016, en paiement du groupe Lereco où sur 6 factures émises, seulement 5 ont fait l’objet d’une saisie en écriture dont l’une est une régularisation, donc 4 factures comptabilisées pour 6 émises. La société produit également des relances pour impayés adressées à Mme [V] entre septembre et novembre 2017.
Comme le précise Mme [V], les prêts ne sont pas des factures d’achat et sont comptabilisés tous les mois dans un compte particulier, les factures de leasing sont également constatées par le biais de la saisie 'banque’ dans le compte fournisseur, pièces que la société ne verse pas aux débats et qui auraient permis de vérifier s’ils étaient soldés au 30 novembre 2017.
Si le retard de paiement de factures d’achats n’était pas mentionné précisément dans la lettre de licenciement, celle-ci vise une série de faits identiques, de sorte que ce grief doit être examiné.
Mme [V] indique que les factures fournisseurs arrivaient directement chez le directeur qui les transmettait au service concerné pour validation et ensuite au service comptable, de sorte que les retards de paiement ne lui sont pas nécessairement imputables.
A l’examen des pièces produites, la cour relève que :
— la facture d’Adequat a été adressée au service technique logistique, s’agissant d’une formation et de mise à disposition de licences accès Hestia, et a été transmise à la salariée le 14 octobre 2017, lendemain de sa réception et une facture du 13 octobre 2017, réglée, a été détruite dans le logiciel le 24 octobre 2017, avec son identité ;
— les relances de Cerfrance ne comportent pas l’identité du destinataire ;
— les factures Malakoff ont été adressées à Mme [V] dès le 4 août 2017 par Mme [U] de Cerfrance ;
— les factures du groupe Lereco lui étaient directement adressées.
Toutefois, à partir de septembre 2017, M. [Z] était compétent pour la saisie les factures fournisseurs qui déclenche le règlement.
Ainsi, s’il peut être reproché certains retards de paiement de factures, ayant abouti à des relances, le partage de cette tâche avec M. [Z] à partir de septembre 2017 ne permet pas d’établir de façon certaine la responsabilité de Mme [V].
Ce grief n’est pas établi.
Le 7ème grief reprend une série de motifs portant 'sur le volet social de vos responsabilités professionnelles’ :
Ce grief est ainsi décliné en 1er lieu :
— Les écritures de paie n’étaient pas comptabilisées depuis le mois de Septembre 2017. Il existe une interface qui doit être faite tous les mois afin de pouvoir valider que les virements de paie sont corrects ainsi que le calcul des charges sociales.'
La société produit à l’appui de ce grief le relevé du compte 'personnel rémunération’ (pièce n° 29) faisant apparaître que la dernière saisie de la salariée est du 27 octobre 2017 et se rapporte aux salaires de septembre 2017, M. [Z] ayant procédé aux saisies des mois d’octobre et novembre en même temps que décembre 2017.
Mme [V] reconnaît que l’interface n’a pu être faite pendant un certain temps mais que c’était en raison d’une carence du cabinet Cerfrance en charge de la paie, qui n’avait pas fourni les fichiers permettant d’intégrer les salaires à la comptabilité.
La cour a retenu que les échanges de courriels faisaient apparaître les difficultés informatiques entre cet organisme et la société lors des salaires de mai 2017, puis d’août 2017, la situation au mois d’octobre 2017 n’ayant pas été résolue puisque Mme [V] et M. [D] intervenaient encore par courriels du 13 octobre et du 27 octobre 2017 et que la saisie des salaires d’août en comptabilité a été faite par Mme [V] en octobre 2017.
La société ne produit aucun courriel de relance sans que cela ne signifie que ces relances n’ont pas été faites, au regard du suivi effectué par Mme [V] mais aussi M. [D] sur les mois précédents, d’autant plus que la société Cerfrance en octobre 2017 ne précise pas que la difficulté d’interface a été résolue.
Ce grief n’est pas établi.
La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
— 'Des acomptes versés à des salariés n’ont pas été communiqués à Cerfrance et par conséquent non retenus sur les salaires.'
La société produit le relevé du compte 'personnel-av et acompte’ (pièce n°30-1) faisant apparaître un défaut d’enregistrement d’écritures comptables pour les mois d’octobre et novembre 2017 pour 2 salariés : le salarié [H] a reçu en juillet 2016 un acompte qui n’a pas été déduit de son salaire et le salarié [A] a perçu un acompte le 15 septembre 2017 d’un montant de 1.216,42 euros, non déduit de son salaire en septembre 2017, la régularisation ayant été opérée par la retenue de 100 euros sur ses salaires d’octobre à décembre avec une remise de chèque pour le solde le 19 février 2019 qui est justifiée. Le salarié [J] a également reçu un acompte en septembre 2017 de 150 euros, non déduit.
Mme [V] conteste ces faits et soutient avoir toujours transmis les acomptes versés à la société Cerfrance rappelant qu’entre le 10 avril et le mois de juillet 2017, la gestion des salaires et du coffre a été assurée par le directeur adjoint de l’époque.
La société verse un extrait du compte paie faisant apparaître un paiement global de tous les salaires pour novembre 2017, d’où il ne ressort pas que le salaire des trois personnes ayant bénéficié d’un acompte n’a pas été déduit. Leurs feuilles de paie ne sont pas produites.
L’attestation du directeur adjoint du 19 février 2018 indiquant avoir déduit 100 euros du salaire de M [A] d’octobre à novembre et de la remise d’un chèque n’est pas probante dès lors que cette attestation n’est pas signée et n’est pas accompagnée des feuilles de paie et des chèques correspondant.
Ce grief n’est pas établi.
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Il est ensuite reproché à Mme [V] :
'- Plus grave encore, des avis à tiers détenteur venant des impôts n’ont donc pas été transmis et n’ont pas été réglés au Trésor public sur I’année 2017. Cela peut impliquer des pénalités pour la société, voire des blocages de comptes bancaires pour les salariés concernés'.
La société produit le relevé du compte 'personnel oppositions’ (pièce n°31-1) faisant apparaître un solde créditeur sur le salaire de janvier et février pour un montant de 181,25 euros et 295,10 euros, sans que soit établi qu’il s’agit du salaire de M. [F], l’autre extrait du même compte reprenant le montant de 181,25 euros mais pas celui de 295,10 euros ni de ce qu’il n’y aurait pas eu de reversement le concernant, ne produisant aucun document permettant d’attester l’absence de reversement, de réclamation et l’extrait de compte s’arrête au 10 mars 2017.
Comme le relève Mme [V] qui confirme que tous les ATD débités ont été reversés au Trésor Public, la société ne justifie d’aucune pénalité qui lui aurait été infligée ni d’aucun blocage de compte par le service des impôts.
Ce grief n’est pas établi.
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La lettre vise enquite les faits suivants :
'- Des indemnités reçues de la sécurité sociale n’ont pas été transmises à Cerfrance pour passage en paie en 2017".
La société produit des échanges de courriels entre Mme [V] et Mme [U] du cabinet Cerfrance sur la période du 25 au 27 juillet 2017.
Mme [V] rappelle que la société a arrêté de pratiquer la subrogation à compter du 1er septembre 2017, il n’y avait donc plus de retraitement à faire. La société reste taisante à ce sujet, ne confirmant ni n’infirmant la fin de la subrogation.
S’agissant des transmissions de données entre avril et juillet 2017, Mme [V] indique qu’elles ont été faites par M. [C], le directeur adjoint de l’époque, comme en attestent les échanges de courriels faisant référence à des informations transmises par lui le 30 juin 2017.
Le cabinet Cerfrance a demandé à Mme [V] de vérifier les informations transmises évoquant des erreurs commises le mois précédent, la société ne contestant pas que c’était alors le directeur adjoint qui s’en était occupé.
Si ce dernier la tenait au courant en la mettant en copie des courriels, Mme [V] ne peut être tenue responsable d’une erreur commise par son directeur adjoint, ayant par la suite rétabli la bonne procédure avec Cerfrance.
Le grief n’est pas établi.
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Est ensuite invoqué :
— 'Une transaction n’a pas été saisie en comptabilité sur le mois de Décembre 2016. Cette transaction n’apparaît pas dans les comptes 2016 qui ont été arrêtés, ni dans les comptes 2017. Ce qui fausse encore la situation comptable de la société'.
La société produit un courriel de Mme [V] au directeur le 22 décembre 2016 par lequel elle lui communique le montant de l’indemnité transactionnelle qu’elle a calculée pour un salarié, le courriel de retour du 2 janvier 2017 lui joignant le projet d’accord transactionnel en lui demandant de le finaliser sur la base du montant transmis.
Toutefois, en l’absence du protocole transactionnel validé et signé par les parties, Mme [V] ne pouvait saisir en comptabilité les montants résultant de la transaction, sa saisine par le directeur s’arrêtant au calcul de l’indemnité, alors que le montant pouvait être modifié par accord entre les parties.
Le grief n’est pas établi.
*
La lettre invoque aussi :
'- Vous avez omis d’affilier des salariés à la mutuelle obligatoire de santé Gras Savoye. Ce qui met les salariés bénéficiaires et dirigeants dans une situation à risque, alors même que pour l’une d’entre elles des cotisations étaient prélevées sur sa fiche de paye.'
Mme [V] reconnaît un retard dans cette affiliation, la société justifiant que 2 salariés, recrutés en février 2017 pour Mme [E] et septembre 2017 pour M. [Z], ont bien eu une retenue au titre de leur cotisation mutuelle mais n’ont été affiliés qu’à effet en janvier 2018 alors même qu’elle avait a été relancée à plusieurs reprises par le cabinet Cerfrance en octobre 2017.
La société justifie également que par mail du 12 janvier 2018, un autre salarié a appris que ses frais de santé ne lui seraient pas remboursés faute d’affiliation, ce qui a dû obliger le directeur à régulariser.
Ce grief est établi.
Le 8ème grief est ainsi libellé : ' Enfin, nous avons également eu à constater qu’à plusieurs reprises vous avez manifestement décidé de vous soustraire de votre obligation de réserve et de confidentialité. Lors du comité de direction du 5 Décembre 2017, le Directeur Adjoint de la structure vous a interpellé à ce sujet après que vous ayez dévoilé à plusieurs salariés de I’entreprise, des éléments de salaires et d’avantages de plusieurs personnes récemment embauchées dont ceux du Directeur Adjoint.
Ce fait, contesté par la salariée, n’est pas établi par l’employeur et est contredit par l’attestation de M. [I] présent à la réunion, et par M. [D] en dernière réponse apportée dans la sommation interpellative.
***
Sur 21 griefs d’insuffisance professionnelle, regroupés en 8 séries de faits, la cour a retenu celui relatif à l’affiliation à la mutuelle des salariés nouvellement recrutés entraînant un préjudice en cas de problème de santé où ils auraient dû faire valoir leurs droits auprès de la mutuelle.
Ces faits, qui auraient été découverts pendant son arrêt de travail pour maladie, ne couvrent qu’une période très courte de l’activité de Mme [V] au sein de la société, soit de septembre à décembre 2017, n’ont pas fait l’objet de demande préalable d’explication ni d’interrogation, notamment sur l’adaptation de son poste alors que M. [Z] avait été recruté pour l’assister à compter de septembre 2017.
Ces erreurs en ce qu’elles étaient rapidement rattrapables, portaient sur des faibles montants ; Mme [V] n’a jamais rencontré de difficulté antérieure dans l’exercice de sa mission au sein de la société et M. [D] n’a relevé aucune faute professionnelle à son encontre, ayant attesté au contraire de la fiabilité des comptes produits et qu’au surplus, il contrôlait le bilan et le budget de la société.
La mesure de licenciement prononcée constitue en conséquence une sanction disproportionnée aux faits reprochés et établis.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [V] avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois au sein de la société. Elle était âgée de 52 ans au moment du licenciement.
Son revenu mensuel brut moyen, remis à niveau en fonction de la convention collective appliquée, était de 3.269 euros.
Elle indique être restée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 13 mai 2019 mais n’en justifie pas. Elle a retrouvé un emploi au mois de juin 2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat à durée indéterminée au 1er septembre 2020. Elle perçoit une rémunération de 2.700 euros bruts par mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 10.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par Mme [V] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement
Invoquant le caractère mensonger des allégations de la société et la diffusion dès le 3 janvier 2018 d’une offre de poste de comptable en interim pour plusieurs mois pour la remplacer alors que son retour était prévu le 22 janvier, Mme [V] soutient que l’employeur a agi de manière vexatoire, ce qui l’a marqué psychologiquement, exposant être encore suivie pour un épisode dépressif majeur. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros.
Mme [Y] a été embauchée en qualité d’intérimaire pour 'pallier à l’absence de la responsable administrative et financière, à un surcroît d’activité lié au rattrapage, à la mise à niveau du dossier comptable et la mise à jour de l’ensemble des éléments administratifs et comptable ainsi qu’à la préparation des travaux de clôture et de bilan'.
Sa fiche de poste l’a affectée à la comptablité quotidienne, la saisie de factures, au suivi clients et fournisseurs, l’état des rapprochements bancaires et à l’aide aux travaux de clôture.
L’offre d’emploi visant à pallier à l’absence de Mme [V] du fait de sa maladie a été publiée sur le site de l’APEC le 3 janvier 2018, pour une mission d’un mois avec précision, 'qui sera prolongé pour plusieurs mois'. Dès cette date, l’employeur manifestait son intention de voir remplacer Mme [V] sur une longue période alors que la fin de l’arrêt de travail de celle-ci était alors fixée au 21 janvier.
La salariée produit un cerdificat médical établi le 3 novembre 2018 faisant état de 'l’épisode dépressif majeur réactionnel à un conflit au travail dont l’issue est un licenciement’ qu’elle a subi.
Mme [V] établit ainsi le caractère vexatoire de son licenciement qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [V] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU Campus Atlantica à verser à Mme [V] les sommes de 10.002,66 euros à titre de rappel de salaires, 1.000,26 euros pour les congés payés correspondant, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, l’a condamnée aux dépens, a fixé à 3.269 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [V] et a débouté Mme [V] de sa demande en paiement du rappel du complément de salaire conventionnel,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
Dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Campus Atlantica à verser à Mme [V] les sommes de :
— 759 euros bruts au titre du paiement du reliquat de congés payés sur l’année 2016-2017,
— 4.149,02 euros au titre du dépassement du forfait en jours en 2017,
— 10.000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires du licenciement,
— 2.500 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la SASU Campus Atlantica à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [V] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SASU Campus Atlantica aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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