Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 16-22.869 16-25.198, Inédit
TGI Bourg-en-Bresse 6 mars 2014
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CA Lyon
Infirmation partielle 28 juin 2016
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CASS
Rejet 18 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de garantie non respectées

    La cour a estimé que le non-respect des conditions de la police d'assurance entraînait l'absence de garantie, peu importe la nature du sinistre.

  • Rejeté
    Obligation de conseil de l'intermédiaire d'assurance

    La cour a jugé que les conditions étaient claires et que la société TCA n'avait pas manqué à son obligation d'information.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Le Select

    La cour a retenu que la société Le Select était responsable des dommages causés par l'incendie et a ordonné l'inscription de la créance au passif.

Résumé par Doctrine IA

La société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Select, et la société La Riviera ont formé des pourvois en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté leurs demandes respectives concernant la mise en jeu de la garantie incendie d'une police d'assurance souscrite auprès de la société Alpha Insurance, et a déclaré la société Le Select responsable des dommages résultant d'un incendie. La société Pacifica a également formé un pourvoi incident. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt d'appel de ne pas avoir reconnu la garantie incendie, arguant notamment que les conditions de la police d'assurance n'étaient pas claires et que la société Transconseil Assurances (TCA) avait manqué à son obligation de conseil. La Cour de cassation a rejeté les pourvois, estimant que les conditions de la garantie étaient claires et lisibles, que le non-respect d'une seule condition entraînait l'absence de garantie, et que la société TCA n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil. La Cour a également jugé que la société Le Select avait commis une faute d'imprudence en réenclenchant l'alimentation électrique avant le séchage complet des lieux et la vérification des installations électriques, ce qui a causé l'incendie. Les moyens invoqués par les demandeurs, fondés sur les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, ainsi que sur les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil (dans leur rédaction applicable en l'espèce), ont été jugés non fondés ou inopérants.

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Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-22.869
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22.869 16-25.198
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2016, N° 14/02894
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584588
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200038
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Sur les parties

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