Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juin 2024, n° 2401215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 11 janvier 2023 au bénéfice de sa conjointe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2.D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 11 janvier 2023 en faveur de sa conjointe. Si, à l’appui de sa requête, le requérant indique qu’il est sans titre de séjour depuis le 9 décembre 2021, qu’il a demandé le renouvellement de celui-ci et qu’il n’a obtenu aucune réponse en dépit des nombreuses démarches qu’il a effectuées en vue d’obtenir une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, il ne soulève toutefois aucun moyen au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article précité.
4.Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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