Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2506130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juillet et 13 août 2025, M. l’abbé Gabriel Girroy et l’archevêque de Strasbourg, Monseigneur A C, représentés par Me Simonnet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Wihr-au-Val a refusé de mettre à disposition de M. l’abbé Girroy le premier étage du presbytère de Wihr-au-Val, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Wihr-au-Val de mettre le premier étage de ce presbytère à la disposition de M. l’abbé Girroy, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wihr-au-Val une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête au fond n’est pas tardive, le courrier du maire de la commune de Wihr-au-Val en date du 16 juin 2025 contenant une décisions de refus de mise à disposition du premier étage du presbytère ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que M. l’abbé Girroy est hébergé de manière provisoire, dans des conditions inacceptables et inadaptées à son ministère, dans une chambre d’amis du presbytère de Munster, où il ne dispose pas de son mobilier propre, de sa vaisselle, de ses livres et de sa documentation professionnelle qui se trouvent à Wihr-au-Val, ce qui le contraint à effectuer des déplacements réguliers entre ces deux communes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’en vertu de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, il incombe à la commune de Wihr-au-Val de mettre à disposition de M. l’abbé Girroy le presbytère situé dans cette commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la commune de Wihr-au-Val, représentée par Me Buffler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. l’abbé Girroy et de Monseigneur C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête devra être rejetée dès lors que la demande au fond est irrecevable, la décision refusant de loger M. l’abbé Girroy dans le presbytère de Wihr-au-Val remontant au 26 mars 2025, et n’étant pas contenue dans le courrier du maire en date du 16 juin 2025, le délai de recours contentieux de deux mois étant ainsi échu ;
— les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2506024 par laquelle M. l’abbé Girroy et Monseigneur C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention du 26 messidor an IX et ses articles organiques ;
— la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes ;
— le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés ;
— les observations de Me Simonnet, avocat de M. l’abbé Girroy et de l’archevêque de Strasbourg, qui reprend, en les précisant, les moyens soulevés dans la requête, et qui soutient en outre que la nomination de M. l’abbé Girroy est régulière, les dispositions de l’article 19 des articles organiques de la convention du 26 messidor an IX pour le culte catholique n’étant pas applicables aux prêtres coopérateurs, même nommés comme curés desservants ;
— les observations de Me Maamouri, substituant Me Buffler, avocat de la commune de Wihr-au-Val, qui reprend, en les précisant, ses observations en défense ;
— les observations de M. B, maire de la commune de Wihr-au-Val, qui expose que seuls quatre offices mensuels sont assurés par M. l’abbé Girroy dans la paroisse de Wihr-au-Val, que cette commune se situe à 3 kilomètres de l’extrémité du territoire des paroisses desservies alors que celle de Munster est située en son centre, que les conditions d’accueil de M. l’abbé Girroy au presbytère de Munster, d’une surface d’environ 300 mètres carrés, sont correctes, qu’il pourrait en outre s’installer au rez-de-chaussée du presbytère de Wihr-au-Val, et qu’il dessert dix paroisses ;
— les observations de M. l’abbé Girroy, qui expose attendre son installation au premier étage du presbytère de Wihr-au-Val depuis une année, que le choix du presbytère de Wihr-au-Val reste à la discrétion de l’archevêque, qu’il est installé actuellement au deuxième étage du presbytère de Munster dans lequel il dispose d’une chambre de 30 mètres carrés, d’une salle d’eau et de toilettes, et dans lequel il utilise le bureau du curé au rez-de-chaussée, qu’enfin il n’a pas souhaité s’installer dans le presbytère de Wasserbourg, se trouvant dans un état relativement vétuste, étant situé dans un vallon et à une distance de 42 kilomètres de la paroisse la plus éloignée parmi celles qu’il dessert, et étant occupé, en ce qui concerne l’appartement du premier étage, par une locataire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par une décision du 3 février 2025, l’archevêque de Strasbourg a nommé M. l’abbé Girroy, prêtre coopérateur de la communauté de paroisses de la vallée de Munster, en qualité de desservant de la paroisse de Wihr-au-Val, pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2025. Par une décision de la commune de Wihr-au-Val, révélée par les courriers du maire de cette commune adressés les 26 mars et 16 mai 2025 au vice-chancelier de l’archevêque de Strasbourg, par le courrier du 16 juin 2025 adressé au conseil de l’archevêque de Strasbourg et de M. l’abbé Girroy, ainsi que par des prises de position publiques du maire, cette collectivité territoriale a refusé de libérer le premier étage du presbytère afin d’y loger le prêtre desservant la paroisse de Wihr-au-Val.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, l’archevêque de Strasbourg et M. l’abbé Girroy se prévalent de ce que ce dernier est hébergé provisoirement dans le presbytère de Munster, dans des conditions inadaptées à ses besoins et à l’exercice de son ministère. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’au sein de ce bâtiment de trois étages, d’une surface habitable de 280 mètres carrés au minimum, dont il partage l’usage avec M. le curé Kress, il occupe de manière privative le deuxième étage, dans lequel il dispose d’une chambre meublée d’une surface de 31 mètres carrés, d’une salle d’eau et de toilettes. Il admet pouvoir de plus faire usage d’un bureau au rez-de-chaussée, sans que celui-ci ne soit utilisé par d’autres personnes, et d’une cuisine dont il est l’usager principal, quand bien même elle est ponctuellement utilisée pour les besoins de réunions ou de célébrations dans la paroisse. En outre, il est constant que deux salles de réunion se trouvent au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Aussi, il ne démontre pas qu’il serait hébergé dans des conditions précaires ou manifestement insatisfaisantes, ni qu’il ne pourrait pas installer, au sein de ce bâtiment d’une surface conséquente, sa documentation et ses effets personnels. D’autre part, si M. l’abbé Girroy fait état de sa préférence pour une domiciliation dans la commune de Wihr-au-Val, en raison de sa situation géographique au sein de la communauté de paroisses, il est constant que les locaux d’habitation situés au rez-de-chaussée du presbytère de la paroisse de Wihr-au-Val sont vacants. Par ailleurs, si ceux-ci nécessitent d’être débarrassés, nettoyés et de faire l’objet de quelques travaux, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient dans un état de vétusté faisant obstacle à toute occupation à court terme. En outre, il n’est ni établi, ni même soutenu que la fabrique, gardienne de l’ouvrage que constitue le presbytère de Wihr-au-Val, ne disposerait pas des ressources suffisantes pour faire effectuer rapidement de tels travaux. Enfin, il résulte de l’instruction que M. l’abbé Girroy a refusé d’être hébergé dans un appartement au sein du presbytère de Wasserbourg, paroisse dans laquelle il officie, sans qu’il ne justifie que ce logement soit manifestement inadapté à ses besoins. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wihr-au-Val, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Wihr-au-Val sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. l’abbé Girroy et de l’archevêque de Strasbourg, Monseigneur C, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wihr-au-Val présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. l’abbé Gabriel Girroy, à l’archevêque de Strasbourg Monseigneur A C, et à la commune de Wihr-au-Val.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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