Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juil. 2015, n° 14/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03105 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 28 décembre 2012, N° 2012-00237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SDLM venant c/ SARL DEKACOM |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/07/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/03105
Jugement (N° 2012-00237)
rendu le 28 Décembre 2012
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING
REF : CP/KH
APPELANTE
SARL SDLM venant aux droits de la SARL X
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
ayant son siège social XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2015 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Clara DUTILLIEUX, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2015
***
Vu le jugement contradictoire du 28 décembre 2012 du Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing ayant constaté l’annulation de la commande aux torts exclusifs de la sarl X, l’ayant déboutée, l’ayant condamnée à payer à la sarl Dekacom 2565,42€ avec intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts, 2000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus;
Vu l’appel interjeté le 19 mai 2014 par la société SDLM venant aux droits de la société X;
Vu les conclusions déposées le 20 mars 2015 pour la société Dekacom;
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2015 pour la société SDLM;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2015;
La société SDLM a interjeté appel aux fins de réformation du jugement mais au préalable, elle demande à la cour de dire nuls l’assignation qui lui a été délivrée le 19 décembre 2011 et tous les actes postérieurs, de dire nul le jugement rendu contre une personne inexistante; elle sollicite subsidiairement le débouté, la condamnation de la société Dekacom à lui payer 2000€ de dommages et intérêts et 3000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile;
L’intimée demande à la cour de dire l’appelante irrecevable en ses nouvelles prétentions, de dire que le jugement lui est opposable, de le confirmer, d’y ajouter 2500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2011, la société X a passé commande auprès de la société Dekacom de l’insertion publicitaire qui devait être imprimée au verso des tickets de caisse destinés aux clients du magasin Auchan Petite Forêt dans le cadre d’une campagne de 6 mois à compter de la semaine 5, soit la première semaine du mois de février 2011; le 30 mars 2011, la société X sollicitait un décalage au mois d’Août et un nouveau bon de commande était signé.
Dans ce cadre, la société Dekacom précise qu’elle a demandé à la société X si elle entendait changer de message publicitaire, auquel cas il fallait lui communiquer avant le 30 juin 2011, ce à quoi la société X répondait qu’elle avait cédé son fonds et sollicitait l’annulation de la commande; convaincue que cette société avait volontairement demandé le décalage parce qu’elle se savait en négociation pour céder, la société Dekacom l’assignait et obtenait gain de cause; mais la société X n’informait personne de sa dissolution en cours par voie de transmission universelle de patrimoine par décision de l’associé unique; s’en suivaient des difficultés d’exécution.
La société Dekacom fait valoir que la société SDLM soulève trois nouveaux moyens de nullité devant la cour qui sont des prétentions nouvelles donc irrecevables; en première instance, la société SDLM avait soulevé la nullité de la commande initiale, et désormais elle fait valoir que l’assignation a été délivrée à la société X alors qu’elle était dissoute, ce que conteste la société Dekacom dans la mesure où la société SDLM, seule propriétaire des parts de X a déclaré le 21 novembre 2011 que cette dernière société était dissoute par anticipation, décision publiée le 13 décembre 2011, que l’assignation est du 19 décembre 2011, que la SDLM a déclaré que cette dissolution entraînait la transmission universelle du patrimoine de la société X sans qu’il y ait lieu à liquidation, que l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil organise une procédure pour préserver les droits des créanciers qui ont trente jours à compter de la publication pour faire opposition à la décision de dissolution, délai qui bloque le transfert universel de patrimoine et la disparition de la personnalité morale de la société, qu’en conséquence le 19 décembre 2011, la personnalité morale subsistait. Elle s’oppose également à l’argument de la nullité de la procédure qui a suivi, la chose jugée à l’égard de la société absorbée étant opposable à la société absorbante, celle-ci se trouvant de plein droit partie à l’instance et automatiquement substituée.
Sur le litige, elle fait valoir que la faute contractuelle est avérée, une partie à un contrat ne pouvant se rétracter au motif qu’elle aurait souscrit un autre engagement contractuel empêchant le premier de s’exécuter, l’inexécution ne trouvant pas sa source dans une cause étrangère; elle réclame le montant de son préjudice représenté par le gain manqué soit la perte de sa marge brute et des dommages et intérêts pour résistance abusive, l’attitude de la société X ayant été frauduleuse.
La société SDLM plaide que le 19 décembre 2011, X était dissoute et que l’assignation délivrée à une société dissoute est frappée de nullité, que cette nullité entraîne la nullité de l’ensemble des actes ultérieurs, les conclusions comme le jugement. Elle souligne que la société Dekacom n’a pas fait opposition à la dissolution nonobstant les dispositions de l’article 1844-5 du code civil, que la dissolution a entraîné la disparition de la personnalité morale, le fait que la société X était dépourvue de toute capacité juridique étant une irrégularité de fond que le juge peut même relever d’office et qui est insusceptible de régularisation. Elle réplique que n’étant pas partie au litige en première instance, elle est en droit de soulever ces nullités a fortiori que celle du jugement ne peut être soulevée qu’après qu’il ait été rendu, que de surcroît les conclusions d’avril 2012 ne correspondent plus à une action en paiement mais à une action en responsabilité, demande nouvelle formée contre une société 4 mois après sa dissolution.
Sur le litige, la société SDLM fait valoir que son adversaire avait compris la difficulté liée à la cession du fonds et ne se proposait plus de réaliser la prestation, que son action en paiement ne pouvait prospérer faute de cette prestation de sorte qu’elle a plaidé la responsabilité contractuelle qui ne peut être représentée par une annulation de commande, à laquelle la société Dekacom n’a pas réagi, qui au demeurant n’a subi aucun préjudice et n’en apporte aucune preuve.
Sur ce
Les parties s’étant mises d’accord sur un rabat de l’ordonnance de clôture, et dans un souci de respect du contradictoire, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de la prononcer au jour des plaidoiries, soit au 27 mai 2015;
sur la recevabilité des prétentions nouvelles
la société SDLM , qui n’était pas présente en première instance, soulève une irrégularité de fond liée au défaut de capacité d’ester en justice de la société qu’elle a absorbée, qui n’est pas susceptible d’être couverte. Cette irrégularité, qui peut être soulevée d’office, est une exception de nullité relative à des règles de fond qui peut être proposée en tout état de cause. La société SDLM est donc recevable à l’invoquer. Par ailleurs, la nullité du jugement ne peut pas être soulevée avant qu’il ne soit rendu. Il y a donc lieu de la déclarer recevable en ses moyens de procédure.
Sur les nullités invoquées
L’article 1844-5 indique en son troisième alinéa qu’en cas de dissolution de la société, après réunion de toutes les parts en une seule main, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci, la transmission universelle de patrimoine n’étant réalisée avec disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition. Au cas d’espèce, l’assignation a été délivrée le 19 décembre 2011 à la société X; la décision de dissolution a été publiée le 13 décembre 2011; en conséquence, au jour de l’assignation, la personnalité morale de la société assignée subsistait, de sorte que l’assignation n’est pas nulle.
Par ailleurs, en sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par ou contre la société absorbée; cette substitution s’opère de manière automatique et au cas d’espèce le 16 janvier 2012 par publication de la radiation par suite de transmission universelle; ainsi, la dissolution est bien intervenue en cours d’instance; le fait que le jugement ait été rendu à l’égard de la société X après la constatation de la réunion en une seule main de toutes ses parts au bénéfice de la société SDLM ne fait pas obstacle à l’opposabilité de ce jugement à son égard. En conséquence, les conclusions critiquées et le jugement ne sont pas nuls et les moyens de procédure soulevés par la société SDLM doivent être rejetés.
Sur le fond
La loyauté doit présider aux relations entre commerçants et lorsqu’une partie s’engage dans un contrat, elle engage aussi sa responsabilité lorsqu’elle fait défaut pour une cause qui ne lui est pas extérieure. Il est patent que lorsque la société X a sollicité un décalage de la prestation, elle était en négociations pour céder son fonds, ce qu’elle a caché. Il y a bien inexécution de son obligation, pour une cause qui lui est imputable, au sens de l’article 1147 du code civil. Ce même article prévoit l’octroi de dommages et intérêts à raison de cette inexécution, qui s’entendent de la perte que le créancier a faite et du gain qu’il a manqué. Même si la démonstration du fait qu’elle aurait perdu 100% de la marge brute est faible, il y a lieu de souligner que la société Dekacom a été conciliante, a accepté le report demandé, a accordé une remise sur trois mois, que le procédé est déloyal ; en conséquence, les deux condamnations d’un montant raisonnable prononcées par le tribunal doivent être confirmées. La société Dekacom sera déboutée du surplus.
Il convient de débouter la société SDLM de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, la société SDLM sera condamnée à payer à la société Dekacom 2500€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Rabat l’ordonnance de clôture; prononce la clôture au 27 mai 2015;
Rejette les moyens de procédure soulevés par la société SDLM;
Constate que la société SDLM vient bien aux droits de la société SDPLF;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Déboute la société SDLM de l’ensemble de ses demandes et la société Dekacom du surplus;
Condamne la société SDLM à payer à la société Dekacom 2500€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.DUTILLIEUX C. PARENTY
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